Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897bf
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 580 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02522 N° Portalis DBVC-V-B7H-HJUQ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Décembre 2021 - RG n° 21/00094 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [R] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES INTIME : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Mme [W], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie. FAITS ET PROCEDURE M. [U] est affilié depuis le 29 décembre 2007 en qualité de gérant de la Sarl [5]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires envers l'Urssaf. En application de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le régime social des indépendants (RSI ) a été supprimé et ses missions ont été transférées aux Urssaf ou aux caisses générales de sécurité sociale, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Une mise en demeure datée du 14 février 2020 a été notifiée par l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) à M. [U] pour un montant de 35 804 euros, concernant le 4ème trimestre 2019. En l'absence de paiement, une contrainte a été établie le 9 février 2021, signifiée à M. [U] le 25 février 2021, au titre de la même période et pour un montant de 23 341 euros. Le 9 mars 2021, M. [U] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen. Par jugement du 10 décembre 2021, ce tribunal a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] à la contrainte émise le 9 février 2021, - validé la contrainte émise le 9 février 2021 par l'Urssaf pour un montant ramené à 22 517 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour l'année 2019, - condamné M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 22 517 euros au titre de la contrainte du 9 février 2021, - rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de contrainte (soit le coût de la signification à hauteur de 70,48 euros) et aux actes qui pourront faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [U], par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et l'a condamné au paiement de ceux-ci, - débouté l'Urssaf de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné M. [U] en tant que de besoin aux dépens. M. [U] a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2022. L'affaire a été radiée par ordonnance du 14 septembre 2023 et remise au rôle à la demande du conseil de M. [U], par courrier adressé au greffe le 31 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions déposées le 31 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, In limine litis, - déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par M. [U], A titre principal, - annuler la mise en demeure du 14 février 2020 et la contrainte pour défaut de motivation relatif à l'absence de mention de motif, - annuler la contrainte en l'absence de preuve d'envoi de la mise en demeure du 13 février 2020 dont la date figure sur la contrainte, ce qui entraîne un défaut de motivation ne permettant pas au requérant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, - annuler la contrainte en raison des irrégularités relatives aux différences de date entre la mise en demeure produite par l'Urssaf et celle figurant sur la contrainte, ce qui ne permet pas au requérant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, - annuler la contrainte pour défaut de motivation en raison de l'absence de ventilation de la déduction ne permettant pas au requérant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et l'étendue de ses obligations par le simple visa de la mise en demeure dont le montant diffère de celui de la contrainte, ce qui ne lui permet pas non plus de vérifier le quantum des soldes réclamés, En tout état de cause, - débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, - débouter l'Urssaf de sa demande d'article 700, de son éventuelle demande de condamnation au versement de dommages et intérêts et au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire, - condamner la caisse à payer au requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par écritures déposées le 14 mars 2024, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en tout point le jugement déféré, A titre subsidiaire, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS La disposition du jugement entreprise par laquelle le tribunal a déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] à la contrainte émise le 9 février 2021 n'est pas critiquée. Elle est donc acquise. - Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte - Sur le défaut de motivation des mises en demeure et des contraintes pour absence de mention de motif M. [U] fait valoir que la mise en demeure ne comporte pas de motif, mentionnant simplement sa cause en ces termes : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers l'Urssaf [.....] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci - après', alors que le motif, distinct de la cause, doit être indiqué sur la mise en demeure à peine de nullité de celle-ci entraînant par conséquent, la nullité de plein droit de la contrainte qui suivrait , sans qu'il soit besoin de démontrer un grief. Il est constant que seuls la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent, sont requis pour que la mise en demeure et la contrainte soient valides, à l'exclusion du motif. M. [U] ne peut valablement invoquer l'absence de motif, s'agissant en l'espèce, non pas d'un redressement effectué par l'Urssaf suivi d'une lettre d'observations, mais d'une mise en demeure émise en l'absence de paiement des cotisations, contributions qui ont été appelées. En outre, la mise en demeure précise la 'nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités'. De plus, une colonne est dédiée à la mention du montant et de la date des éventuels versements qui auraient été déjà effectués par le cotisant. En l'espèce, aucune mention ne figure dans la colonne dédiée à ces versements dans la mise en demeure. En conséquence, ce moyen tiré de l'absence de motif mentionné sur la mise en demeure sera rejeté. - Sur le défaut de motivation des contraintes en raison des dates de mises en demeure y figurant L'article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. M. [U] fait valoir que la contrainte mentionne une mise en demeure du 13 février 2020, alors que la mise en demeure produite par l'Urssaf porte la date du 14 février 2020. Il estime que cela ne lui permet pas de faire un recoupement entre la mise en demeure figurant sur la contrainte et celle du 14 février 2020. Il estime qu'il appartient à l'Urssaf de prouver que la mise en demeure ayant pour date celle figurant sur la contrainte lui a bien été adressée, et qu'à défaut, la contrainte serait sans fondement pour non-respect de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de preuve de l'envoi de ladite mise en demeure figurant sur la contrainte. L'Urssaf répond qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, qui ne fait pas grief au cotisant puisqu'il a parfaitement connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation au moyen du numéro de structure de la mise en demeure repris dans le contrainte, des périodes et des montants identiques dans l'une et dans l'autre. Il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, la contrainte établie le 9 février 2021 mentionne une mise en demeure n° 2019083006 du 13 février 2020, et des sommes dues pour le 4ème trimestre 2019, d'un montant de 34 034 euros en principal, 1 769 euros de majorations, total 35 804 euros '(total à payer figurant sur la mise en demeure)', déductions versements 12 463 euros, sommes restant dues 23 341 euros. La mise en demeure produite par l'Urssaf, datée du 14 février 2020, comporte le numéro de dossier 2019083006, et vise la période du 4ème trimestre 2019, pour une somme totale de 35 804 euros, dont 1 769 euros au titre des majorations de retard. Il apparaît ainsi que la contrainte précise la nature, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et qu'elle fait référence à la mise en demeure antérieure, dont la régularité n'est pas contestée, laquelle reprenait les périodes et les montants des cotisations réclamées en ventilant les sommes dues par branches de risque concernées, de sorte que le cotisant pouvait, nonobstant l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. C'est en conséquence à tort que M. [U] sollicite de l'Urssaf qu'elle produise la mise en demeure du 13 février 2020, puisqu'il ressort de ce qui précède que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la contrainte a mentionné cette date au lieu de celle du 14 février 2020 correspondant à la mise en demeure délivrée à l'appelant. La contrainte litigieuse se réfère expressément à la mise en demeure produite par l'Urssaf, dont il a été vu qu'elle ventile les sommes dues par branches de risque concernées. Le montant total visé par cette contrainte tient compte de versements à hauteur de 12 463 euros sur le total mentionné à la fois sur la mise en demeure et sur la contrainte, sur laquelle est écrit : 35 804,00 €(total à payer figurant sur la mise en demeure). M. [U] étant donc parfaitement informé de la cause, de la nature de la dette et de l'étendue de son obligation de paiement, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte émise le 9 février 2021 par l'Urssaf pour un montant ramené à 22 517 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour l'année 2019, et condamné M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 22 517 euros au titre de ladite contrainte. Le jugement mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [U] à payer à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096b9ce14200083897bf
Données disponibles
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