Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 février 2024
- ECLI
- 6627fcc242439575e2f7e05a
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Séverine CARDONEL :Me Dominique NARDEUX Monsieur [X] [N] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G2D N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SETA ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #M10 DÉFENDEURS Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1172 Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAU lors de l’audience de plaidoirie , de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G2D FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE Le 16 juin 2016, la société par action simplifiée SETA ENVIRONNEMENT (ci-après la SAS SETA ENVIRONNEMENT), entreprise de travaux publics, a conclu avec la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES (ci-après la Compagnie AREAS DOMMAGES) un contrat d’assurance « bris de machine » portant le numéro 08423422T. Par courriel daté du 8 mars 2018, la Compagnie AREAS DOMMAGES a informé la SAS SETA ENVIRONNEMENT de son refus de prise en charge du sinistre relatif au vol de la mini-pelle, case CX26B, survenu le 19 décembre 2017, conformément aux stipulations des conventions spéciales « bris de machine engin ». A la suite des discussions entre la société SAS SETA ENVIRONNEMENT et [X] [N], agent commercial de la compagnie AREAS DOMMAGES, les contrats d’assurance de la SAS SETA ENVIRONNEMENT et VAREMA RECYCLAGE, ont été renouvelés à la fin de l’année 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2019, la SAS SETA ENVIRONNEMENT a demandé à [X] [N] de mettre en œuvre ses engagements. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2019, la SAS SETA ENVIRONNEMENT a demandé à la Compagnie AREAS DOMMAGES, à la suite du départ de Monsieur [N], son positionnement quant au règlement du sinistre du 19 décembre 2017 et si elle avait procédé à la résiliation de son contrat d’assurance bris de machine. Par courrier en date du 1er juillet 2019, la Compagnie AREAS DOMMAGES a informé la SAS SETA ENVIRONNEMENT qu’aucun geste commercial ne pouvait intervenir en application du contrat d’assurance que cette dernière avait souscrit et indiqué que le tableau joint au courriel en date du 5 octobre 2018 ne constituait pas un engagement de règlement par la société. Elle a confirmé par ailleurs la résiliation du contrat d’assurance. La SAS SETA ENVIRONNEMENT a formé opposition, enregistrée au greffe le 6 juillet 2020, contre l’injonction de payer rendue le 24 septembre 2019 par le président du Tribunal de commerce de Melun, à hauteur de la somme en principal de 8.081 euros au titre des cotisations des trois contrats d’assurance « bris de machine » due par la SAS SETA ENVIRONNEMENT, n° 008423422T, 008423426Y et 008426745F, à la Compagnie AREAS DOMMAGES. La SAS SETA ENVIRONNEMENT a, par acte extra-judiciaire délivré le 9 février 2022, fait assigner la Compagnie AREAS DOMMAGES devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de la somme de 9 273 euros au titre de la compensation entre le règlement du sinistre relatif à la mini-pelle « case CX26B » et les cotisations dues par elle pour l’année 2019. Par acte du 21 septembre 202,2 la Compagnie AREAS DOMMAGES a appelé Monsieur [X] [N] en garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SAS SETA ENVIRONNEMENT. Cet acte a été converti en procès-verbal de recherches selon l’article 659 du code de procédure civile en date du 22 septembre 2022. Par décision du 10 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Par décision du juge des référés du 26 juin 2023, rendue par mention au dossier, les instances ont été jointes et l’examen des demandes reporté à une date ultérieure. Une nouvelle convocation au fond devant le juge unique du Tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 28 novembre 2023 a été adressée aux parties le 28 juin 2023. A l’audience du 28 novembre 2023, la SAS SETA ENVIRONNEMENT, représentée par son avocat reprenant ses écritures, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que sa demande soit déclarée recevable et que la Compagnie AREAS DOMMAGES soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : -9.273 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2021 au titre de la compensation entre le règlement du sinistre et les cotisations dues pour l’année 2019; -3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, la SAS SETA ENVIRONNEMENT fait valoir que la prescription biennale tirée de l’article L. 114-1 du code ces assurances, invoquée par la Compagnie AREAS DOMMAGES, a été interrompue successivement le 23 avril 2019 puis le 30 avril de cette même année par l’envoi à cette dernière de deux lettres de mise en demeure du conseil de la SAS SETA ENVIRONNEMENT, puis a été à nouveau interrompue par l’opposition formée le 3 juillet 2020, enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Melun le 6 juillet 2020, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 septembre 2019 par le président de ce Tribunal, constituant une cause de prescription au 6 juillet 2022, soit postérieurement à l’assignation du 9 février 2022. Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [X] [N] s’était engagé auprès d’elle comme mandataire apparent de la Compagnie AREAS DOMMAGES dès lors qu’il s’était présenté comme agent général de cette dernière, gérant le portefeuille des assurés à [Localité 2] et utilisant un papier à en-tête de la société. Elle indique que le Tribunal de commerce de Melun, par jugement du 6 septembre 2021 dans le cadre de l’instance qui opposait la SAS VAREMA RECYCLAGE contre la Compagnie AREAS DOMMAGES et qui concernait également l’engagement pris par Monsieur [N], avait retenu que ce dernier avait agi au nom et pour le compte de la Compagnie d’assurances. Elle soutient que, dans le cadre de l’accord conclu avec Monsieur [N], ce dernier s’était engagé à régler la somme de 17 000 euros au titre d’un « geste commercial », et qu’il ne s’agissait en conséquence pas de faire application des conditions particulières du contrat d’assurance, de sorte que la Compagnie AREAS DOMMAGES est mal fondée à invoquer les conditions particulières du contrat d’assurances afin de remettre en cause ce geste commercial. Dans ses conclusions auxquelles la Compagnie AREAS DOMMAGES, représentée par son avocat, s’est expressément référée à l’audience, cette dernière demande principalement au tribunal de déclarer la SAS SETA ENVIRONNEMENT irrecevable en ses demandes, subsidiairement de débouter cette dernière de ses demandes et, à titre plus subsidiaire, de condamner Monsieur [X] [N] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de la SAS SETA ENVIRONNEMENT. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse ou toute partie perdante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT. Au soutien de sa prétention d’irrecevabilité de la SAS SETA ENVIRONNEMENT en ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, que celles-ci sont prescrites au jour de l’assignation dans la mesure où la prescription biennale devait être considérée comme acquise au 30 avril 2021, soit deux ans après la dernière lettre de mise en demeure de la SAS SETA ENVIRONNEMENT en date du 30 avril 2019. Elle indique que la procédure aux fins d’injonction de payer devant le Tribunal de commerce invoquée par la SAS SETA ENVIRONNEMENT comme acte interruptif de la prescription ne constitue pas, au sens de l’article L. 114-2 du code des assurances, un mode d’interruption dans la mesure où cette procédure ne fait pas mention d’une demande de paiement dirigé contre la Compagnie AREAS DOMMAGES dans le cadre du sinistre du vol. Elle fait en conséquence valoir que, l’assignation au fond devant le Tribunal de commerce de Paris ayant été délivrée le 9 février 2022, toute demande dirigée contre la Compagnie AREAS DOMMAGES est irrecevable. Sur le fond, à titre subsidiaire, la Compagnie AREAS DOMMAGES soutient que le mandat de Monsieur [N], qui a pris effet le 1er janvier 2018 et a cessé le 20 février 2019, conformément au contrat de mandat de ce dernier, ne bénéficiait pas de délégation d’encaissement de cotisations ni de délégation de gestion des sinistres, et qu’il ne pouvait en conséquence ni convenir des modalités de paiement des cotisations restant dues par la SAS SETA ENVIRONNEMENT, ni accorder le paiement à titre commercial d’un sinistre non garanti. Elle soutient que les conditions du mandat apparent n’étaient pas réunies dans la mesure où la société demanderesse aurait dû s’interroger sur les contours du mandat de Monsieur [N] et que, notamment, l’en-tête du tableau joint au courriel de Monsieur [N] ne mentionne que ce dernier et non la Compagnie AREAS DOMMAGES. Elle soutient, enfin, que le sinistre dont il s’agit était exclu de la garantie contenue dans le contrat d’assurance dès lors qu’il s’agissait d’un vol sur un chantier ouvert, n’ouvrant alors droit à aucun versement d’indemnité, y compris à titre commercial, et que l’accord de règlement de Monsieur [N] était conditionné par le paiement des cotisations d’assurance par la société demanderesse qui n’est pas intervenu, de sorte que l’engagement de Monsieur [N] ne pouvait être exécuté. A titre plus subsidiaire, elle estime pouvoir bénéficier de la garantie de Monsieur [X] [N], sur le fondement des articles 1104, 1984 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil dans la mesure où ce dernier a engagé sa responsabilité en proposant un accord de règlement à la SAS SETA ENVIRONNEMENT pour le compte de sa mandante, accord qu’il ne pouvait prendre au regard de son montant et en l’absence de délégation contractuellement prévu en matière d’encaissement de cotisations et de gestion des sinistres. Monsieur [X] [N], auquel l’avis d’audience a été signifié par procès-verbal de recherches selon l’article 659 du code de procédure civile en date du 22 novembre 2023, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de la sas seta environnement Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ce délai de prescription est interrompu, selon les dispositions de l’article L. 114-2 du même code, « par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ». Il ressort de cet article que le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice que constitue notamment, aux termes de l’article 1413 du code de procédure civile, l’opposition formée par un débiteur devant le tribunal de commerce à l’encontre d’une ordonnance portant injonction de payer. Dans ce cadre, le tribunal de commerce est appelé à connaître, en application de l’article 1417 du code de procédure civile, de la demande en recouvrement et de toutes les demandes incidentes et de défenses au fond, le défendeur à l’action étant alors le débiteur. A cet effet, il convient de préciser que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En l’espèce, la demande formulée par la SAS SETA ENVIRONNEMENT concerne le règlement, par son assureur la Compagnie AREAS DOMMAGES, du sinistre du vol de la mini-pelle de marque case CX26B qui a eu lieu le 19 décembre 2017, suivant le dépôt de plainte dont la copie est jointe à la procédure. Par deux courriers datés du 23 avril 2019 et du 30 avril 2019, la SAS SETA ENVIRONNEMENT a mis en demeure la Compagnie AREAS DOMMAGES de régler le sinistre susmentionné. Il est constant que ces deux courriers de mise en demeure constituent des actes interruptifs de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances aux sens des dispositions précitées, de telle sorte que la prescription était acquise au 30 avril 2021. Si la société demanderesse indique que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2019, qu’elle a déposée au greffe du Tribunal de commerce de Melun le 6 juillet 2020, était de nature, par elle-même, à interrompre la prescription, il apparait qu’elle n’apporte pas la preuve, en sa qualité de défenderesse dans le cadre de cette instance, d’une demande de règlement du sinistre. Aussi, elle ne verse au dossier que l’acte d’opposition adressé au Tribunal de commerce de Melun qui ne mentionne aucun élément concernant le paiement du sinistre demandé à la société et objet du présent litige. Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que le délai de prescription n’a pas été interrompu par l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer déposée pour la SAS SETA ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de commerce de Melun. En conséquence, la prescription biennale devant être considérée comme acquise au 30 avril 2021, la demande formulée le 9 février 2022 par la SAS SETA ENVIRONNEMENT sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SAS SETA ENVIRONNEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, condamnée aux dépens, la société SAS SETA ENVIRONNEMENT indemnisera la Compagnie AREAS DOMMAGES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. La société SAS SETA ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la SAS SETA ENVIRONNEMENT en sa demande de paiement dirigée contre la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES ; CONDAMNE la SAS SETA ENVIRONNEMENT aux entiers dépens; CONDAMNE la SAS SETA ENVIRONNEMENT à payer à la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS SETA ENVIRONNEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 01 février 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 1417 du code de procédure civilearticle L. 114-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 1413 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances aux sens des darticle 659 du code de procédure civile en date darticle L. 114-1 du code ces assurancesarticle L. 114-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
6627fcc242439575e2f7e05a
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