Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095a9ce142000838957d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 6 830 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ 122 Rôle N° RG 20/11126 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQSV S.C.I. LES IRIS C/ S.A. AXA FRANCE IARD SARL ITB Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS Me Firas RABHI SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 25 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000662. APPELANTE S.C.I. LES IRIS, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD S.A dont le siège social est [Adresse 1]) prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE SARL ITB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** La SCI Les Iris, propriétaire d'une villa située à [Adresse 2] a confié, suivant devis du 23 juin 2013, à la société ITB, assurée auprès de la société Axa, la réalisation de terrasses extérieures en béton ciré sur deux niveaux, sur une surface totale de 265 m² environ, avec mise en place de baguettes de renfort en métal sur les angles. Immédiatement après achèvement des ouvrages, à l'occasion des premières pluies de printemps, la SCI s'est plaint d'importantes malfaçons et notamment une très importante oxydation des profilés métalliques utilisés comme nez-de-marche, et la société ITB a repris ces malfaçons. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 30 juin 2014 et les travaux ont été soldés intégralement le 3 juillet 2014. Après les premières pluies d'automne, les baguettes ont, à nouveau, rouillé et généré : -de multiples coulures sur les contres-marches, -et des éclatements saillants de béton au niveau de l'arrête des marches. La SCI Les Iris a entrepris courant 2017 des travaux de réparation. Ces travaux de reprise ont été constatés par procès-verbal de constat d'huissier du 2 octobre 2018. Le 14 février 2019, la SCI Les Iris a assigné la société ITB ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Axa, par devant le tribunal de commerce d'Antibes qui, par jugement du 25 septembre 2020, a : -vu les articles 480 et 768 du code de procédure civile ; -vu les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances ; -débouté la SCI Les Iris de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Axa France Iard, assureur de la société ITB Sarl ; -mis la SA Axa France Iard purement et simplement hors de cause ; -débouté la SCI Les Iris de l'ensemble de ses demandes exposées à l'encontre de la société ITB Sarl ; -débouté la SCI Les Iris de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -condamné la SCI Les Iris à payer à la SA Axa France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SCI Les Iris à payer à la société ITB Sarl la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SCI Les Iris aux entiers dépens. Par déclaration du 16 novembre 2020, la SCI Les Iris a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -d'infirmer le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal de commerce d'Antibes, -et, statuant à nouveau, -à titre principal, -vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, -vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, -vu les procès-verbaux de réception sans réserves des 30 juin et 3 juillet 2014, -vu l'article 1383-2 du code civil, -de juger que la responsabilité décennale de la société ITB est engagée en l'état de la généralisation du désordre ayant corrodé les baguettes sous les nez de marches des escaliers, ce qui a entraîné la désagrégation du revêtement en béton ciré de la terrasse extérieure, -de condamner solidairement la société ITB et la compagnie Axa assurances Iard à payer à la SCI Les Iris la somme de 53 860 euros TTC au titre des travaux réparatoires qui ont été réalisés avec actualisation de cette somme selon l'indice BT 01 qui sera applicable au jour du prononcé de la décision à venir, -de condamner solidairement la société ITB et la compagnie Axa assurances Iard à payer à la SCI Les Iris la somme de 14 400 euros TTC au titre de la maîtrise 'uvre pour les travaux réparatoires, -de condamner solidairement les mêmes à payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, -à titre subsidiaire, -vu l'article 1231-1 du code civil, -de juger que la responsabilité contractuelle de la société ITB est engagée, faute d'avoir livré à la SCI Les Iris un ouvrage exempt de désordres, -de condamner la société ITB à payer à la SCI Les Iris la somme de 53 860 euros TTC au titre des travaux réparatoires qui ont été réalisés avec actualisation de cette somme selon l'indice BT 01 qui sera applicable au jour du prononcé de la décision à venir, -de condamner la société ITB à payer à la SCI Les Iris la somme de 14 400 euros TTC au titre de la maîtrise 'uvre pour les travaux réparatoires, -de condamner la société ITB à payer à la SCI Les Iris une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société ITB aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 29 avril 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société ITB demande à la cour : -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -à titre principal : -de confirmer le jugement dont appel et de débouter la SCI Les Iris des demandes exposées à l'encontre de la société ITB, -à titre subsidiaire : -de réformer le jugement dont appel et de condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société ITB de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre. -en tout état de cause : -de condamner tout succombant à verser à la société ITB la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 29 avril 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour : -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu l'article 1353 du même code, -à titre principal : -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France, -en tant que de besoin : -de débouter la SCI Les Iris de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa France, assureur de la société ITB, dès lors que les enduits, chapes et sols coulés à base de liants synthétique ou de résine étant expressément exclus du contrat d'assurance Axa France, -de débouter la société ITB de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa France, -de mettre la compagnie Axa France purement et simplement hors de cause, -à titre subsidiaire : -de juger que la SCI Les Iris, en faisant l'économie d'une mesure d'instruction contradictoire, n'apporte pas la preuve suffisante de la responsabilité de la société ITB dans la survenance des désordres qu'elle allègue et du montant de son préjudice en lien avec les désordres allégués, -de débouter la SCI Les Iris de l'ensemble de ses prétentions, -de mettre la compagnie Axa France purement et simplement hors de cause, -en tout état de cause : -de condamner la SCI Les Iris à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024. Motifs : La SCI recherche la responsabilité décennale de la société ITB pour la dégradation des baguettes de renfort en métal sur les angles et du revêtement en béton ciré. Il ressort du rapport d'expertise amiable établi le 28 février 2018 par le Cabinet Exetech, à la demande de la société Axa, assureur de la société ITB que, « malgré la galvanisation des baguettes d'angle, il s'est produit une oxydation généralisée, avec des traces de coulure. Le fer oxydé gonfle et provoque l'écaillement du revêtement. Le métal oxydé forme des échardes tranchantes ». L'expert amiable conclut que le désordre a pour origine un défaut de qualité du profil métallique utilisé par l'entreprise ITB, en renfort d'angle. La société Axa est mal venue à critiquer le rapport du Cabinet Exotech qu'elle a elle-même missionné pour déterminer la nature et la cause des désordres, alors que le rapport d'expertise a été établi par son propre expert, de manière contradictoire et qu'elle a été à même de présenter ses observations aux cours des investigations. Ce rapport est, en outre, corroboré par le constat d'huissier du 2 octobre 2018 dans lequel figurent des photographies prises le 9 avril 2017, soit avant les travaux de réfection. L'oxydation généralisée du métal rendant les arêtes tranchantes, les désordres, qui rendent l'ouvrage dangereux et donc impropre à sa destination, engagent, par conséquent, la responsabilité décennale de la société ITB qui est intervenue dans la fourniture et la pose des baguettes et elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant celle du fabricant, et ce d'autant qu'elle n'a pas exercé son recours contre celui-ci. Le maître d'ouvrage verse au débat des factures des sociétés qui sont intervenues dans les travaux de reprises : facture de la société Mr Concept concernant la remise en état des sols maçonnés d'un montant de 23 280 euros TTC, factures de la société Play-on relatif à la réalisation du sol décoratif en béton ciré d'un montant de 30 580 euros TTC (pièce 17), facture de la société IXN architectes d'un montant de 14 400 euros TTC (pièce 18) ainsi que le procès-verbal de réception de travaux du 17 juin 2019 pour un prix total de 68 300 euros. La société ITB conteste le montant des travaux de réparation qu'elle estime surévalué aux motifs que la preuve d'une reprise intégrale des sols et celle de la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre ne sont pas rapportées. L'expert Exotech a pris en compte les devis produits en 2017 par la SCI de 53 713 euros TTC de la société Lumistone plus un devis de la société MR concept de 21 340 euros TTC pour le décapage du revêtement en place, au chapitre 3 « Coût des travaux de réparation ». La SCI produit une attestation de la société Play-on, qui a réalisé la réfection du revêtement du sol sur la terrasse extérieure, et aux termes de laquelle « le revêtement était très détérioré, facilitant des infiltrations d'eau sous le revêtement et nécessitant dès lors la reprise complète des supports et revêtements ». Cette pièce vient corroborer les devis retenus par l'expert et la nécessité d'un décapage et d'une réfection totale de l'enduit. L'expert ne préconise pas, en revanche, la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre, s'agissant de la simple exécution d'un revêtement en béton ciré sur une terrasse. Le montant des travaux de reprise s'élève, par conséquent, à la somme de 53 860 euros et la demande tendant au paiement des frais de maîtrise d'oeuvre sera rejetée. La SCI Les Iris agit en garantie contre la société Axa France Iard, laquelle invoque une non-garantie pour activité déclarée. La SCI Les Iris prétend que la terrasse extérieure (escalier extérieur compris) est réalisée « en mortier fin spatulé décoratif à base de ciment « béton ciré » et que les travaux rentrent dans le cadre des activités déclarées. La société Axa rappelle que les enduits, chapes et sols coulés à base de liants synthétique ou de résine ne sont pas couverts par le contrat d'assurance. Même si la SCI soutient que le devis ne mentionne qu'un mortier fin spatulé qui ne correspond pas à un sol coulé à base de liants synthétique ou de résine, le béton ciré est un mortier très fin lissé avec des outils adaptés et il se compose d'un mélange de ciment de silice et de quartz, qui permettent d'obtenir un mélange très résistant, additionné de résine polymérique. Elle rappelle qu'il existe de multiples procédé de fabrication du béton ciré mais il s'agit toujours d'un mortier hydraulique adjuvanté de résine. S'agissant d'un cas de non-assurance et non d'une exclusion de garantie, l'inopposabilité des clauses d'exclusion ne peut être invoquée en l'espèce. La société Axa France Iard sera donc mise hors de cause. La société ITB sera condamnée à payer à la SCI Les Iris la somme de 53 860 euros TTC, avec intérêts à compter de ce jour. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Iris et de la société Axa France Iard les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Les Iris de l'ensemble de ses demandes exposées à l'encontre de la société ITB Sarl, débouté la SCI Les Iris de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions et condamné la SCI Les Iris à payer à la société ITB Sarl la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Condamne la société ITB à payer à la SCI Les Iris la somme de 53 860 euros TTC avec intérêts à compter de ce jour ; Condamne la SCI Les Iris à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ITB à payer à la SCI Les Iris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société ITB aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1383-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622095a9ce142000838957d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel