Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209629ce14200083896ab
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/01073 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPP3 Ordonnance n° 2024/M119 Madame [W] [G] représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Monsieur [O] [D] représenté par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé copie exécutoire délivrée à: Me Béchir ABDOU Me Aurélien MARAUX le: ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la mise en état de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Julie DESHAYE, Greffière, Après débats à l'audience du 18 mars 2024, les parties, régulièrement convoquées, ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 24 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : condamné Mme [W] [G] à faire procéder à la levée du gage grevant le véhicule de marque BMW immatricué BQ 641 JY, en date du 1er septembre 2016, au profit de la société Financi vendu le 9 avril 2022 à M. [O] [D], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, jusqu'au jour de ladite levée dûment prouvée ; condamné Mme [W] [G] à payer à M. [O] [D] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ; condamné Mme [W] [G] à payer à « Madame [W] [G] » la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [W] [G] aux dépens de l'instance ; Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 15 décembre 2023, par laquelle le même juge a rectifié les erreurs matérielles affectant l'ordonnance susvisée en condamnant Mme [W] [G] à verser à M. [O] [D], et non « Madame [W] [G] », la somme de 1 500 euros, et non 1 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la première déclaration d'appel transmise au greffe le 29 janvier 2024 par laquelle Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée en date du 24 novembre 2023 ; Vu la deuxième déclaration d'appel transmise au greffe le 29 janvier 2024 par laquelle Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée en date du 15 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance rendue le 8 février 2024 par le président de la chambre 1-2 aux termes de laquelle les deux affaires susvisées ont été jointes ; Vu l'ordonnance de fixation en date du 8 février 2024 ; Vu l'avis adressé le même jour à l'appelante fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2024 et la clôture au 14 octobre précédent ; Vu la constitution, le 10 février 2024, de Me [V] [U] en défense des intérêts de M. [D] ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 12 février 2024 au président de la chambre ou à son conseiller désigné, par lesquelles l'intimé demande : de prononcer la nullité des déclarations d'appel de Mme [G] interjetées en dehors des délais impartis ; de prononcer la nullité des déclarations d'appel de Mme [G] faute pour elle d'avoir mentionné les chefs de l'ordonnance expressément critiqués : de déclarer irrecevables les appels interjetés par Mme [G] ; de déclarer nulle la procédure en découlant, après jonction, et irrecevable ; de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles l'intimé demande : de prononcer, à titre principal, la nullité des déclarations d'appel de Mme [G] faute pour elle d'avoir mentionné les chefs de l'ordonnance expressément critiqués ; de prononcer, à titre subsidiaire, la caducité des déclarations d'appel de Mme [G] faute pour elle d'avoir interjeté appel et conclu dans les délais impartis ; de déclarer, en conséquence, irrecevables les appels interjetés par Mme [G] et de déclarer nulle la procédure en découlant, après jonction, et irrecevable ; d'ordonner, à titre infiniment subsidiaire, la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ; de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles l'appelante demande : de constater qu'elle n'a pas été touchée par la signification de l'acte d'assignation et celle des ordonnances de référé entreprises rendues les 24 novembre et 15 décembre 2023, et ce, en l'absence de diligences du commissaire de justice ; de constater qu'elle n'a été informée de la procédure que suite à la saisie sur son compte bancaire pratiquée le 5 janvier 2024 ; de constater qu'elle a saisi le premier président aux fins de solliciter le relevé de forclusion et d'être autorisée à interjeter appel ; de constater que l'instance relative au relevé de forclusion a été plaidée devant le premier président le 4 mars 2024 et est mise en délibéré au 21 mai 2024 ; de constater que ses déclarations d'appel mentionnent que l'objet de l'appel est indivisible ; de débouter, en conséquence, M. [D] de ses demandes portant sur les prétendues forclusion de l'appel et pour absence de mention des chefs de l'ordonnance entreprise ; de condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité et/ou l'irrecevabilité des déclarations d'appel sollicitées à titre principal pour absence de mention des chefs de l'ordonnance critiquée L'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. L'article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peinte d'irrecevabilité relevée d'office. L'article 963 du même code énonce que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit de procédure. Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d'une procédure à bref délai, il n'entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur : la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ou de remise des conclusions par l'appelant dans les délais impartis ; l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, de l'intimé, de l'intervenant forcé et de l'intervenant volontaire qui n'ont pas été transmises dans les délais impartis ; l'irrecevabilité de l'appel dans le cas uniquement où l'appel a été formé au moyen d'une déclaration transmise par une voie autre qu'électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure. En l'espèce, les déclarations d'appel mentionnent dans son objet et/ou portée « Appel en cas d'objet du litige indivisible ». Les demandes de nullité et/ou d'irrecevabilité des déclarations d'appel formées par l'intimé sont fondées sur le non-respect des dispositions des articles 542, 562 et 901 4° du code de procédure civile par l'appelante en ce qu'elle n'a pas précisé dans la déclaration d'appel les chefs de l'ordonnance qu'elle entendait critiquer. Or, l'appréciation d'une telle violation, sanctionnée, en principe, par l'absence d'effet dévolutif de l'appel, n'entre pas dans la compétence du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d'appel. Il y a donc lieu de rejeter ces demandes formées par l'intimé, dans le cadre du présent incident, et de dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de déclarer les appels interjetés par l'appelante nuls et/ou irrecevables pour non-respect des dispositions des articles 542, 562 et 901 4° susvisées. Sur la caducité et/ou l'irrecevabilité des déclarations d'appel sollicitées à titre subsidiaire pour non-respect des délais impartis à l'appelante pour interjeter appel et conclure au fond Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de l'article 910-1 du même code que les conclusions exigées par l'article susvisé sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus et qui déterminent l'objet du litige. En application de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En outre, en application de l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence de l'ouverture d'une voie de recours. L'article 490 du même code énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Il est admis que le délai d'appel court à compter de la signification de l'ordonnance et non à compter de son prononcé. En l'espèce, alors même que l'appelante a été destinataire de l'avis de fixation le 8 février 2024, elle n'a transmis aucune conclusion portant sur le fond de l'affaire avant le 8 mars 2024, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le fait pour l'intimé d'avoir transmis des conclusions d'incident le 12 février 2024 n'a pas eu pour effet de suspendre le délai imparti à l'appelante pour notifier à l'intimé et remettre au greffe, par la voie du RPVA, ses conclusions portant sur le fond de l'affaire. Or, les seules conclusions notifiées et remises au greffe, le 8 mars 2024, par la voie du RPVA, par l'appelante ne sont que des écritures en réplique à l'incident soulevé par l'intimé. Alors même que cette prétention a été expressément soulevée par l'intimé, dans ses dernières conclusions d'incident transmises le 13 mars 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti à l'appelante pour remettre ses conclusions sur le fond de l'affaire, l'appelante n'y a apporté aucune réponse. Dans ces conditions, les déclarations d'appel interjetées par Mme [G] doivent être déclarées caduques pour non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour notifier à la partie adverse et remettre au greffe ses conclusions sur le fond de l'affaire, et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la caducité et/ou l'irrecevabilité des appels interjetés par l'appelante pour non-respect du délai imparti par l'article 490 du code de procédure civile susvisé. Sur la radiation de l'affaire sollicitée à titre infiniment subsidiaire faute d'exécution de l'ordonnance entreprise Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de caducité des déclarations d'appel formées à titre subsidiaire par l'intimé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile susvisé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident non compris dans les dépens. En revanche, en l'état de la caducité des déclarations d'appel formées par Mme [G], elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer les appels interjetés par Mme [W] [G] nuls et/ou irrecevables pour non-respect des dispositions des articles 542, 562 et 901 4° du code de procédure civile ; Rejetons les demandes de nullité et/ou d'irrecevabilité des actes d'appel transmis les 29 janvier 2024 par Mme [W] [G] soulevées par M. [O] [D] ; Déclarons caduques les déclarations d'appel transmises les 29 janvier 2024 par Mme [W] [G] pour non-respect du délai imparti par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile pour notifier à la partie adverse et remettre au greffe ses conclusions sur le fond de l'affaire ; Disons n'y avoir lieu de se prononcer sur la caducité et/ou l'irrecevabilité des appels interjetés par Mme [W] [G] pour non-respect du délai imparti par l'article 490 du code de procédure civile susvisé pour former appel, pas plus que sur la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Condamnons Mme [W] [G] à verser à M. [O] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident non compris dans les dépens ; Déboutons Mme [W] [G] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamnons Mme [W] [G] aux dépens de la procédure d'appel. Fait à [Localité 3], le 18 avril 2024 La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 490 du code de procédure civile susvisé particle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile susvisé.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 125 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile pour notiarticle 490 du code de procédure civile susvisé.article 905-1 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209629ce14200083896ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel