Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efcc1c6ed00087b3e23
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 68 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/02248 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAI2 AFFAIRE : [P], [Y], [Y] C/ S.A.S. SP3, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre Mars deux mille vingt quatre, assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [V] [P], veuve [Y] venant aux droits de son mari Mr [W] [Y] né le 02/07/1973, décédé le 14/10/2019 - née le 09 Novembre 1975 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle VOLKRINGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0757 Madame [Z] [Y] venant aux droits de son père Mr [W] [Y] né le 02/07/1973, décédé le 14/10/2019 née le 26 Octobre 2003 à [Localité 3] - de nationalité Française [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle VOLKRINGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0757 Monsieur [H] [Y] enfant mineur est représenté par sa mère, [V] [P] veuve [Y], tuteur légal, venant aux droits de son père Mr [W] [Y] né le 02/07/1973, décédé le 14/10/2019 né le 31 Mars 2007 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle VOLKRINGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0757 APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT C/ S.A.S. SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE [Adresse 1] Représentant : Me Sophie CAUBEL, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472 - N° du dossier E00028RM - Représentant : Me Célia DIEDISHEIM, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 15 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 21 juillet 2023, Mme [V] [P] veuve [Y], Mme [Z] [Y] et [H] [Y] agissant par la représentation de sa mère, Mme [P], dits les consorts [Y], ont déféré à la cour le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige les opposant à la société par actions simplifiée SP3 venant aux droits de la société SP3 nettoyage. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 27 février 2024, la société SP3 demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par les ayants droit de M. [W] [Y] sur le chef de jugement portant sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, - les condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Précisant que le premier juge fut saisi des actions juridiquement distinctes, successorale et personnelle, des ayants droit de M. [Y] et qu'il estima les secondes, sans statuer au fond, hors de sa compétence ratione materiae, elle se prévaut des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile pour contester les formes de la déclaration d'appel interjetée par ses colitigants de ce chef de jugement, en leur opposant que l'article 90, qu'ils invoquent, a pour condition antécédente que le juge se déclare compétent pour connaître de la demande. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 26 février 2024, les consorts [Y] demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter la société SP3 de ses demandes, - dire leur appel recevable, - condamner la société SP3 à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens contenant les frais d'exécution. Ils font valoir que le jugement ne statuant pas exclusivement sur la compétence et n'étant pas divisible puisqu'il ne concerne que deux parties, seules les dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, afférentes à l'appel du jugement statuant sur la compétence et sur le fond, devaient recevoir application, faute de texte régissant la situation présente. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 4 mars 2024. ** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] [Y] a saisi d'une requête le conseil de prud'hommes et est décédé en cours d'instance, laquelle fut reprise par ses ayants droit, les consorts [Y]. Ceux-ci formèrent en plus des demandes personnelles au titre de leurs préjudices économique et moral. Le jugement querellé a reçu l'intervention volontaire des intéressés et a déclaré la juridiction « incompétent[e] pour statuer sur les demandes suivantes : - 765.681 € au titre du préjudice économique subi par Mme [V] [Y], - 30.000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [V] [Y], - 66.470 € au titre du préjudice économique subi par M. [H] [Y], - 30.000 € au titre du préjudice moral subi par M. [H] [Y], - 51.183 € au titre du préjudice économique subi par Mme [Z] [Y], - 30.000 € au titre du préjudice économique subi par Mme [Z] [Y], Et a renvoyé « les ayants droit de M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire. » Il a par ailleurs statué sur le mérite de l'action successorale. Cela étant, le jugement a statué sur la compétence sur plusieurs chefs de demande formés par les consorts [Y] agissant en leur nom propre et au fond du droit, sur les demandes présentées par leur auteur. Comme le relève justement la société SP3, ils n'agissaient pas en même qualité et ne peuvent se prévaloir de l'unicité de leur situation, pour dire le jugement indivisible faute de parties plurielles. Sous l'intitulé « l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence », l'article 83 du code de procédure civile énonce que « lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » Selon l'article 90 du même code, « lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. » Chaque fois, suivent des règles procédurales spécifiques différant des précédentes. Or, il est faux de prétendre, à l'instar des parties appelantes, que le présent litige n'entre pas précisément dans le champ de ces dispositions, alors qu'elles n'agissaient pas en une même qualité et qu'au contraire, sur leur action personnelle, le jugement statua exclusivement sur la compétence, et sur leur action successorale, statua seulement au fond, la compétence de la juridiction n'étant au demeurant pas disputée à ce niveau. Il s'en déduit nécessairement qu'elles devaient emprunter, dans le périmètre de leur action personnelle, les voies décrites aux articles 83 et suivants du code de procédure civile d'un appel motivé dans les 15 jours de la notification de la décision, et saisir le Premier président aux fins d'être autorisées à assigner à jour fixe ou à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Dès lors que le jugement leur fut notifié le 1er juillet et qu'elles formèrent appel le 21 juillet suivant, elles n'y étaient plus recevables et leur appel doit être déclaré irrecevable de ces chefs de jugement statuant sur leur action personnelle. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel du jugement ayant statué exclusivement sur la compétence sur les chefs de demande dérivant de l'action personnelle de Mme [V] [P] veuve [Y], de Mme [Z] [Y] et d'[H] [Y] agissant par la représentation de sa mère, irrecevable ; Dit le surplus de l'appel, portant sur l'action successorale reprise par Mme [V] [P] veuve [Y], par Mme [Z] [Y] et par [H] [Y] agissant par la représentation de sa mère, recevable ; Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civile pour contarticle 90 du code de procédure civilearticle 83 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274efcc1c6ed00087b3e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel