Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 6624ac09345ff200087cb382
- Date
- 11 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande de liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
N° 144 GR ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me [P], - Le Payeur de la PF, - M. [G], - Ministère Public, - Greffier Rc, - Greffier Tmc, le 19.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 avril 2024 RG 23/00214 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/148, rg n° 23/00690 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 juin 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 juillet 2023 ; Appelant : M. [F] [L], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], de nationalité française, Rcs Papeete 09177 A, n° Tahiti 642108, demeurant à [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Le Payeur de Polynésie française, [Adresse 2] ; Ayant conclu ; M. [V] [G], [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] [L], aux termes d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 26 juin 2023 ; Ayant conclu ; Le Ministère Public, ayant conclu ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Le Payeur de la Polynésie française a assigné [F] [L] aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire après avoir vainement poursuivi le recouvrement d'une créance d'impôts. Le débiteur n'a pas comparu. Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - prononcé la liquidation judiciaire de [F] [L] ; - fixé la date de cessation des paiements au 2 juin 2023 ; - désigné un juge-commissaire et le liquidateur judiciaire ; - ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. [F] [L] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2023. L'exécution provisoire du jugement a été arrêtée par ordonnance du premier président du 19 juillet 2023. Il est demandé : 1° par [F] [L], dans sa requête, de : - d'infirmer le jugement entrepris ; - dire et juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ; - condamner le Payeur de la Polynésie française à payer la somme de 180 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; 2° par le Payeur de la Polynésie française, dans ses conclusions visées le 21 septembre 2023, de confirmer le jugement entrepris ; 3° par M. [V] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de [F] [L], dans ses conclusions visées le 22 septembre 2023, de prendre acte qu'il s'en rapporte à la décision à intervenir. Le ministère public s'en rapporte également. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que [F] [L] est en état de cessation des paiements, sa dette étant ancienne, avérée et incontestable ; que les démarches entreprises pour recouvrer la créance révèlent qu'il n'a pas de fonds disponibles ; qu'il a cessé toute activité depuis 2012 ; qu'il n'y a pas d'alternative à la liquidation judiciaire. Les moyens d'appel sont : [F] [L] reconnaît sa négligence en s'étant abstenu de régler sa dette fiscale et de se présenter à l'audience ; mais le tribunal s'est fondé sur la cessation de sa précédente activité en 2012, alors qu'il en exerce actuellement une autre ; et il n'est pas en état de cessation des paiements comme il en justifie par un relevé de compte bancaire ; il est en mesure de régler sa dette fiscale sans délai. Le Payeur de la Polynésie française conclut que : [F] [L] a été assigné pour une créance de 38 impositions entre 2016 et 2023 d'un montant total de 2 510 261 F.CFP ; il lui appartient de déclarer sa nouvelle activité ; il n'a pas respecté les trois échéanciers qui lui ont été accordés ; les recouvrements par avis à tiers détenteurs ont été largement infructueux ; le dernier paiement volontaire remonte à 2020 ; mais le règlement le 26 juillet 2023 de la somme de 2 335 177 F.CFP restant due a permis de solder le dossier ; l'incivisme du débiteur motive néanmoins la dispense de la condamnation du Trésor public aux dépens. Le liquidateur judiciaire conclut que le débiteur a été en mesure de régulariser sa situation. Sur quoi : La liquidation judiciaire peut être prononcée sans période d'observation lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et qu'il a cessé toute activité, ou que le redressement est manifestement impossible. C'était le cas au moment où le tribunal a statué, sur la base d'un extrait Kbis qui indiquait une cessation d'activité en 2012, au vu d'une créance fiscale importante et ancienne et d'avis à tiers détenteurs négatifs, alors que [F] [L], assigné à personne, n'avait pas comparu. Ce n'est plus le cas au moment où statue la cour, puisque le Payeur de la Polynésie française conclut que la créance a été payée en totalité, et qu'il est produit une situation au répertoire des entreprises qui mentionne une activité commerciale actuelle de [F] [L], ainsi qu'un relevé bancaire qui indiquait un solde créditeur de 1 352 259 F CFP en juillet 2023. Il n'y a donc pas matière à prononcer la liquidation judiciaire. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l'intérêt ou de la faute d'une autre partie (C.P.C.P.F., art. 406). En l'espèce, la résistance caractérisée et prolongée de [F] [L] à remplir son devoir civique de payer ses impôts, ne s'exécutant que sous la menace d'une liquidation judiciaire imminente dont la procédure engagée a entraîné des frais pour l'administration fiscale, motive que les dépens soient mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déboute le Payeur de la Polynésie française de sa demande ; Condamne [F] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6624ac09345ff200087cb382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel