Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5281329eb3db7c202c5
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/02837 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZERU MINUTE: 24/797 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [J] [W] né le 02 Septembre 1995 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] présent assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A l’audience du 22 Avril 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [J] [W], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Le 04 Avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [W] . Depuis cette date, Monsieur [J] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 12 Avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] . Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résultait des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 10 avril 2024, que Monsieur [J] [W], patient connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement dans son centre d’hébergement et alors qu’il présentait des propos incohérents, avec menaces de mort avec arme (couteau en main), un délire de persécution (convaincu qu’on lui vole de l’argent et ses effets personnels), et une grande désorganisation avec déambulation nocturne. Compte tenu néanmoins des éléments figurant au dossier de la procédure, et notamment des termes positifs de l’avis médical motivé mentionnant que Monsieur [J] [W], « depuis son arrivée dans le service », est « de bon contact et ne présente aucun trouble du comportement », que « son discours est clair et cohérent » et ne présente « pas de vécu persécutif délirant », et est « compliant aux soins proposés qu’il reconnaît comme utiles », et des explications fournies à l’audience du 15 avril 2024 par le patient, selon lesquelles il voudrait s’engager dans une démarche de soins adaptée, le juge des libertés et de la détention a jugé nécessaire d’apprécier de manière plus approfondie les capacités d’adhésion de ce patient à des soins conformes à ses troubles, étant ajouté que la demande de poursuite d’hospitalisation complète était considérée par le dernier psychiatre ayant examiné l’intéressé comme étant liée à l’attente de l’avis du préfet. Par ordonnance du 15 Avril 2024 rendue avant dire droit, le juge des libertés et de la détention a désigné le Docteur [I] [V] aux fins d’établir une expertise psychiatrique. L’expert a déposé son rapport le 21 Avril 2024, concluant à la poursuite de l’hospitalisation complète après avoir relevé chez Monsieur [J] [W], la présence d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et imaginatif, troubles curables à la condition d’une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue ; A l’audience, au cours de laquelle ces idées ont pu être constatés de ses propos, Monsieur [J] [W] qui explique n’avoir aucune maladie psychiatrique mais être un peu perturbé, déclare accepter la poursuite de l’hospitalisation en raison de sa précarité sociale, sous réserve de permissions de sorties ; Il résulte des pièces médicales transmises, et en dernier lieu de l’expertise judiciaire du 21 avril 2024, que Monsieur [J] [W] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 22 Avril 2024, Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose :Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a5281329eb3db7c202c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA