Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095b9ce142000838959d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/105 MS/PR Rôle N° RG 21/11623 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH42S S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE C/ [R] [G] Copie exécutoire délivrée le : 18/04/24 à : - Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 01 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00250. APPELANTE S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie KOEHL, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [G] a été engagé par la SAS ID Logistics France à compter du 11 juillet 2003, avec reprise d'ancienneté au 17 décembre 2002, en qualité de cariste moyennant en dernier un salaire de 1.900 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par lettre remise en main propre le 29 mai 2020, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire puis l'a convoqué dans les mêmes formes à un entretien préalable fixé le 8 juin 2020, auquel il s'est présenté assisté. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 29 juin 2020, le salarié a contesté la mesure prise à son encontre. Par courrier du 20 juillet 2020, le salarié a contesté son solde de tout compte et sollicité le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés du 10ième de sa rémunération. Le 17 juillet 2020 l'employeur a soumis au salarié, pour signature, une transaction. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à congés, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2020. Par jugement rendu 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles : - dit que la SAS ID LOGISTICS France ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Monsieur [G], - condamne la SAS ID LOGISTICS France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [R] [G] les sommes suivantes : . 15.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail de Monsieur [R] [G], . 3.800,00 € à titre de préavis, ainsi que la somme de 380,00 € à titre d'incidence congés payés, . 8.550,00 € à titre d'indemnité de licenciement, . 1.439,77 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 143,97€ à titre d'incidence congés payés, . 965,18 € nets à titre d'indemnité de congés payés, . 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1.900,00 €, . 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - déboute Monsieur [G] du surplus de ses demandes, - déboute la SAS ID LOGISTICS France de sa demande reconventionnelle, - condamne la SAS ID LOGISTICS France aux entiers dépens de l'instance. La SAS ID Logistics France est appelante de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile la SAS ID Logistics France demande à la cour : A titre principal, d'infirmer le jugement, dire et juger le licenciement fondé pour faute grave et débouter le salarié de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, de dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts à 3 mois de salaire soit 2.700 euros. En tout état de cause, constater que l'indemnité de congés payés sollicitée n'est pas due, débouter le salarié de sa demande, le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, le débouter de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, le débouter de sa demande d'exécution provisoire, le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1350 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, moral et d'image, le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté, d'avoir violé le règlement intérieur et le process en matière de chargement et déchargement des palettes de marchandises en organisant un trafic de palettes avec la complicité du chauffeur d'une autre entreprise, ce que prouve l'enregistrement vidéo des faits commis le 28 mai 2020 désormais produit en cause d'appel et qui sont à l'origine du licenciement. Elle fait valoir que le détournement de marchandise est caractérisé et qu'il constitue une faute grave, peu important l'ancienneté du salarié et la valeur de la marchandise détournée, chaque palette valant en l'espèce 15 euros. Elle soutient que la version du salarié selon laquelle il aurait stocké 90 palettes dans l'entrepôt durant plusieurs jours, à la demande d'un chauffeur qui les aurait récupérées le 28 mai 2020 n'est pas sérieuse et n'est confirmée par aucune attestation de salarié présent dans l'entreprise au moment des faits. Elle souligne que la transaction proposée au salarié avait pour seul objet de mettre fin au litige entre les parties portant sur les congés payés et ne portait pas sur le licenciement comme retenu à tort par la décision déférée. Elle demande à la cour, subsidiairement, de retenir l'existence d'une faute simple, de réduire le montant des dommages-intérêts, de débouter le salarié de ses plus amples demandes faute de démonstration d'un préjudice et d'une créance de congés payés. Elle réclame reconventionnellement l'indemnisation des préjudices découlant pour elle des faits fautifs. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la SAS ID Logistics France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer à titre de : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ......... 15.200,00 €, - indemnité compensatrice de préavis ............................................................ 3.800,00 €, - congés payés sur indemnité préavis ............................................................. 380,00 €, - indemnité de licenciement ............................................................................ 8.550,00 €, - mise à pied conservatoire, brut ..................................................................... 1.439,77 €, - congés payés sur mise à pied conservatoire, brut ........................................ 143,97 €, - rappel de congés payés, net .......................................................................... 965,18 €, - dommages et intérêts pour préjudice moral ................................................. 3.000,00 €. Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice. Ordonner la capitalisation des intérêts. Y ajoutant, condamner la SAS ID Logistics France, à payer à Monsieur [R] [G] une somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles en cause d'appel. L'intimé répond qu'il n'a pas été valablement convoqué à un entretien préalable. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme qu'il n'existe aucun trafic, ni la moindre complicité avec quiconque comme indiqué à tort dans la lettre de licenciement. Il observe que, l'employeur a déposé une plainte pénale à l'encontre de la société Aurélienne de Transports et non à son encontre. Comme en atteste le gérant de cette société il soutient que les palettes appartenaient à la société Aurélienne de Transports et non à la SAS ID Logistics France. S'agissant de la preuve des faits fautifs qui incombe à l'employeur, il soutient que son employeur, sans justifier avoir informé le comité social et économique ni les salariés de ce système de vidéosurveillance, verse pour la première fois en cause d'appel un enregistrement vidéo, en pièce 12, qui n'apporte rien au débat. Il souligne qu'aucun règlement intérieur ni aucun process n'est produit au dossier bien qu'étant visés dans la lettre de licenciement. Selon lui, les documents relatifs au rendu des palettes produits par l'employeur en pièce 3 sont incomplets improprement dénommés, ne sont pas signés de la main de M.[G] et sont dénués de toute portée probatoire. Alors que le salarié travaille toujours sous la surveillance d'une caméra et que tout camion sortant de l'entreprise est contrôlé par le gardien, celui-ci n'a rien constaté d'anormal, sachant que comme l'a retenu le conseil de prud'hommes le contrôle des entrées et sorties de palettes est très difficile à suivre et à comptabiliser. Il rappelle que l'employeur a tenté de lui faire signer une transaction comportant la renonciation à saisir la juridiction prud'homale et le versement d'une indemnité transactionnelle ce qui prouve que la SAS ID Logistics France était dans l'incapacité de prouver les griefs, et voulait le congédier sans réel motif. Il expose que la perte de son emploi lui cause un préjudice important, alors qu'il avait une grande ancienneté n'avait jamais eu aucun avertissement, était très investi dans l'entreprise comme le montre le versement d'une prime mensuelle ; qu'il a été considéré comme un traître ce qui lui cause en outre un préjudice moral distinct. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Au soutien de son appel la SAS ID Logistics France fait valoir que M. [G] ne démontre pas avoir été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés durant la période prévue à cet effet et qu'il doit être débouté de sa demande en versement d'une indemnité de congés payés, par infirmation du jugement querellé. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc 13 juin 2012, n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187). Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve (Cass. soc. 8 février 2017, n°15-24303). La Cour de cassation a rappelé qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables. Il découle de ces principes qu'il incombe à SAS ID Logistics France et non à M. [G] de démontrer que le salarié a été rempli de ses droits à congés, ce qu'il ne fait pas. La décision entreprise doit être confirmée de ce chef. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 23 juin 2020 est ainsi rédigée : « (...) Monsieur, Vous étiez convoqué le 8 juin 2020 à un entretien préalable avec Monsieur [V] [X], responsable du site [Localité 5] B1, à une mesure disciplinaire pouvant conduire au licenciement au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [D] [J], représentant du personnel. Pour mémoire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 11 juillet 2003, avec reprise d'ancienneté au 17 décembre 2002, et exercez les fonctions de cariste en prestation logistique sur le site de [Localité 5] B1. A ce titre, vous êtes tenu de respecter le Règlement intérieur applicable à tout le personnel de l'Entreprise mais vous avez également une obligation de loyauté vis à vis de notre Entreprise. Nous avons eu à regretter de votre part des faits graves, caractérisant une violation de votre obligation de loyauté et contraire aux règles de notre société. Le 28 mai 2020 à 6h30, durant votre service, vous avez délibérément et personnellement détourné le process de gestion des emballages afin d'organiser du vol de palettes du site avec la participation d'un chauffeur poids lourd, à l'insu de votre hiérarchie et vos collègues. Le process de gestion des palettes prévoit que des transporteurs peuvent récupérer autant de palettes nues que de palettes de marchandises déchargées, soit de venir reprendre des palettes nues sous condition de fournir une preuve de la dette palettes. Ainsi , les documents de transport doivent préciser le nombre de palettes rendues. Or, il s'avère que vous avez déchargé 10 palettes de limonade 80X120 sur palette Europe d'un camion en Zone E. Par la suite vous avez rechargé, au véhicule immatriculé [Immatriculation 2], 4 piles de 15 palettes Europe soit 60 palettes, puis 2 piles de 15 palettes Europe soit 30 palettes au niveau du tablier de la semi, et enfin une pile de 10 palettes Europe par les portes de la semi arrière. La lettre de voiture mentionne uniquement un rendu de 10 palettes Europe alors que 100 palettes Europe ont été chargées dans cette remorque, soit un delta de 90 palettes Europe. Lors de notre instruction suite à notre écart de stock sur les palettes, nous avons visualisé la caméra n°22 du système de vidéosurveillance sur laquelle vous êtes clairement identifié en situation de chargement selon les faits cités ci-dessus. L'ensemble de ces faits prouvent que vous avez organisé personnellement un trafic de palettes illicite avec la complicité d'un chauffeur d'une ' Société Aurélienne de Transports'. Lors de votre entretien, vous vous êtes reconnu sur la caméra de vidéosurveillance et vous avez avoué avoir chargé 100 palettes dans le camion ce jour là, sans apporter aucune explication probante sur les anomalies de process relevées. Ces faits de détournement de support palette constituent un manquement particulièrement grave et inacceptable à votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail et en outre constitue une violation manifeste du règlement intérieur de l'entreprise pris en son article 7.3 selon lequel ' il est interdit de sortir des locaux des sociétés de l'U.E.S, des objets ou matériels leur appartenant , ou appartenant à leurs clients, sans autorisation de la direction.' Au regard de ces faits nous avons totalement perdu confiance, de sorte de rendre obligatoire la rupture de votre contrat de travail car votre attitude nuit aux intérêts de l'entreprise. Cette perte de confiance est irrémédiable. Compte tenu de ces agissements frauduleux avérés et reconnus, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave. (...)» Sur la convocation à l'entretien préalable Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L1232-3 du code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. La SAS ID Logistics France fait exactement valoir que la procédure de licenciement est régulière dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été remise en main propre à M. [G] et que celui-ci a pu se présenter à cet entretien. Le moyen n'est pas fondé et sera rejeté. Sur les griefs Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. Le dépôt d'une plainte pénale n'est pas un préalable nécessaire à l'engagement d'une procédure de licenciement d'un salarié à qui sont reprochés des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. En l'espèce, SAS ID Logistics France si elle n'a pas déposé plainte contre M. [G] produit en pièce n° 3 le bon de livraison d'une centaine de palettes de boisson Ogeu, le bon de réception de 10 palettes signé du réceptionnaire et un document intitulé CMR sur lequel il est mentionné la restitution de 10 palettes. Ces documents sont signés du chauffeur de la société Aurélienne de Transport. Les développements du salarié invoquant tantôt la dénomination erronée de ces documents, tantôt l'absence de production de la lettre de voiture ou bien leur défaut de signature par ses soins, pour en déduire leur défaut de valeur probante, sont inopérants. Ces documents apportent la preuve que M. [G] a déclaré une restitution de 10 palettes sur la lettre de voiture remise au transporteur ainsi qu'au service administratif de la société, alors même qu'il avait chargé 100 palettes dans la remorque, dissimulant ainsi 90 palettes qu'il avait chargées. Il ne fait pas débat que le salarié qui apparaît sur les images de vidéosurveillance du 28 mai 2020 en pièce 12 en train de charger et décharger des palettes est bien M. [G]. Selon ses propres écritures M. [G] se savait en permanence filmé et avait donc connaissance du système de vidéo surveillance mise en place dans la société. Pour s'en défendre, M. [G] soutient avoir simplement chargé les palettes de la société Aurélienne de Transports qui avaient été mises de côté et stockées à la demande de celle-ci dans le dépôt de la société employeur ; il ne conteste pas être celui qui apparaît sur l'enregistrement des images de vidéosurveillance. La SAS ID Logistics France a écrit à la société Aurélienne de Transport pour lui demander des explications par un courrier dont l'objet est ' Demande d'instruction suite à trafic de palettes illicite', sans obtenir de réponse, puis elle a déposé plainte le 29 juillet 2020 auprès du commissariat d'[Localité 4] contre cette société. .Le gérant de la société Aurélienne de Transport atteste en ces termes : (...) Lors d'un déchargement en date du 24/04/20 ou du 27/04/2020 j'ai laissé au dépôt de la société ID Logistics à [Localité 5] 90 palettes Europe vides, avec l'accord du cariste présent sur le site, car je devais effectuer un chargement à proximité et ces palettes m'auraient génées. Lors d'une livraison en date du 22/05/2020, je me suis présenté sur le site d'ID Logistics pour récupérer ces 90 palettes, ce qui m'a été refusé, dès lors que le cariste concerné était en congés. J'ai donc profité de la livraison de 10 palettes de limonade en date du 28 mai 2020 et de la présence du cariste pour récupérer l'intégralité des palettes de mon entreprise. Ces 100 palettes ont été chargées dans la remorque du véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. (...) A bon escient, la SAS ID Logistics France souligne l'invraisemblance des faits ainsi décrits, consistant à avoir permis de stocker le 22 mai dans le dépôt de SAS ID Logistics France des palettes vides, palettes que le chauffeur de l'entreprise serait venu récupérer le 28 mai alors même que SAS ID Logistics France dément l'existence d'une telle tolérance, qu'aucun membre du personnel de SAS ID Logistics France ne le confirme et qu'aucune preuve de l'information et a fortiori de l'accord de la direction n'est produite par M. [G]. La 'difficulté de suivre et de comptabiliser les stocks des entrées sorties des palettes' dont a témoigné une salariée de la SAS ID Logistics France devant le conseil de prud'hommes est démentie par les documents ci-dessus décrits, montrant qu'il existe un circuit bien particulier de comptabilisation des palettes entrantes et sortantes, circuit que le salarié n'ignorait pas eu égard aux tâches de son contrat de travail de cariste en prestation logistique. La matérialité des faits commis le 28 mai 2020 et leur imputabilité au salarié est établie par les pièces produites par l'employeur, sans qu'il importe le défaut de production par la SAS ID Logistics France du règlement intérieur et du process visés dans la lettre de licenciement. Ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail en particulier une violation de l'obligation de loyauté prévue par l'article L1222-1 du code du travail portant atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, et entraînant une rupture de confiance telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail. L'exigence d'une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. M. [G] soutient que l'employeur lui a fait signer une transaction emportant renonciation à agir en justice et versement d'une indemnité dont la finalité était de le congédier en raison du coût qu'il représentait pour l'entreprise et de l'absence de preuve des griefs du licenciement. Or, à la lecture de l'acte il apparaît que l'objet de cette transaction est uniquement le règlement du litige qui existait entre les parties au sujet des congés payés dus au salarié. En présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, ceux-ci constituent la seule et véritable cause du licenciement. Sur la faute grave La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La gravité de la faute est appréciée in concreto, au regard notamment du contexte, de la nature des agissements, de leur éventuelle répétition, de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, de l'existence ou non de précédentes sanctions, des conséquences des agissements du salarié pour l'employeur. En l'espèce, la qualification de trafic consistant pour le salarié à avoir « organisé personnellement un trafic de palettes avec la complicité de chauffeurs de la société Aurélienne de Transports » en tant qu'elle suppose une action frauduleuse réitérée n'est pas démontrée. En revanche, la faute commise le 28 mai 2020 est établie et justifiait à elle seule la rupture des relations contractuelles. Toutefois, au cas de M. [G], salarié comptant 18 ans d'ancienneté, n'ayant jamais été sanctionné, cette faute s'analyse en une faute simple qui ne justifiait pas la cessation immédiate des relations contractuelles sans préavis ni indemnité. Il en découle que le licenciement de M. [G] est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera infirmée. Sur l'indemnisation Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts indemnisant la perte injustifiée de son emploi. M. [G] ayant été licencié pour faute grave précédé d'une mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée, il est fondé à réclamer réparation du préjudice moral que lui cause les circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail et dont le montant a été exactement apprécié par la décision querellée qui sera confirmée. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, ont fait une exacte appréciation des indemnités de rupture allouées au salarié ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ainsi qu'en sa disposition allouant au salarié un rappel de salaire durant la mise à pied. Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur La SAS ID Logistics France sollicite la condamnation de M. [G] à lui régler la somme de 1.350 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'atteinte à son image et du détournement des palettes. Outre le fait que la SAS ID Logistics France ne produit aucun élément de nature à justifier d'un préjudice, notamment d'image, il y a lieu de constater que le manquement allégué s'inscrit dans le cadre de l'exécution par le salarié du contrat de travail, et que la condamnation sollicitée s'apparente à une sanction pécuniaire, prohibée, en l'absence de faute lourde alléguée et établie. La demande doit en conséquence être rejetée. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloue au salarié la somme de 15.200 euros à titre de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, Juge le licenciement de M. [G] non fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute SAS ID Logistics France de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L1232-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L1222-1 du code du travail portant atteinte aarticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile la SAS IDarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile pour fraiarticle 455 du code de procédure civile
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6622095b9ce142000838959d
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