Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c81
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024 N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5EW N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5EW Copie conforme délivrée le 19 Avril 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Avril 2024 à 16h35. APPELANT Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NICE Représenté par M. Thierry VILLARDO Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en -Provence, non comparant et ayant déposé ses réquisitions écrites dans lesquelles il reprend les termes de l'appel. INTIME Monsieur [Y] [Z] né le 03 Mai 2024 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Maître Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE, avocat choisi Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes représenté par Monsieur [L] [U] DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 20 avril 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller , délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière. ORDONNANCE contradictoire Prononcée le 20 avril 2024 à 13h30 par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par Alpes-Maritimes le 02 avril 2024 , notifié le 03 avril 2024 à 10h00. Vu la décision de placement en rétention prise le 16 avril 2024 par le préfet de Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 10h45. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 18 avril 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [Z]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE le 18 avril 2024 à 18h00. Vu l'ordonnance intervenue le 19 avril 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 20 avril 2024 Vu le mémoire déposé à l'audience, par Monsieur l'avocat général qui reprend les termes de l' appel ; Les garanties de représentation de Monsieur [Z] sont insuffisantes dans la mesure où il a indiqué vouloir rester en FRANCE et ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement. Il a fait obstacle aux investigations en vue de son identification, il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage excluant toute possibilité d'assignation à résidence. Il a été condamné sous de nombreux alias. L'attestation d'hébergement semble légère pour s'assurer qu'il y résidera effectivement compte tenu de ce qui précède. Sur le fond, la personne retenue ne présente pas de garanties effective de représentation et sa présence en dehors du centre de rétention constitue une menace de trouble grave à l'ordre public eu égard à ses antécédents. Il y a lieu d'infirmer la décision attaquée et de prononcer la prolongation de la rétention. Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; L'arrêté de placement en rétention: le prefet a justifié ces éléments relatif au placement et motivé en fait et en droit. Prise ne compte sur la sitauion personnelle de monsieur ainsi que sur sa santé. Monsieur ne contribuie pas à l'entretien de sone nfant, ni de sa charge de famille. Il n'a pas de agaranties de réprésentation. Pas de passeport ni de carte d'identité. Ile ne veut pas exécuuter l'OQTF. Les certifiacts d'hébergement ne peuvent lui faire droit. Son comportement ne justifie pas à l'assignation à résidence. Il n'a pas de garanties de représentation effective car il n'a pas de passeport, cel n'est pas conforme aux dispositions du CESEDA. Il déalre avaoir une promesse d'embauche mais sa situation irréguli-èère ne lui permet pas de travailler Monsieur [Y] [Z] a été entendu il a notamment déclaré : L'avocat prend la parole: il ya eu une requalification des faits. Il ne me semble pas qu'il y a eu d'appel. Ces faits onty dégénérés. Je ne suis pas en bon terme avec la maman, je ne l'ai pas vu depuis mon incarcération en 2019. J'ai des nouvelles par téléphone. J'ai perdu mon père, j'ai mes frère et soeurs ici, je ne peux pas laisser tout le monde comme ca. Je suis en concubinage à [Localité 4]. J'ai déméngaé en 2020 à [Localité 7] [Adresse 3]. Le certificat d'hébergement et celui d'un ami. Je suis séparé de ma con cubine d'où cette nouvelle adresse. Je suis en froid avec elle. Je voulais présenté des garanties à l'audience. Cet ami ets prêt à m'embaucher dès la semaine prochaine. Je ne suis pas dangereux pour l'ordre public. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : Sur les éléments de la situation personnelle et administrative : il a obtenu des titres de séjours et de acte de résidents. On a déposé un dossier au titre d'autorisation exceptionnelle de séjour. La Préfecture nous demande certains éléments. L'obligation de quitter le territoire est mentionné et une OQTF. Le JLD a fait droit à l'insuffisance de motivation et l'insuffisance d'examen de la situation de M. Cet arrêt de placement en fait état, car les moyens de l'arrêté sont erronés. Les éléments du dossier fait état d'une ancienneté de la résidence nationale. On a le relevé de carrière démontant le sérieux et l'ancienneté sur le territoire. La Préfecture indique que monsieur dispose des attaches de son pays d'origine: or ses attaches démontrent que toute la famille est sur le territoire. Les parents de monsieur sont décédés. Les attaches à la TUNISIE n'y sont pas. Sur l'examen de la situation de monsieur: la préfecture a eu connaissance de l'ensemble des pièces dans le cadre du recours administratif. Donc ils avaient connaissance de sa situation, ce n'est pas une analyse approfondie qui a été faire par la Préfecture. Sur la disproportionnalité de l'arrêté de placement: les garanties de représentation: certificats d'hébergement: on a une attestation récente chez un ami d'enfance à [Localité 7] ainsi que de celle de sa concubine. Une attestation sur l'honneur de la famille qui affirme pouvoir l'hébergé. Sur le passeport: démontre une volonté de réinsertion. On a des documents sur l'identité. On a une promesse unilatérale avec un contrat de travail (avec un KBIS à jour et une pièce d'identité). Sur l'absence de menace grave à l'ordre public: l'administration n'a aucune preuve sur cette menace et cette réalité ne peut être appréciée sur les seules condamnations. Néanmoins elle n'est pas actuelle. Sur l'absence d'examen réelle d'assigner à résidence: on n'a pas de justification sur une impossibilité d'assigner à résidence. Je demande la confirmation du JLD et une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il résulte de cette disposition que le contrôle du juge à ce stade doit porter sur l'existence de la motivation et non pas sur sa pertinence, la décision de placement en rétention devant être écrite et motivée en fait et en droit. Le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention qui dispose, à titre principal, que M. [Y] [Z] ne justifie pas de garanties de représentation, qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a fait l'objet de condamnations pénales, était insuffisamment motivé. Le 20 juin 2022, M. [Y] [Z] a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale et de sa présence de plus de 10 ans de en France. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a fait l'objet d'une demande d'un refus implicite par le Préfet des Alpes Maritimes. Par un jugement en date du 21 mars 2024, la tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. [Y] [Z] et il a été enjoint à la Préfecture des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative. M. [Y] [Z] fait valoir à juste titre que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ancienneté et la stabilité de son séjour sur le territoire national où il réside depuis vingt-six années. Le passeport de M. [Y] [Z] a expiré le 7 septembre 2022 mais l'intéressé le 16 janvier 2024 a déposé auprès des autorités consulaires tunisienne une demande de renouvellement de son passeport. Il a produit une promesse d'embauche qu'il a actualisé en cause d'appel, la société PRO ISO promettant de l'embaucher à compter du 22 Avril 2024, en qualité de façadier. Il justifie de deux possibilités d'hébergement à [Localité 7]. S'agissant de la menace à l'ordre publique, l'administration n'apporte aucun élément, ni aucune argumentation relative à l'actualité d'une telle menace. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation du le premier juge a estimé que la motivation adoptée de l'arrêté de placement en rétention ne faisait pas un examen sérieux de la situation du retenu, et ne correspondait pas à une analyse approfondie de la situation personnelle de M. [Y] [Z] de sorte que cette décision administrative encourait le grief d'illégalité. Sa décision qui a reçu la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et ordonné la main-levée de la mesure de placement en rétention de M. [Y] [Z] doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : Statant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons, la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 avril 2024, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, [Y] [Z] Reçu et pris connaissance le : Monsieur Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Matitimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Nourdine EL ATTACHI - Greffe du Juge des libertés et de la détention de NICE N° RG : N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5EW OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [Y] [Z] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République de NICE contre l'ordonnance rendue le 18 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDA dispose que la décision
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c81
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