Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095b9ce14200083895af
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 96 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/4 Rôle N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAB URSSAF PACA C/ S.A.R.L. [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF - Me DESCHAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00078. APPELANT URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [Y] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société à responsabilité limitée (SARL) nouvelle de travaux urbains a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale d'assurance chômage et de garantie des salaires [2] sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue duquel, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 30 septembre 2014 comportant quatre chefs de redressement pour un montant global de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 45.962 euros. Par courrier du 24 octobre 2014, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 7 novembre 2014 en abandonnant le chef de redressement numéro 1 dans l'ordre de la lettre d'observations, relatif à la réduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, et en maintenant les autres chefs de redressement dans leur principe et leur montant, à hauteur globale de 41.111 euros. Par lettre du 4 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [3] de lui payer la somme de 46.908 euros dont 41.111 euros de cotisations et 5.797 euros de majorations. Par courrier du 22 décembre 2014, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 novembre 2015, a maintenu le chef de redressement contesté portant le numéro 3 dans l'ordre de la lettre d'observations relatif aux cotisations sur rupture non forcée du contrat de travail pour le montant de 39.401 euros. Entre temps, par courrier du 1er septembre 2015, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 16/00078. Par courrier expédié le 22 janvier 2016, la société a, de nouveau, saisi le même tribunal d'un recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable notifiée le 27 novembre 2015. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 16/01273. Par jugement rendu le 10 décembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - ordonné la jonction des instances, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en sa séance du 2 novembre 2015 confirmant le redressement de la SARL [3] selon lettre d'observations du 30 septembre 2014 au titre de la rupture non forcée du contrat de travail de M. [N] [H] en appréciation de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, - débouté l'URSSAF PACA de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 46.908 euros en ce compris 5.797 euros de majorations de retard au titre du redressement de la SARL [3] opéré selon lettre d'observations du 30 septembre 2014 et lettre de mise en demeure du 4 décembre 2014 pour rupture non forcée du contrat de travail de M. [N] [H] en appréciation de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, - condamné l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, - débouté les parties des leurs autres prétentions plus amples ou contraires, - dit que les dépens seront supportés par l'URSSAF PACA. Par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement. A l'audience du 7 mars 2024, l'URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - confirmer la décision de la commission de recours amiable dans sa séance du 2 novembre 2015, - condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 45.212,32 euros dont 39.415,32 euros de cotisations et 5.797 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2014, - la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir que c'est au regard de la chronologie des faits et d'un faisceau d'indices concordants que l'inspecteur a requalifié l'indemnité de licenciement accordée à un cadre de l'entreprise, d'indemnité de départ à la retraite dans le cadre d'un départ volontaire et donc soumise à cotisations. Précisément, elle argue de : - la concomitance du licenciement intervenu le 21 septembre 2012 avec trois mois de préavis jusqu'au 21 décembre suivant et de la liquidation de sa retraite par l'intéressé à compter du 1er janvier 2013, en précisant qu'une pension de retraite doit être demandée entre six mois et un an avant la date à laquelle sa liquidation est souhaitée, pour établir la volonté du salarié de prendre sa retraite avant son licenciement, - l'incohérence entre le motif du licenciement relatif à des absences répétées et prolongées aux mois de mai, juillet et août 2012 qui auraient fortement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, au point de sanctionner disciplinairement le salarié d'une part et le versement d'une prime de rendement censée récompenser l'efficacité et la productivité de ce même salarié dans sa prestation de travail, aux mois de mai et août 2012, d'autre part, - la concordance entre le salaire perdu par le salarié pendant ses absences non rémunérées au mois de mai 2012 (3.010 euros) et d'août 2012 ( 4.000,55 euros) selon les bulletins de salaire et le montant de la prime de rendement versée sur ces mêmes mois à hauteur de 3.000 euros pour le mois de mai et à hauteur de 4.000 euros pour le mois d'août, de sorte que la perte de salaire a été compensée par la prime. Sur la demande subsidiaire de la société intimée, l'URSSAF réplique que compte tenu de l'abandon du point 1 de la lettre d'observations relatif à l'application erronée de la DFS pour frais professionnels à M. [N], le montant du chef de redressement numéro 3 doit être ramené à 39.050,32 euros, compte tenu du fait que le complément de DFS sur 2012 est égal à 1.244 euros et que l'assiette de régularisation initialement retenus de 109.116 euros peut en être diminuée, de sorte que la base de calcul est de 107.872 euros et que la DFS ne s'applique pas sur l'assiette de la CSG CRDS. Elle réfute l'application subsidiaire du régime social et fiscal d'une indemnité de mise à la retraite dans la mesure où elle considère qu'en l'espèce, le départ du salarié a été volontaire et non pas initié par l'employeur. La SARL [3] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au montant alloué au titre des frais irrépétibles, - statuant à nouveau condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance, - subsidiairement, dire que la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analyse en une mise à la retraite et faire application du régime social et fiscal de l'indemnité de mise à la retraite,lui accorder une remise gracieuse des majorations de retard et faire application de l'abattement de 10% pour frais professionnels et ramener la créance réclamée par l'URSSAF de 41.111 euros à 37.171 euros, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF PACA à lui payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'appel. Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir que le licenciement de M. [N] n'a rien de fictif mais est fondé sur des absences injustifiées, que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'inititiave de l'employeur de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle est 'non forcée', que M. [N] étant directeur de travaux avec le statut de cadre, n'est pas pour autant cadre dirigeant de l'entreprise de sorte qu'il ne peut pas non plus être soutenu que le salarié a arrangé son départ dans l'intérêt de celle-ci, et qu'il n'a jamais fait état à son employeur de sa volonté de liquider sa retraite. Elle reproche à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve ni de la liquidation de la retraite à compter du 1er janvier 2023. Sur ce point, elle considère que les pièces versées par l'URSSAF portent atteinte à la vie privée de M. [N] et sont irrégulières. Elle reproche encore à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve de la collusion frauduleuse entre le salarié et l'entreprise. Le moyen de droit soulevé pour la première fois en appel par l'URSSAF qui s'appuie sur les dispositions de l'article L.1237-9 du code du travail non invoqué dans la lettre d'observations ne saurait trouver application, selon la société, dans la mesure où le départ du salarié n'est pas volontaire. Elle considère que rien ne permet de démontrer que la prime est venue compenser une perte de rémunération et l'existence d'absence répétées est, elle, en revanche, confirmée par les mentions faites sur les bulletins de salaires de mai, juillet et août 2012. Elle fait valoir que les primes de rendement versées sont un usage dans l'entreprise et ont bénéficié à d'autres salariés que M. [N], dont certains ont, comme lui, une mention sur le bulletin de salaire relative à leurs absences pour congés non rémunérés. Elle rappelle que M. [N] n'a pas été licencié le 29 janvier 2013 mais le 21 septembre 2012 de sorte qu'il a eu le temps de solliciter son départ à la retraite dès la notification de son licenciement. Subsidiairement, elle fait valoir que si le licenciement doit être requalifié en départ à la retraite, le régime social et fiscal, identique à celui prévu pour les indemnités de licenciement, doit être appliqué, puisque le départ est, en tout état de cause, forcé. De même, si le jugement était infirmé, elle fait valoir sa bonne foi, et le manque de fondement des majorations sur les chefs de redressement annulés, pour obtenir une remise gracieuse des majorations. En outre, elle fait valoir que l'abandon du chef de redressement n°1, l'abattement de 10% pour déduction des frais professionnels doit réduire la créance de l'URSSAF. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du redressement du chef de rupture non forcée du contrat de travail En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Dans son dernier alinéa, ce même article dispose cependant qu ' 'Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.' En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations en date du 30 septembre 2014, que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [3] ([3]) a versé à M. [N], licencié le 21 septembre 2012, une indemnité de départ de 129.690 euros dont une partie, à hauteur de 109.116 euros, n'a pas été soumise à cotisations. L'inspecteur a réintégré l'entière indemnité de départ dans l'assiette des cotisations au motif qu'elle correspondait, selon lui, à une indemnité de départ volontaire à la retraite. L'inspecteur justifie sa position en indiquant qu'au moment du licenciement le salarié avait 65 ans et pouvait prétendre à une pension de retraite du régime général, qu'il avait fait valoir ses droits et bénéficiait d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 2013, correspondant à l'issue de sa période de préavis. Il ressort de l'extrait du répertoire national commun de la protection sociale, produit par l'URSSAF, que M. [N] a effectivement bénéficié d'une pension de retraite de base et complémentaire à compter du 1er janvier 2013. Il n'est pas discuté qu'il a été licencié le 21 septembre 2012 avec un préavis de trois mois, de sorte que la concomitance entre le licenciement et la liquidation de ses droits à la retraite par le salarié ne saurait être la manifestation d'une collusion entre celui-ci et l'entreprise. En effet, la présentation d'une demande de pension de retraite dès la notification de son licenciement, par le salarié, lui permet d'en obtenir la liquidation plusieurs mois plus tard. Le délai minimum de six mois allégué par l'URSSAF pour démontrer que la demande en liquidation de la retraite a été nécessairement présentée par le salarié avant son licenciement n'est établi par aucun document. L'URSSAF fait en outre valoir que le motif du licenciement, relatif aux absences répétées du salarié aux mois de mai, juillet et août 2012 ayant fortement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, est incohérent avec le versement d'une prime de rendement aux mois de mai et août 2012. Cependant, comme l'ont fait pertinemment remarqué les premiers juges, l'exploitation des bulletins de salaires produits par la société permet de vérifier que M. [N] a bénéficé d'une prime de rendrement comme beaucoup d'autres salariés depuis décembre 2009 au moins, et alors même que plusieurs d'entre eux, à l'instar de M. [N], ont bénéficié d'une telle prime sur une période pendant laquelle il est également mentionné qu'ils ont été absents pour congés non rémunérés . Il ne peut pas non plus être retenu que le montant des primes de rendement versées à M. [N] aux mois de mai et août 2015, quasiment identique à celui de la perte de salaires consécutive aux absences non rémunérées, est la manifestation du caractère fictif du licenciement, comme l'invoque l'URSSAF, dans la mesure où il ressort de l'ensemble des bulletins de salaires versés aux débats que d'autres salariés ont reçu, à plusieurs reprises, des primes de rendement d'un montant équivalent au montant de la perte de salaire consécutive à leur absence non rémunérée, comme indiqué dans le tableau suivant: salarié période montant de la perte de salaire pour absence non rémunérée en euros montant de la prime de rendement en euros M. [N] mai 2012 914,64 + 2.096,05 3.000 août 2012 4.001,55 4.000 août 2011 3.582,34 3.500 Mme [F] août 2009 581,70 580 juillet 2011 623 600 août 2011 623 600 Guidi août 2010 2.838,15 2.840 février 2010 922,95 920 juillet 2011 992,25 990 août 2011 1.984,50 1.980 En outre, le montant des primes de rendement versée aux salariés est, dans les autres cas que ceux cités dans le tableau, supérieur au montant de la perte de salaire consécutive aux absences non rémunérées Il s'en suit que M. [N], dont la prime de rendement versée en mai et août 2012 a compensé sa perte de salaire consécutive à son absence non rémunérée, a bénéficié d'un traitement identique aux autres salariés sur plusieurs années, de sorte qu'il ne peut résulter du versement de cette prime à M. [N], un indice grave du caractère fictif de son licenciement. Ainsi, ni la volonté exprimée du salarié de solliciter son départ à la retraite avant son licenciement, ni le caractère fictif de son licenciement ne sont établis par l'URSSAF. C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que 'la requalification de l'indemnité légale de licenciement pour absences répétées en indemnité de départ volontaire à la retraite, ne saurait reposer sur la seule appréciation de la date à laquelle le salarié a fait liquider ses droits à pension de retraite, alors que tout salarié âgé de 65 ans ayant fait l'objet d'un licenciement serait susceptible, placé dans la même situation, et en l'état des possibilités de remploi, de former une telle demande', et débouté l'URSSAF de ses prétentions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable, fait droit à la contestation de la société et débouté l'URSSAF PACA. Sur les frais et dépens L'URSSAF PACA, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à la société [3] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. L'URSSAF sera déboutée de sa demande présentée de ce chef et la société sera également déboutée de sa demande en augmentation du montant des frais irrépétibles alloués en première instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SARL [3] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel, Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles, Déboute la SARL [3] de sa demande en augmentation du montant des frais irrépétibles alloués en première instance, Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.1237-9 du code du travail non invoqué dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095b9ce14200083895af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel