Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad0aec0e60008fe9a29
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
DÉFÉRÉ 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°135 N° RG 23/07319 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMED Mme [O] [T] C/ S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME DÉFÉRÉ : INFIRMATION de l'O.C.M.E n°197 du 18/12/2023 ayant constaté la péremption de l'instance Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ - Appelante : Madame [O] [T] née le 11 Juin 1982 à [Localité 11] (44) [Adresse 3] [Localité 4] Ayant Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Paul CAO, Avocat plaidant du Barreau de SAUMUR DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ - Intimée : La S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME (DPAM) aujourd'hui en redressement judiciaire (jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 28/6/2023) et ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me [X] BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES PARTIES INTERVENANTES, de la cause : Maître [X] [J] de la Société FHBX ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la la SAS DU PAREIL AU MEME [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me [X] BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [U] ès-qualités de co-administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DU PAREIL AU MEME [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me [X] BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES La SELARL ASTEREN agissant par Me [R] [W] ès-qualités de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU DU PAREIL AU MEME [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me [X] BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES Maître [P] [V] de la SELARL [V] MJ ès-qualités de co-mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SASU DU PAREIL AU MEME [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me [X] BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [O] [T], employée de la société Du pareil au même (ci-après DPAM) ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 7 janvier 2019, a saisi le conseil des prud'hommes de Nantes qui a, par jugement du 30 octobre 2020 : - dit que le licenciement de Mme [T] n'est pas abusif et comporte une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Du pareil au même de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise le 3 décembre 2020. Un conseiller de la mise en état a été désigné par avis du 18 décembre 2020. L'appelante et l'intimée ont respectivement conclu le 15 janvier 2021 et le 5 mars suivant. La société DPAM a, dans ses conclusions d'incident notifiées le 21 avril 2023, sollicité au visa des article 386 et 700 du code de procédure civile de : - constater la préemption de l'instance d'appel enregistré sous le n° RG 20/05935, - déclarer éteinte l'instance d'appel, - constater le caractère définitif du jugement de première instance et lui conférer force de chose jugée, rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance à la date du 5 mars 2023 et prononcé l'extinction de l'instance. Mme [O] [T] a déféré cette décision à la cour par requête du 28 décembre 2023. Elle demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures (7 mars 2023) de : - déclarer sa requête recevable et bien fondée, - infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023, statuant à nouveau, - déclarer n'y avoir lieu à l'application de l'article 386 du code de procédure civile - écarter la péremption de l'instance, en conséquence, - débouter de leurs demandes la société Du pareil au même, Me [J], Me [U], Me [W] et Me [V] ès qualités de mandataire judiciaires de ladite société, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Du pareil au même à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime avoir accompli toutes les diligences nécessaires, puisque le code de procédure civile ne définit pas la notion de «'diligence interruptive'» ni ne liste les actes interruptifs de la péremption, qu'en l'espèce, elle a conclu dans le délai impératif de l'article 908 du même code, que le conseiller de la mise en état a fait mention au RPVA que l'affaire était «'à fixer'» et que seule la juridiction était désormais en mesure de faire avancer l'état du dossier. Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 912 du code de procédure civile en ne fixant pas la date de clôture et des plaidoiries ou un calendrier. Elle soutient que le conseiller de la mise en état, en la sanctionnant injustement pour des diligences qu'elle n'avait pas à accomplir, a porté atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit d'accès rapide à un juge. Elle affirme également qu'un délai de deux ans d'attente pour fixer un dossier est anormal, qu'elle qualifie de déni de justice. Elle fait valoir le récent revirement de la Cour de cassation en matière de préemption. La Selarl FHBX, prise en la personne de Me [X] [J], et la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [I] [U], administrateurs judiciaires au redressement de la société Du Pareil Au Même, la Selarl Asteren prise en la personne de Me [R] [W] et la Selarl [V] M.J. prise en la personne de Me [P] [V], mandataires judiciaire de la société Du Pareil Au Même et la SASU Du Pareil Au Même, demandent à la cour aux termes de leurs dernières écritures (21 février 2024) de': - juger Mme [T] mal fondée en sa requête et l'en débouter ; en conséquence, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner Mme [T] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elles relèvent l'absence de diligences à compter du 5 mars 2021 et observent que la mention «'à fixer'» apposée par le conseiller de la mise en état n'empêche pas la partie qui y a intérêt à solliciter la fixation de l'affaire. SUR CE, LA COUR': L'article 386 du code de procédure civile énonce que': «'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'». Il ressort des dispositions des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que l'intimé doit conclure dans les trois mois du jour de la notification des conclusions de l'appelant et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, que, selon le troisième de ces textes, les parties doivent, dans ces conclusions, présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, qu'enfin, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, qu'il fixe alors la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, en cas de besoin, arrête un calendrier de procédure. Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant en application de ces dispositions dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. En l'espèce, les parties avaient, à la date 5 mars 2021, date de la notification des conclusions en réponse de l'appelante, accompli toutes les diligences leur incombant. Le conseiller de la mise en état a examiné cette affaire le 16 mars 2021 et, considérant qu'elle était prête, a porté au dossier dématérialisé la mention 'à fixer' sans arrêter, en raison de l'encombrement du rôle de sa chambre, de date de clôture et de plaidoirie. Dès lors et en l'absence de toute diligence utile à accomplir, la péremption qui a cessé de courir, n'est plus encourue. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': LA COUR, Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement': Vu les articles 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2023. Rejette l'exception de péremption de l'instance et dit que le dossier devra être ré-enrôlé pour être fixé et plaidé devant la cour. Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile énonce quarticle 912 du code de procédure civile en ne fixarticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad0aec0e60008fe9a29
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