Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac5aec0e60008fe98a5
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 88 314 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ MINUTE N° 24/332 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ2X Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [O] [Y] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001312 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : Me HARTMANN & CHARLIER - Mandataire liquidateur de S.A.S. LE PETIT MARCHE [Adresse 2] [Localité 4] AGS/CGEA DE NANCY [Adresse 6] [Localité 3] Non-représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 19 septembre 2019, la S.A.S. LE PETIT MARCHE a embauché Mme [O] [Y] épouse [F] en qualité d'employée polyvalente à temps partiel pour une durée de travail fixée à 75,83 heures par mois, soit 17,5 heures par semaine, réparties de la manière suivante : - du mardi au jeudi, 3 heures et 30 minutes, - le samedi, 7 heures. Le contrat prévoit une période d'essai d'une durée d'un mois. Par lettre remise le 18 octobre 2019, la S.A.S. LE PETIT MARCHE a mis un terme au contrat de travail avant la fin de la période d'essai. Le 09 juin 2020, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] [F] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [O] [F] a interjeté appel le 04 avril 2022. Par jugement du 06 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.S. LE PETIT MARCHE et a désigné la S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER en qualité de mandataire judiciaire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juillet 2022, Mme [O] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - condamner la S.A.S. LE PETIT MARCHE au paiement de la somme de 1 757,14 euros bruts au titre des heures non rémunérées, soit 714,59 euros bruts pour le salaire sur temps plein et 1 017,55 euros bruts pour les heures supplémentaires majorées de 25 et 50 %, - fixer sa créance à l'égard de la S.A.S. LE PETIT MARCHE aux montants suivants : * 71,459 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur temps plein, * 15 858,42 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - fixer sa créance à la somme de 1 573,97 euros bruts au titre des heures non rémunérées, soit 883,14 euros bruts pour le salaire sur temps plein et 690,83 euros bruts pour les heures complémentaires majorées de 25%, - fixer sa créance à la somme de 15 858,42 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. En tout état de cause, elle demande à la cour de : - débouter la SELARL HARTMANN & CHARLIER, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PETIT MARCHE ,et le CGEA de Nancy de leurs demandes, - déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA de Nancy, - condamner la SELARL HARTMANN & CHARLIER, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PETIT MARCHE, à payer à l'avocat soussigné une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile alinéa 2. Par actes du 11 juillet et du 28 juillet 2022, Mme [O] [F] a fait appeler en intervention forcée la SELARL HARTMANN & CHARLIER, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PETIT MARCHE ,et l'association UNEDIC - Délégation AGS - CGEA de Nancy. Par courrier reçu le 03 août 2022, le CGEA de Nancy a informé la cour qu'il ne serait ni présent, ni représenté devant la cour d'appel. Par courrier reçu le 20 septembre 2022, la SELARL HARTMANN & CHARLIER a informé la cour qu'elle ne serait ni présente, ni représentée devant la cour d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Vu l'article 954 du code de procédure civile, Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine, et de l'article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.563). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A titre liminaire, la cour relève que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein a été présentée pour la première fois à hauteur d'appel. Il convient toutefois de constater que cette demande est la conséquence de la demande relative au paiement d'heures supplémentaires et qu'elle est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, Mme [O] [F] produit un décompte de ses heures de travail quotidiennes pendant la durée du contrat de travail, soit du 19 septembre au 17 octobre 2019. Ce décompte apparaît suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Pour débouter Mme [O] [F] de sa demande, le conseil de prud'hommes a relevé que le décompte produit par la salariée apparaissait trop régulier, ce qui faisait peser un doute sur la réalité des horaires indiqués, et que Mme [O] [F] indiquait avoir travaillé le 14 octobre 2019 alors qu'un ancien salarié mentionnait dans une attestation qu'elle était absente pour maladie ce jour-là, attestation que le conseil avait pourtant écarté en considérant qu'elle était dénuée de force probante. Il apparaît que le conseil de prud'hommes a fait peser exclusivement sur la salariée la charge de la preuve de ses horaires de travail alors qu'il appartient à l'employeur d'en assurer le contrôle. Le conseil de prud'hommes ne fait par ailleurs pas état d'élément produit par l'employeur susceptible de remettre en cause les heures complémentaires que la salariée soutient avoir effectuées. Celle-ci produit à hauteur d'appel le relevé d'heures pour le mois d'octobre 2019 qui avait été produit par l'employeur devant le conseil de prud'hommes. Il apparaît toutefois que ce document n'est pas signé par la salariée et qu'il ne permet pas de démontrer que la salariée n'aurait pas effectué les heures mentionnées sur son propre décompte. Le relevé établi par l'employeur est en outre contredit par les messages produits par Mme [O] [F] qui démontrent qu'elle a travaillé certains dimanches, notamment le 06 octobre 2019 alors que cette journée apparaît non travaillée sur le relevé de l'employeur, ou en dehors des horaires mentionnés par celui-ci. Mme [O] [F] produit par ailleurs les attestations établies par deux anciens salariés qui attestent qu'elle était présente tous les jours de 12 heures à 20 heures, sauf le vendredi en général, et qu'elle a été absente le dimanche 14 octobre 2019, Mme [O] [F] précisant qu'il s'agissait en fait du 13 octobre 2019. Au vu des pièces produites par Mme [O] [F] et en l'absence d'élément probant en sens contraire produit par l'employeur, la salariée démontre la réalité des heures de travail qu'elle soutient avoir effectuées. Le décompte établi par Mme [O] [F] permet par ailleurs de constater que le temps de travail de la salariée a dépassé 35 heures hebdomadaires pendant trois semaines consécutives. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Compte tenu des éléments produits par la salariée, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [F] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. LE PETIT MARCHE à la somme de 1 757,14 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures de travail non-rémunérées et à 71,45 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur temps plein. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire. Mme [O] [F] fait valoir que le relevé d'heures produit par l'employeur démontre son intention de dissimuler le nombre d'heures effectuées par la salariée. Le simple fait de contester la demande de Mme [O] [F] en produisant son propre relevé dans le cadre de la présente procédure est toutefois insuffisant pour démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [F] aux dépens. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la SELARL HARTMANN & CHARLIER, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PETIT MARCHE aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique des parties s'opposent en revanche à ce qu'il soit fait application des parties s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] épouse [F] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et condamné Mme [O] [Y] épouse [F] aux dépens ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] épouse [F] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, FIXE la créance de Mme [O] [Y] épouse [F] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. LE PETIT MARCHE aux montants suivants : - 1 757,14 euros bruts (mille sept cent cinquante-sept euros et quatorze centimes) à titre de rappel de salaire sur les heures de travail non rémunérées, - 71,45 euros bruts (soixante-et-onze euros et quarante-cinq centimes) au titre des congés payés sur rappel de salaire ; DÉCLARE l'arrêt opposable à l'association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS - CGEA DE NANCY ; CONDAMNE la SELARL HARTMANN & CHARLIER, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PETIT MARCHE aux dépens de la procédure d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-27 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile alinéaarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 566 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac5aec0e60008fe98a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel