Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3bc91e3bdd7a88fa7e
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 86 623 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/04349 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPV5 Code NAC : 78F MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son Syndic, le Cabinet SENNES, SARL inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 415 056 456, dont le siège social est sis - [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 178 DÉFENDERESSE S.A.S. S.A.P.A., inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 319 060 745, ayant son siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 143 et Me Estelle FORNIER, avocat plaidant au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 27 Juillet 2023 reçu au greffe le 02 Août 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Mathieu + Me Chanoir Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 28 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Selon jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) à payer à la société SAPA la somme de 30.746,49 euros au titre de factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu’à parfait paiement, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire. Il a été signifié le 26 mai 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAPA entre les mains de La Banque Palatine en vertu du jugement précité portant sur la somme totale de 35.003,47 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 12.704,15 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] a assigné la société SAPA devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : _ déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] recevable et bien fondé en sa contestation de la saisie-attribution ; _ prononcer la nullité de la saisie attribution mise en œuvre suivant procès-verbal du 21 juin 2023, à la demande de la SAS SAPA entre les mains de La banque Palatine des sommes dont la banque serait personnellement tenue envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour le paiement de la somme totale de 35.003,47 euros ; _ ordonner la mainlevée de cette saisie attribution ; _ condamner la SAS SAPA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA SAPA aux entiers dépens. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée à la demande du demandeur au 28 février 2024. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] a soutenu les demandes contenues dans son assignation. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SAPA demande au juge de l'exécution de : Dire et juger la société SAPA recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer la validité de la saisie attribution pratiquée le 21 juillet 2023 entre les mains de la banque palatine à hauteur de 12.704,15 euros ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société SAPA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maitre Stéphanie CHANOIR, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. En conséquence, la contestation sera déclarée recevable en la forme. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution Sur le moyen tiré des taux d’intérêt erronés Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est constant que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont des condamnations au sens de l'article 1231-7 du code civil. En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement définitif et exécutoire en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société SAPA la somme de 30.746,49 euros au titre de factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu’à parfait paiement, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il y a une erreur dans le décompte produit par la société SAPA au titre des intérêts échus. En effet, aux termes d’un calcul qu’il détaille et qui ne prend en compte que la somme due au principal, il estime que les intérêts devraient être de 449,83 euros au lieu de 455,14 euros. En défense, la société SAPA fait valoir que le décompte produit par le syndicat des copropriétaires est erroné en ce qu’il ne tient pas compte des intérêts générés par les condamnations accessoires soit 2.000 euros au titre du préjudice subi et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ressort du décompte du procès-verbal de saisie attribution en date du 21 juin 2023 qu’il détaille les sommes réclamées au principal, pour réparation du préjudice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et les intérêts échus, soit la somme de 455,14 euros, précisant que les intérêts ont été calculés au taux légal soit 0,76 % à compter du 12 mai 2022, au jour le jour sur une base de 30.746,49 euros et au taux légal soit 2,06% à compter du 20 avril 2023, calculé au jour le jour sur une base de 3.000 euros. Le défendeur produit par ailleurs un décompte détaillé des intérêts démontrant que le montant exact des intérêts (comprenant les intérêts échus sur les sommes dues à titre principal et à titre accessoire) s’élève en réalité à la somme de 460,32 euros, soit une somme supérieure à celle réclamée au titre de la saisie. Ainsi, le calcul des intérêts réalisé par le demandeur est manifestement inexact en ce qu’il ne tient pas compte des intérêts échus sur les sommes dues à titre accessoire, et le calcul erroné des intérêts mentionnés sur le procès-verbal de saisie attribution se trouve en réalité favorable au demandeur. Il est constant qu’aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d'une information suffisante. En tout état de cause, le décompte du procès-verbal de saisie attribution du 21 juin 2023 mentionne expressément les taux d’intérêts et les points de départ appliqués, à la fois sur la somme de 30.746,49 euros due au principal et la somme de 3.000 euros due à titre accessoire. Il y a donc lieu de considérer que le procès-verbal de saisie répond aux exigences légales. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré des sommes invérifiables et non exigibles Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; Il est constant que si aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution il est prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, il n’est pas exigé que chacun de ces postes soit détaillé et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie attribution et non sa validité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’appellation « frais de procédure » à hauteur de 296,52 euros est trop vaste et ne permet pas de vérifier ce que recouvre cette somme. En outre, il ajoute que les diverses provisions réclamées ne sont pas exigibles. Il conteste donc les sommes réclamées à titre de frais de procédure, de provision sur intérêts, de provision sur frais de dénonciation, de provision sur frais de certificat de non-contestation et de provision sur frais de mainlevée. Il ressort du procès-verbal de saisie attribution en date du 21 juin 2023 qu’il mentionne que le coût de l’acte revient à la somme de 296,52 euros correspondant aux « frais de procédure » réclamées. En outre, selon le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution en date du 29 juin 2023, l’acte a été facturé 90,32 euros et correspond à la provision sur frais de dénonciation facturée. Dès lors, ces sommes sont justifiées. S’agissant de la provision sur les intérêts, il ressort des dispositions rappelées ci-dessus qu’elles sont d’application légale et correspondent aux intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, et se trouvent donc justifiées. S’agissant de la provision sur frais de certificat de non-contestation et sur la provision sur frais de mainlevée, ces sommes ne sont effectivement pas justifiées, en ce que le syndicat des copropriétaires a contesté la saisie. Dès lors, il y a lieu de déduire ces sommes de la saisie et de la cantonner à la somme de 35.003,47 - 77,55 - 59.69 = 34.866,23 euros. En revanche, la saisie étant parfaitement valable en la forme, la demande de nullité sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], succombant à démontrer la nullité de la saisie, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La société SAPA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par la société SAPA contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] selon procès-verbal de saisie du 21 juin 2023 dénoncé le 29 juin 2023 ; CANTONNE cette saisie à la somme de 34.866,23 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société SAPA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais recèarticle 700 du code de procédure civile sont desarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 1231-7 du code civil.article 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3bc91e3bdd7a88fa7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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