Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc942439575e2f7e10b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14466 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOKZ N° MINUTE : 5 Assignation du : 02 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [B] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Sarah BOUNOUGHAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2085 DÉFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0056 Décision du 23 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14466 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOKZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort __________________ Selon deux offres acceptées le 18 juin 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [B] et à Mme [Z], son épouse, deux prêts destinés à financer l'acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 6] : un premier prêt d’un montant de 124 600 euros et un second prêt à taux zéro d’un montant de 31 400 euros. Dans le cadre du dossier de surendettement de M. [B], il a été procédé à la vente de ce bien immobilier. Par acte du 20 décembre 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a donné pouvoir au notaire chargé de cette vente de procéder à la mainlevée des deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises sur chacun des prêts, sous condition suspensive du paiement de la somme totale de 147 420,83 euros. Cette vente a été régularisée par acte notarié du 30 décembre 2021, pour un prix de 160 000 euros. Par acte du 2 décembre 2022, M. [B] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 12 395,84 euros, outre la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il rappelle avoir réglé au notaire chargé de la vente de son bien immobilier la somme de 147 420,83 euros visée dans l'acte du 20 décembre 2021 mais que le 29 décembre 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a indiqué qu'il n'était redevable que de la somme totale de 135 024,99 euros (111 703,79 euros au titre du premier prêt et 23 321,20 euros pour le prêt à taux zéro), de sorte qu'il estime avoir versé un trop-perçu d'un montant de 12 395,84 euros. Par conclusions du 4 septembre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut au débouté et entend que le requérant soit condamné à lui payer la somme de 2 250 euros au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. SUR CE À l'appui de sa demande, M. [B] verse aux débats, en pièce 7, un extrait de consultation de ses comptes mentionnant, au 29 décembre 2021 : - pour le prêt à taux zéro : un capital restant dû de 23 321,20 euros ; - pour l'autre prêt : un capital restant dû de 111 703,79 euros. Soit un total de 135 024,99 euros. Cependant, ainsi que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le rappelle justement, il résulte de l'examen des tableaux d'amortissement des deux prêts que dans l'acte de mainlevée contre paiement du 20 décembre 2021, il a été réclamé le capital restant dû au 7 décembre 2021, soit les sommes respectives de 23 236,16 euros (prêt à taux zéro) et de 111 326,12 euros (second prêt), alors que dans l'extrait de comptes que produit le demandeur, le montant du capital restant dû de chaque prêt est moindre puisqu'il est arrêté au 7 novembre 2021. Par ailleurs, pour chaque prêt, étaient également dues les échéances échues impayées, outre l’indemnité de remboursement anticipé pour le second prêt, sommes non comptabilisées par le demandeur. Ces sommes sont les suivantes : pour le prêt à taux zéro, 1 230,86 euros d'échéances échues impayées et pour le second prêt 9 061,62 euros d'échéances échues impayées et 2 566,07 euros d'indemnité de remboursement anticipé, soit un total de 12 858,55 euros. Il était donc dû la somme totale de 147 420,83 euros. Il n'existe par conséquent aucun indu, la créance de la banque n'étant pas limitée au seul capital restant dû, à une date au surplus erronée. M. [B] sera dès lors débouté de ses demandes. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [W] [B] de ses demandes ; LE CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fcc942439575e2f7e10b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA