Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad0aec0e60008fe9a27
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°128/2024 N° RG 23/06983 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKUW S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN C/ M. [N] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR AU DEFERE : S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU DEFERE : Monsieur [N] [M] né le 22 Août 1989 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Monsieur [J] [Y], défenseur syndcial FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [N] [M], employé de la société Carrefour Supply Chain ayant interpellé son chef d'équipe dans un contexte de mouvement social afin de connaître la position de la direction, a été licencié pour faute grave pour « propos injurieux, irrespectueux envers le chef d'équipe » par lettre recommandée du 10 décembre 2020. Par requête du 20 janvier 2021, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Rennes, lequel a par jugement du 8 juin 2022 : dit et jugé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de faute grave et de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2 239,76 euros, condamné la société Carrefour Supply Chain à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 6 719,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 239,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 479,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 447,95 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Carrefour Supply Chain a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2022. L'appelante a déposé et signifié ses premières conclusions le 10 octobre 2022. M. [M] a, dans ses conclusions du 15 novembre 2023, notamment demandé à la cour de : confirmer le jugement prud'homal rendu le 8 juin 2022 sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera porté à la somme de 11 200 euros, en conséquence, de condamner la société Carrefour Supply Chain à lui verser la somme de 11 200 euros au titre du préjudice résultant dans la perte de son emploi. Par conclusions d'incident du 3 février 2023, la société Carrefour Supply Chain a contesté la validité de l'appel incident formé par M. [N] [M] et soulevé l'irrecevabilité de la demande d'augmentation du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit recevable l'appel incident formé par M. [M]. Il a retenu que les termes des conclusions de l'intimé caractérisaient un appel incident critiquant expressément une disposition du jugement et demandant à la cour d'appel de l'infirmer et de statuer à nouveau. La société Carrefour Supply Chain a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 12 décembre 2023, lui demandant de : infirmer l'ordonnance du 30 novembre 2023, statuant de nouveau : déclarer et juger dénué de validité l'appel incident formé par M. [N] [M], par conséquent le juger irrecevable et irrégulier, déclarer et juger irrecevable la demande d'augmentation du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions. Elle indique que dans le dispositif de ses conclusions, l'intimé sollicite l'augmentation du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans mentionner de demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle considère que cette omission prive l'appel incident d'effet dévolutif. Dans ses conclusions transmises le 20 décembre 2023, M. [N] [M] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance de mise en état du 30 novembre 2023, débouter la société Carrefour Supply Chain de son exception d'irrecevabilité relative à sa demande de rehausser le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger recevable et valide sa demande d'appel incident, condamner la société Carrefour Supply Chain à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés. Il estime que la formulation utilisée dans ses conclusions, sollicitant de « confirmer le jugement ['] sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité ['] qui sera porté à la somme de 11 200 euros », s'entend naturellement à la fois comme une confirmation de quelque chose et comme une réformation d'une autre chose. Il invoque qu'il n'existe aucune formule sacramentelle exigée par la jurisprudence au titre de la validité de l'appel incident, la Cour de cassation ayant déjà jugé que la déclaration d'appel pouvait énumérer les chefs de jugement expressément critiqués sans en demander l'infirmation. Il conteste, en outre, l'irrecevabilité de sa demande de rehaussement du quantum de l'indemnité, en faisant valoir que la jurisprudence ne considère pas le fait d'élever le montant de sa réclamation comme une prétention nouvelle, dès lors qu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. EXPOSÉ DES MOTIFS En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche la réformation ou l'annulation, et qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté pour le conseiller de la mise en état, lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que le dispositif des conclusions de l'intimé formant un appel incident doivent demander l'infirmation des chefs du dispositif du jugement critiqués par cet appel incident, à défaut de quoi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté, pour le conseiller de la mise en état, lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident en application des articles 909 et 914 du code de procédure civile. Cependant, en l'occurrence, M. [M] a formé appel incident en demandant expressément à la cour, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, de "confirmer le jugement ['], sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera porté à la somme de 11.200 euros", en faisant suivre cette demande de la mention 'en conséquence' et ' Condamne la SAS Carrefour Supply Chain à verser à M. [M] pour le préjudice résultant de la perte de son emploi la somme de 11.200 €'. Il en résulte que le dispositif des conclusions l'intimé comporte bel et bien des prétentions sur le litige en vue de l'infirmation du jugement frappé d'appel, au sens de l'article 542 du code de procédure civile. C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de la société Carrefour, de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [M] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion du déféré et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance, Condamne la société Carrefour Supply Chain à payer à M. [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens du déféré. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad0aec0e60008fe9a27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel