Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 février 2024
- ECLI
- 6627fcc442439575e2f7e081
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 47 026 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [M] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marie BOUTIERE-ARNAUD Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TC2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168 DÉFENDEUR Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX lors de l’audience de plaidoirie, Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TC2 EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 31 mars 2021, la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à [U] [M] un emplacement de stationnement, référence 037075S5153, situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait signifier à [U] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 7 avril 2023 pour la somme de 1.283,18 euros, hors frais du commandement. Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2023, la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner [U] [M] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –voir constater acquise la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, en conséquence de l'existence d'une dette locative non régularisée ; –voir ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, voir ordonner la remise de l'émetteur de porte de parking n°2D2D24DD détenu par le défendeur et voir ordonner la séquestration du véhicule et des meubles meublants en garantie dans l'attente du jugement sur les meubles ; –voir condamner [U] [M] à payer à la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 1.470,26 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 31 mai 2023, mai 2023 inclus, somme à parfaire à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; –voir condamner [U] [M] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant dû jusqu'à libération des lieux ; –voir condamner [U] [M] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; –voir condamner le cité aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. Au soutien de ses prétentions, la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer. Assigné à étude, [U] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 1er février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le bailleur produit le bail stipulant une clause résolutoire à effet immédiat, et un décompte depuis le début du bail, justifiant des impayés. Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 7 avril 2023. En l’absence de paiement des loyers relatifs à l'emplacement de stationnement, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 avril 2023. [U] [M], qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée. Il ne sera pas fait droit à la demande de séquestration du véhicule et autres biens, le sort des meubles étant régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation [U] [M] est redevable des loyers impayés jusqu'au 7 avril 2023 en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. [U] [M] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 avril 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant qui aurait été dû en l'absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, soit la somme de 93,54 euros, en octobre 2023. Cette somme sera due jusqu'à libération des lieux. S'agissant d'une indemnité compensatrice du maintien dans les lieux, il ne sera pas dit que tout mois commencé est dû. En l'espèce, la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS produit un décompte démontrant qu'[U] [M] reste lui devoir la somme de 1.470,26 euros, au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse. Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte qu'[U] [M], non comparant, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamné au paiement de la somme de 1.470,26 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse. Sur les demandes accessoires [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail convenu entre les parties à compter du 7 avril 2023 ; CONSTATE qu'[U] [M] est occupant sans droit, ni titre des lieux, emplacement de stationnement référence 037075S5153, situé [Adresse 2], à compter du 7 avril 2023 ; ORDONNE en conséquence à [U] [M] de libérer les lieux et de restituer l'émetteur de porte de parking n°2D2D24DD dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE [U] [M] à verser à la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 1.470,26 euros, au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, au titre de l'arriéré de loyers ; CONDAMNE [U] [M] à verser à la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant qui aurait été dû en l'absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, soit la somme de 93,54 euros, en octobre 2023, à compter du 7 avril 2023, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DEBOUTE la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS de ses autres demandes, notamment d'expulsion sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de séquestration du véhicule et autres biens ; CONDAMNE [U] [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 avril 2023 et de l'assignation ; CONDAMNE [U] [M] à verser à la société d'HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 01 février 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
6627fcc442439575e2f7e081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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