Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209669ce1420008389735
- Date
- 18 avril 2024
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 18 AVRIL 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVG Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 07 mars 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats et de Madame Leila Zait, greffier au délibéré, a été mise en délibéré au 04 avril 2024, puis prorogée au 18 avril 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.S. [S] DISTRIBUTION Immatriculée au RCS de NIMES sous le n°831 374 160 représentée par son président sise [Adresse 2] S.A.S. H2M3S Immatriculée au RCS de NIMES sous le n°812 325 371 représentée par son président sise [Adresse 2] DEMANDERESSES Représentées par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON ET : S.A.S. CODIFRANCE sise [Adresse 4] DEFENDERESSE Représenté par Me Adrien MAIROT, de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocats au barreau de JURA Monsieur [P] [S] est le dirigeant de trois sociétés : SODIS [S], [S] DISTRIBUTION, [S] H2M3S. La société CODIFRANCE a, par acte sous seing privé en date des 08 août 2017 et 21 novembre 2017, conclu un contrat d'approvisionnement, de distribution sous enseigne COCCI MARKET et de collaboration avec la société [S] DISTRIBUTION pour une durée déterminée de 5 ans. Le 8 janvier 2021 la société [S] DISRIBUTION a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société CODIFRANCE un courrier l'informant de sa volonté de céder son fonds de commerce à la société SOGAP , lui demandant si elle entendait exercer son droit de préemption et lui précisant que la société SOGAP ne souhaitait pas reprendre le contrat d'approvisionnement. La société CODIFRANCE répondait qu'elle ne souhaitait pas exercer son droit de préemption et sollicitait des indemnités de rupture pour résiliation anticipée ainsi que le remboursement du budget d'aménagement. La société SODIS [S] acceptait le principe de procéder au remboursement du budget d'aménagement et refusait le paiement d'indemnités de rupture. Le 29 avril 2021 la société CODIFRANCE émettait deux factures respectivement : -N°0521/27 pour un montant de 9 310€ pour le remboursement du budget d'aménagement -N°0521/028 pour un montant 49 735,69 € au titre de l'indemnité de rupture. La société [S] DISTRIBUTION n'a pas réglé les factures et a cédé son fonds de commerce. La société CODIFRANCE a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour la somme de 59 409,96€. Par assignation en date du 15 novembre 2021, la société [S] DISTRIBUTION a sollicité du président du tribunal de commerce de Lons le Saunier le cantonnement de l'opposition. Par acte du 24 janvier 2022, la société CODIFRANCE a fait assigner la société [S] DISTRIBUTION, au fond, devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier. Par jugement du 26 mai 2023 le tribunal de commerce de Lons le Saunier a, entre autres dispositions, avec exécution provisoire : -condamné la société [S] DISTRIBUTION à payer à la société CODIFRANCE la somme de 9 310€ euros au titre de la facture N°0521/027 du 29 avril 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour du parfait règlement. - condamné la société [S] DISTRIBUTION à payer à la société CODIFRANCE la somme de 49 735,69 euros au titre de la facture N°0521/028 du 29 avril 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour du parfait règlement. -ordonné la capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil. Le jugement a été rendu en présence de la société [S] H2M3S. La SAS [S] DISTRIBUTION a interjeté appel de la décision. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SAS [S] DISTRIBUTION et la SAS [S] H2M3S ont fait assigner la SAS CODIFRANCE devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 26 mai 2023. Sur le fondement de l'article 524-3 du code de procédure civile, les sociétés demanderesses invoquent l'existence d'un moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement. En réponse la société CODIFRANCE conteste la réunion des deux conditions cumulatives. Vu les conclusions des parties déposées à l'audience du 7 mars valant observations orales. Motivation de la décision Par application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ['] Par application de l'article 514-3 du code de procédure civile « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » En l'espèce, il est d'accord entre les parties que l'exécution provisoire a bien été discutée en première instance et que le tribunal de commerce a motivé sa décision. Les deux conditions prévues à l'article 514-3 du CPP sont cumulatives. La société [S] DISTRIBUTION ne conteste pas que les sommes litigieuses sont toujours sous séquestre. Il convient de relever qu' elle ne produit pas les éléments de la procédure engagée par ses soins aux fins de cantonnement de l'opposition. Elle fait valoir que sa situation financière est obérée du fait de ce séquestre et qu'elle a des difficultés à respecter ses engagements financiers ce qui serait susceptible d'entrainer une cessation de paiement. Pour justifier de cette situation, elle verse une attestation de son expert-comptable en date du 21 septembre 2023 soit de plus de 6 mois indiquant que ce séquestre est susceptible d'entrainer à court terme une cessation de paiement sans autre élément d'évolution de sa situation. Le bordereau d'impôt sur les sociétés fait référence à l'exercice 2022 ainsi que les documents de gestion produits. Par ailleurs la société [S] DISTRIBUTION allègue de difficultés qu'elle aurait à recouvrer les sommes perçues de la société CODIFRANCE en cas de débouté de celle-ci en appel, toutefois elle ne formule sur ce point que de simples déclarations. Il convient dès lors de considérer que la société [S] DISTRIBUTION ne justifie pas que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Cette condition n'étant pas remplie il convient de débouter la SAS [S] DISTRIBUTION et la SAS [S] H2M3S de leur demande aux fins de suspension de l'exécution provisoire. L'équité commande qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe : Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par décision du 26 mai 2023 du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier formulée par SAS [S] DISTRIBUTION et la SAS [S] H2M3S. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC. Condamne la SAS [S] DISTRIBUTION et la SAS [S] H2M3S aux dépens. Le greffier, La premiere présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile les décisarticle 514-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 524-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du CPP sont cumulatives.article 1343-2 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209669ce1420008389735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel