Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad0aec0e60008fe9a2b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 447 153 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DÉFÉRÉ 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°136 N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UM4I S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ C/ M. [R] [M] Sur déféré : INFIRMATION de l'OCME n°201 du 21/12/2023 ayant constaté la péremption de l'instance Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ - Appelante : La S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ - Intimé : Monsieur [R] [M] né le 03 Mars 1957 à [Localité 5] (GUINÉE) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Guillaume BOUCHE de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M.'[R] [M] ayant refusé le transfert de son contrat d'agent de prévention et de sécurité polyvalent entre les sociétés Challancin et Sécuriteam, a été licencié pour faute grave par courrier avec accusé de réception du 3 décembre 2018. M.'[M] a saisi le conseil des prud'hommes de Nantes le 27 novembre 2019, lequel a, par jugement du 1er mars 2021, notamment : - dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Challancin à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 15'000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3'614 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 361,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 4 471,53 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 1'100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la société Challancin de remettre à M. [M] les pièces suivantes : - un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, - une attestation pôle emploi, - un certificat de travail rectifié, - fixé la moyenne mensuelle brut des salaires à la somme de 1'850,29 euros, La société Challancin a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise le 30 mars 2021. Les parties ont respectivement conclu le 2 juin 2021 et le 27 août suivant. Par courrier aux avocats du 30 novembre 2023, les parties ont été invitées à formuler des observations sur la péremption de l'instance. La société Challancin a formulé des observations dans ses conclusions notifiées le 4'décembre 2023, sollicitant du conseiller de la mise en état de ne pas constater ni prononcer de péremption d'instance, mais au contraire de fixer le dossier en audience. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - constaté la péremption de l'instance à la date du 27 août 2023, - prononcé l'extinction de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 1er mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes. La société Challancin Prévention et Sécurité a, par requête du 27 décembre 2023, déféré à la cour cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures, elle lui demande de': - dire et juger recevable et bien fondée sa requête, par conséquent, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023 constatant la péremption de l'instance à la date du 27 août 2023, statuant à nouveau, - dire et juger que l'instance n'est pas périmée, - réinscrire au besoin l'affaire au rôle des affaires en cours, - renvoyer l'affaire à la mis en état dans le dossier de fond enrôlé sous le n° RG 21/1979, - enjoindre au conseiller de la mise en état de fixer l'affaire à l'audience de plaidoiries, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens. Elle fait valoir qu'elle a respecté le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile et qu'il n'existait à sa charge aucune autre diligence de nature à faire progresser l'instance, puisqu'aucun texte n'impose aux parties de solliciter la fixation de l'affaire. Elle conteste l'utilisation de l'article 2 du code de procédure civile, lequel pose le principe dispositif du procès civil et n'édicte aucune diligence précise qu'elle aurait pu réaliser. Elle invoque que c'est au contraire le conseiller de la mise en état qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux délais d'audiencement résultant de l'article 912 du code de procédure civile, lui causant un préjudice en qualité d'appelante. Elle considère également que cette application in abstracto des dispositions relatives à la péremption a porté atteinte à la bonne administration de la justice, mais aussi à son droit au procès équitable et en particulier son droit à l'égalité des armes, de même qu'à son droit à un recours effectif dont elle rappelle la valeur constitutionnelle. Elle s'appuie sur le revirement opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 mars 2024 qui écarte la péremption lorsque les parties n'ont plus aucune diligence à accomplir et que seul l'encombrement de la cour empêche la fixation de l'affaire. Dans ses conclusions du 6 mars 2024, M. [R] [M] demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, - débouter la société Challancin de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Challancin à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait d'abord valoir que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée sur un cas prévu par le législateur et que l'appelante ne démontre pas en quoi ce sursis participerait d'une bonne administration de la justice, laquelle suppose au contraire que l'instance cesse de se prolonger. Il souligne ensuite que la désignation du conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dé-saisir les parties de leur rôle de conduite dans l'affaire conféré par l'article 2 du code de procédure civile. Il considère que la requérante pouvait ainsi solliciter la fixation de la date des débats afin d'éviter la préemption de l'instance, et rappelle que selon la jurisprudence la mention «'à fixer'» portée par le greffe au dossier n'est pas de nature à interrompre ou suspendre le délai de péremption. Il affirme que l'appelante est infondée à invoquer la violation des délais d'audiencement de l'article 912 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas pris l'initiative de faire avancer l'instance et obtenir une fixation plus rapide. Il estime également que la péremption de l'instance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. SUR CE, LA COUR': L'article 386 du code de procédure civile énonce que': «'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'». Il ressort des dispositions des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que l'intimé doit conclure dans les trois mois du jour de la notification des conclusions de l'appelant et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, que, selon le troisième de ces textes, les parties doivent, dans ces conclusions, présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, qu'enfin, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, qu'il fixe alors la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, en cas de besoin, arrête un calendrier de procédure. Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant en application de ces dispositions dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. En l'espèce, les parties avaient, à la date 27 août 2021, date de la notification des conclusions en réponse de l'intimé, accompli toutes les diligences leur incombant. Dès lors et en l'absence de toute diligence utile à accomplir, la péremption qui a cessé de courir, n'est plus encourue. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': LA COUR, Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement': Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance. Rejette la péremption de l'instance et dit que le dossier devra être ré-enrôlé pour être fixé et plaidé devant la cour. Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.. Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et quarticle 912 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile puisquarticle 386 du code de procédure civile énonce quarticle 2 du code de procédure civile. Il consi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad0aec0e60008fe9a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel