Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209659ce1420008389711
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 8 950 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° [I] [I] C/ S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE Requête en erreur matérielle ARRET DU 18 AVRIL 2024 N° RG 24/01191 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYI JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 AVRIL 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [J] [I] Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [X] [I] Née [R] le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92 DEMANDERESSE A LA REQUETE DEBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2019 la SA Banque populaire du nord a consenti à M. [J] [I] et à Mme [X] [R] épouse [I] un prêt Logifix d'un montant de 89500 euros au taux de 1,70% afin de financer l'acquisition de leur résidence principale. Soutenant avoir payé au prêteur les sommes dues par les emprunteurs la Compagnie européenne de garanties et cautions ( CEGC) après avoir mis en demeure ces derniers les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Par jugement en date du 25 avril 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a condamné les époux [I] solidairement à payer à la CEGC la somme de 87980,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021ordonné la capitalisation des intérêts, dit que les paiements seront suspendus pendant une année à compter de la décision et que les sommes porteront intérêt au taux réduit de 1% par an durant cette période de report et condamné solidairement les époux [I] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour les époux [I] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 23 janvier 2024, la cour d'appel d'Amiens a déclaré recevable le moyen tiré du défaut de déclaration de créance par la CEGC à la procédure collective de M. [I] et a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que le recours de la caution est un recours subrogatoire et statuant à nouveau la cour d'appel a dit que le recours de la CEGC était un recours personnel et a débouté M. [J] [I] et Mme [X] [R] épouse [I] de leur demande de report de 24 mois et les a condamnés in solidum au dépens d'appel et à payer à la CEGC la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 29 mars 2024, la CEGC par l'intermédiaire de son conseil a demandé qu'il soit remédié à l'omission dans l'arrêt de l'état civil des époux [I] et ce compte tenu de la notification par le service de la publicité financière de Laon du rejet de l'inscription d'hypothèque définitive prise également sur la base de l'arrêt en date du 23 janvier 2024 en raison d'une possible discordance sur la date de naissance de l'épouse entre le fichier des inscriptions et la décision de première instance. Les parties ont été avisées de la date d'audience le 2 avril 2024. Par avis en date du 9 avril 2014 le conseil des époux [I] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2024. SUR CE En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Par ailleurs, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce la première page de l'arrêt ne comporte que les noms et prénoms ainsi que l'adresse des époux [I] et il a été omis de faire figurer l'état civil des époux. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la CEGC et de compléter le chapeau de l'arrêt en date du 23 janvier 2014. Ainsi en première page de l'arrêt sous le paragraphe 'Parties en cause' la mention: ' Monsieur [J] [I] [Adresse 4] [Localité 1]' Sera remplacée par la mention : ' Monsieur [J] [I] Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] De nationalité française Domicilié [Adresse 4] [Localité 1]' Et la mention 'Madame [X] [I] [Adresse 4] [Localité 1]' sera remplacée par la mention : ' Madame [X] [I] Née [R] le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] De nationalité française Domiciliée [Adresse 4] [Localité 1]' Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile , Fait droit à la requête en omission matérielle formée par la Compagnie européenne de garanties et cautions ; Dit qu'en première page de l'arrêt sous le paragraphe 'Parties en cause' la mention : ' Monsieur [J] [I] [Adresse 4] [Localité 1]' Sera remplacée par la mention : ' Monsieur [J] [I] Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] De nationalité française Domicilié [Adresse 4] [Localité 1]' Et la mention 'Madame [X] [I] [Adresse 4] [Localité 1]' sera remplacée par la mention : ' Madame [X] [I] Née [R] le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] De nationalité française Domiciliée [Adresse 4] [Localité 1]' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 23 janvier 2024 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209659ce1420008389711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel