Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac1aec0e60008fe9817
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 71 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 19 AVRIL 2024 N°2024/118 Renvoi au 10 juin 2024 à 09h00 Rôle N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4LQ S.A.S. CERTICALL C/ [V] [M] Copie exécutoire délivrée le : 19 AVRIL 2024 à : Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00369. APPELANTE S.A.S. CERTICALL , demeurant 40 rue Jules Cantini ' Immeuble Cantini - 13006 MARSEILLE représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargées du rapport. Madame Véronique SOULIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Certicall a une activité de centre d'appels dédiée aux abonnés de la marque FREE. Elle fait partie du groupe ILIAD. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des Télécommunications. Elle a engagé M. [V] [M] le 3 décembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Conseiller Multimédia, statut employé groupe C. Le 13 avril 2017, M. [M] a été victime d'un accident du travail ayant entendu un bruit strident dans son casque dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 novembre 2017. Placé à compter de cette date en arrêt de travail pour traumatisme sonore professionnel sévère, il a été prolongé jusqu'au 28 avril 2017, puis a rechuté le 22 mai 2017, le 20 juin 2017, le 28 juin 2017. Après deux visites médicales des 18 et 30 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [M] 'inapte au poste Conseiller Multimédia' et a indiqué que 'l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Par courrier recommandé du 21 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Certicall à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 février 2020 lequel par jugement du 10 février 2023 a : - condamné la société Certicall, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] les sommes suivantes: - 8.550 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat; - 8.550 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - condamné la société Certicall aux entiers dépens. La SASU Certicall a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 28 février 2023. Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Certicall a demandé à la cour de : La Juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2023, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : « Condamné la Société Certicall, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [V] [M] les sommes de : - 8.550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - 8.550 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SAS Certicall aux dépens.» Et statuant à nouveau, Juger la société Certicall recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes, Y statuant, Juger que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, Juger que la société Certicall n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M.[M], Rappeler que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il résulte ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale En conséquence, Juger M. [M] mal fondé en ses demandes, Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [M] à verser à la société Certicall la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [M] aux dépens. Par conclusions récapitulatives d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M.[M] a demandé à la cour de : Le recevoir en ses présentes conclusions et en son appel incident les disant bien fondés. A titre principal : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : « Condamné la société CERTICALL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] [M] les sommes de : - 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Débouter la société Certicall de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Statuant à nouveau , Pour ajout ou substitution: Recevoir M. [M] en ses présentes conclusions et en son appel incident les disant bien fondés ; Juger que l'employeur a notifié à Monsieur [M] son licenciement pour inaptitude physique professionnelle sans respecter son obligation préalable de consultation du CSE, garantie de fond substantielle, qui prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Au surplus, Juger que l'AT du 13 avril 2017 et l'inaptitude physique professionnelle de Monsieur [M] constatée par le médecin du travail ont pour origine des manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, de sorte que le licenciement qui s'en suit est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; De ces chefs, pris ensemble ou séparément : Juger que le licenciement pour inaptitude physique professionnelle notifié à M. [M] en date du 21 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse à plusieurs titres ; En conséquence, De ces chefs, pris ensemble ou séparément : Condamner la société CERTICALL à payer à M.[M] les sommes suivantes : - 25.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20.000,00 € de dommages-intérêts distincts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat; L'enjoindre , sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et délivrer au concluant les pièces suivantes : Attestation destinée au Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un "licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif "; Fixer , en application de ce dernier article, la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 1.710,00 € bruts par mois; Débouter la société Certicall de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause : Juger que la Cour de céans se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s'il y a lieu; Fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation ; Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 3.000,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens en ses présentes conclusions et en son appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 février 2024. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [M] : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code précise que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'appelant comme l'intimé appelant incident, qui poursuit la réformation de tout ou partie des chefs de jugement dont appel, est ainsi tenu de mentionner dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, qu'il demande l'infirmation du jugement. En l'espèce, alors que la déclaration d'appel est du 28 février 2023, soit très postérieure à la date du 17 septembre 2020, M.[M] mentionne dès ses premières et seules conclusions notifiées le 28 juillet 2023 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile qu'il demande à la cour de : 'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :'Condamné la société CERTICALL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] [M] les sommes de : - 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Débouter la société Certicall de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Statuant à nouveau; Pour ajout ou substitution: Recevoir M. [M] en ses présentes conclusions et en son appel incident les disant bien fondés; Juger que l'employeur a notifié à Monsieur [M] son licenciement pour inaptitude physique professionnelle sans respecter son obligation préalable de consultation du CSE, garantie de fond substantielle, qui prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Au surplus, Juger que l'AT du 13 avril 2017 et l'inaptitude physique professionnelle de Monsieur [M] constatée par le médecin du travail ont pour origine des manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, de sorte que le licenciement qui s'en suit est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; De ces chefs, pris ensemble ou séparément : Juger que le licenciement pour inaptitude physique professionnelle notifié à M. [M] en date du 21 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse à plusieurs titres ; En conséquence, De ces chefs, pris ensemble ou séparément : Condamner la société CERTICALL à payer à M.[M] les sommes suivantes : - 25.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20.000,00 € de dommages-intérêts distincts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat. L'enjoindre , sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et délivrer au concluant les pièces suivantes : Attestation destinée au Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un "licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif" Fixer , en application de ce dernier article, la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 1.710,00 € bruts par mois. Débouter la société Certicall de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause : Juger que la Cour de céans se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s'il y a lieu; Fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation; Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 3.000,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens en ses présentes conclusions et en son appel.' Il se déduit de ce rappel du dispositif des écritures de l'intimé, que M. [M] saisit la cour uniquement d'une demande de confirmation du jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'obligation de sécurité sans former aucune demande d'infirmation des montants alloués et en conséquence sans critiquer valablement ces derniers. Par conséquent, il convient afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'irrecevabilité relevée d'office par la cour des conclusions de l'intimé, M. [M], en ce qu'elles forment un appel incident. Sur les dépens : Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Avant dire droit: Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 10 juin 2024 à 9h00 afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'irrecevabilité relevée d'office par la cour des conclusions de l'intimé, M. [V] [M], en ce qu'elles forment un appel incident. Sursoit à statuer sur les demandes des parties. Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 908 du code de procédure civile quarticle 700 du CPCarticle 542 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac1aec0e60008fe9817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel