Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a172b2cb67000826a4c3
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 8 837 732 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ4S COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2022 - RG N°16/00724 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 13 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.A. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE FROMAGÈRE FRUITIÈRE DES COTEAUX DE SEILLE [Adresse 5] Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro D778 389 866 Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉES S.A.S. RCA INGENIERIE Sise [Adresse 2] Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B477 783 922 Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON, SAS INDUSTISOL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège Sise [Adresse 3] Inscrite au RCS d'Annecy sous le numéro B413 572 751 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau D'annecy, avocat plaidant S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société Industisol et de la société Alpes Isolation Industrielle Sise [Adresse 1] Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* En 2005, la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille (SCAFF) a fait construire une fromagerie sur la commune de [Localité 4] (39). Elle en a confié la maîtrise d'oeuvre à la SAS RCA Ingéniérie, et a chargé : - la SAS [T] [F] BTP du lot VRD et gros oeuvre ; - la SAS Etanchéité Couverture Bardage (ECB) du lot couverture zinguerie ; - la SAS Industisol des travaux d'isolation frigorifique, comportant notamment la mise en place de panneaux isothermes constitués d'une âme de mousse polyuréthane revêtue sur ses deux faces de tôles d'acier galvanisées et laquées ; la société Industisol a sous-traité les travaux à la société Alpes Montage Isolation Industrielle. Par ordonnances des 17 octobre 2012 et 18 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a mis en oeuvre une expertise judiciaire à la demande de la SCAFF, laquelle faisait état de désordres concernant le réseau d'adduction d'eau ainsi que la corrosion des panneaux isothermes. L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 25 juillet 2014. Par exploits du 21 juillet 2016, la SCAFF a fait assigner la société RCA Ingéniérie, la société [T] [F] BTP, la société ECB, la société Industisol ainsi que la SAMCV l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Industisol et de la société Alpes Montage Isolation Industrielle devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier en réparation des désordres. Par jugement mixte du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire a condamné in solidum les sociétés RCA et ECB à payer à la SCAFF la somme de 4 520 euros HT au titre de désordres affectant la façade, et a soulevé d'office le moyen tiré de la nature de certains équipements, susceptibles de revêtir la qualification d'équipements professionnels excluant l'application du régime des garanties légales fondées sur l'article 1792-7 du code civil. Dans le dernier état de ses demandes, la SCAFF a sollicité, outre diverses sommes en réparation des désordres affectant l'adduction d'eau, la condamnation in solidum des sociétés Industisol, l'Auxiliaire et RCA Ingéniérie, au paiement de la somme de 56 050 euros HT au titre de la détérioration des panneaux isothermes. Elle a fondé cette dernière demande à titre principal sur la garantie décennale, au motif que ces panneaux étaient intégrés au bâti et participaient de la construction et de la notion d'ouvrage, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle a exposé que, pour éviter tout phénomène de corrosion au regard de l'atmosphère agressive des lieux, les panneaux isothermes auraient dû être réalisés en polyester. La société RCA Ingéniérie s'est opposée à l'ensemble des demandes formées à son encontre, subsidiairement, s'agissant de la corrosion des panneaux isothermes, a réclamé que la SCAFF conserve 90 % du coût des reprises à sa charge, au motif qu'en obturant les bouches d'évacuation elle avait favorisé le phénomène de corrosion. Elle a par ailleurs invoqué une malfaçon dans la pose imputable à la société Industisol, dont elle a réclamé la garantie. La société Industisol a conclu au rejet des demandes formées contre elle, subsidiairement a sollicité la limitation de sa responsabilité à 40 % et la garantie de son assureur l'Auxiliaire. Elle a indiqué avoir initialement proposé des panneaux en polyester, qui avaient été refusés par le maître de l'ouvrage pour une question de coût, et a soutenu que les opérations de travail et de salage réalisées dans les caves n'étaient pas usuelles, alors que ces caves n'étaient destinées qu'à l'affinage. La société l'Auxiliaire a conclu à sa mise hors de cause, subsidiairement a réclamé la garantie des sociétés Industisol, RCA Ingéniérie et SCAFF. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal a : - rejeté les demandes de la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille à l'encontre de la SAS RCA Ingéniérie, la SAS Industisol et la société mutuelle d'assurances l'Auxiliaire ; - condamné in solidum la SAS RCA Ingéniérie et la SAS [T] [F] TP à payer à la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille une somme de 88 377,32 euros hors taxes au titre du désordre affectant le réseau d'adduction d'eau ; - dit que cette somme sera réévaluée en fonction de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de juillet 2014 ; - condamné la SAS [T] [F] TP à garantir la SAS RCA Ingéniérie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % au titre du désordre affectant le réseau d'adduction d'eau ; - condamné la SAS RCA Ingéniérie à garantir la SAS [T] [F] TP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % au titre du désordre affectant le réseau d'adduction d'eau ; - condamné in solidum la SAS RCA Ingéniérie et la SAS [T] [F] TP la somme de 3 000 euros à la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum, la SAS [T] [F] TP et la SAS RCA Ingéniérie aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer du chef des désordres concernant les panneaux isothermes, le tribunal a retenu : - que les panneaux litigieux présentaient un caractère mobilier par essence, et qu'ils ne constituaient pas une 'uvre de bâti, étant précisé que la relative technicité de conception des éléments était sans emport sur leur qualification juridique ; que leur caractère amovible, sans aucun ancrage au sol, corroboré par les conclusions de l'expert, qui en préconisait le remplacement sans précautions particulières au regard de leur absence d'imbrication avec les murs attenants, faisait obstacle à ce que la nature d'ouvrage stricto sensu leur soit appliqué ; qu'il convenait donc de considérer ces panneaux comme des éléments d'équipement distincts de l'ouvrage dans lequel ils s'inséraient ; - qu'il n'était en outre pas contestable que l'installation de ces équipements répondait à la nécessité de traiter et de conserver les produits issus de la fromagerie dans des conditions sanitaires optimales et fixées par voie réglementaire, et qu'ils constituaient un support essentiel de l'activité de l'établissement construit par la société coopérative, leur fonction étant par ailleurs strictement réservée à cette fin ; que la vocation exclusivement professionnelle de l'équipement le soumettait donc aux dispositions de l'article 1792-7 du code civil, et faisait obstacle à l'application des règles de garantie décennale ; - que, dès lors, la responsabilité des intervenants à l'acte deconstruire devait s'apprécier selon le droit commun ; - que l'expert avait constaté la présence de rouille aux jonctions des panneaux isothermes des caves, des cloques dans la hauteur des panneaux, ainsi qu'une importante oxydation des éléments de fixation au sol, nécessitant le changement des éléments, pour un montant de 51 973,02 euros hors taxes ; que le technicien avait retenu deux causes principales, à savoir le choix du matériau, et le défaut d'exécution ; - que, s'agissant du choix du matériau, l'expert avait considéré que la classification Ai6 devait être retenue, eu égard à la destination de la pièce, en lieu et place de la finition répondant aux critères d'ambiance Ai5, telle que prévue dans les dispositions du lot isolation ; qu'il résultait cependant de la norme classée NF P-75-401-1, relevant du DTU 45.1 travaux du bâtiment, que l'ambiance Ai5 devait trouver à s'appliquer dans les ambiances agressives de type hâloir à fromages, et que l'ambiance Ai6 étaitt en vigueur dans les locaux de travail de laiterie-fromagerie ; que, dès lors, la nature des parements exigés dans le cahier de clauses techniques du lot isolation apparaissait conforme à la destination contractuelle des locaux, à savoir des caves à comté et morbier, qui correspondaient à des lieux destinés uniquement au stockage en vue de l'affinage, sans intervention humaine autre que le retoumement des produits ; qu'en d'autres termes, la manipulation de sel dans les caves, qui n'était pas contestée par la SCAFF, constituait une opération manuelle de l'exploitant incompatible avec la nature même de la pièce concernée, et qui contrevenait à l'usage prévu dans le cahier des clauses techniques, étant précisé en outre que l'expert n'avait pas répondu aux moyens développés dans les dires des parties concernées, quant à la rétention d'eau délibérément opérée par le maître d'ouvrage, matérialisée par l'obturation des bouches d'évacuation, et qui était susceptible d'accentuer la corrosion constatée ; - que l'entreprise Industisol ne pouvait être rendue responsable de l'installation d'un équipement conforme aux conditions contractuelles, ce d'autant plus qu'elle justifiait d'une proposition antérieure à la conclusion du marché, par laquelle elle suggérait une installation finalement préconisée par le technicien ; - qu'il appartenait par ailleurs au maître d'ouvrage de spécifier au maître d''uvre qu'il entendait utiliser la cave, fût-ce ponctuellement, comme local de travail en fromagerie, de sorte de permettre à la société RCA Ingéniérie de prévoir en connaissance de cause un parement adapté à l'ambiance Ai6 , qu'elle avait par ailleurs préconisé pour les pièces des zones de saumurage ou de traitement du lait ; - que le comportement de la SCAFF faisait ainsi obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés RCA et Industisol, et délictuelle de la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Alpes Montage. La SCAFF a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2022, en ne déférant à la cour que le chef ayant rejeté ses demandes au titre des désordres concernant les panneaux isothermes, et en n'intimant que les société RCA Ingéniérie et Industisol. La société Industisol a formé appel provoqué à l'encontre de la société l'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Industisol et Alpes Montage Isolation Industrielle. Par conclusions en réponse transmises le 21 mars 2023, la SCAFF demande à la cour : Vu les dispositions des articles 1382 et suivants, 1147 et 1792 et suivants du code civil, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la Société coopérative agricole fromagère et fruitière des Coteaux de Seille pour la somme principale de 56 050 euros HT, à l'encontre de la société RCA et de la société Industisol ; - de statuer à nouveau ; - de juger que les panneaux isothermes ne sont pas des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-7 du code civil ; - de juger que les panneaux isothermes sont des éléments constitutifs de l'ouvrage faisant corps avec le gros 'uvre ; - de juger que la Société coopérative agricole fromagère et fruitière des Coteaux de Seille n'a pas commis de faute et n'a pas pris de risque délibéré en acceptant des panneaux isothermes de classe Ai5 ; - de juger que ni la société RCA, ni la société Industisol, n'ont avisé la Société coopérative agricole fromagère et fruitière des Coteaux de Seille du risque des panneaux de classe Ai 5 ; - de juger que la Société coopérative agricole fromagère et fruitière des Coteaux de Seille n'a pas commis de faute d'utilisation des caves d'affinage à morbier et à comté ; - de juger que les sociétés RCA et Industisol ne prouvent pas de causes exonératoires de leur responsabilité ; - de rejeter les appels incidents des sociétés RCA et Industisol ; - de condamner in solidum la société Industisol, et la société RCA, au titre de la détérioration des panneaux isothermes, à payer à la Société coopérative agricole fromagère et fruitière des Coteaux de Seille, la somme principale de 56 050 euros HT ; - de juger que l'indemnité sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié le jour de l'estimation des travaux de réparation par l'expert judiciaire, le 25 juillet 2014, l'indice multiplicateur étant celui publié le jour de l'arrêt à intervenir ; - de juger que les condamnations prononcées emporteront intérêts à compter du jour de la demande taux légal soit le 21 juillet 2016, avec capitalisation annuelle, en application de l'article 1154 du code civil ; - de condamner in solidum la société Industisol, et la société RCA, à payer à la Société coopérative agricole fromagère et fruitière des Coteaux de Seille, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum la société Industisol et la société RCA, et la société (sic) aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves Remond, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2024, la société RCA Ingéniérie demande à la cour : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et ceux des articles 1147 anciens et suivants et 1382 anciens et suivants du même code, A titre principal : - de juger que l'origine des désordres réside dans les conditions atypiques d'exploitation par la SCAFF les Coteaux de la Seille de ses chambres froides, lesquelles constituent pour les locateurs d'ouvrage une cause étrangère de nature à les exonérer de toute responsabilité ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille à l'encontre de la SAS RCA Ingéniérie, la SAS Industisol et la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire ; Y ajoutant, - de débouter la SCAFF des Coteaux de Seille et la société Industisol, et la mutuelle l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires ; - de condamner la société SCAFF les Coteaux de Seille aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille à l'encontre de la SAS RCA Ingéniérie, la SAS Industisol et la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire au titre du désordre relatif à la dégradation des panneaux isothermes, - d'infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes en garanties présentées par la société RCA Ingéniérie ; Statuant à nouveau - de juger que l'origine des désordres réside dans les conditions atypiques d'exploitation par la SCAFF les Coteaux de la Seille de ses chambres froides, lesquelles engagent sa responsabilité ; - de délaisser à la charge de la SCAFF des Coteaux de Seille une fraction de son préjudice qui ne saurait être inférieure à 90 % ; - de débouter la SCAFF des Coteaux de Seille de sa demande tendant à l'application d'intérêts ainsi qu'à l'indexation du coût des travaux ; - de débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires ; - de condamner la société Industisol sur le fondement quasi délictuel à garantir la société RCA Ingéniérie de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires ; - de débouter la SCAFF des Coteaux de Seille et la société Industisol, et la mutuelle l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires ; - de condamner tout succombant à payer à la société RCA Ingéniérie une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ainsi qu'en tous les dépens d'appel. Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 mars 2023, la société Industisol demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les dispositions des articles 550 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, - de juger que les panneaux mis en oeuvre sont aptes à répondre aux exigences initialement formulées par la SCAFF des Coteaux de Seille ; - de juger que le maître d'ouvrage a commis une faute en s'abstenant d'indiquer dès l'origine qu'il souhaitait effectuer des opérations de travail dans les caves ; - de juger que les caves ne sont pas destinées à être des pièces de travail ; - de juger que le devis de la société Artica démontre bien, en raison des ambiances pourtant différentes retenues pour la même pièce, que c'est bien ce que compte faire le maître d'ouvrage ; En conséquence, - de juger que le maître d'ouvrage commet une faute en procédant à des opérations de salage dans les caves ; - de juger que le désordre trouve sa cause exclusive dans la modification des conditions d'exploitation des locaux par la SCAFF des Coteaux de Seille ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCAFF des Coteaux de Seille dirigées à l'encontre de la SAS Industisol ; Y ajoutant, - de débouter la SCAFF des Coteaux de Seille de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions relatives à la corrosion des panneaux isolants ; - de débouter la société RCA Ingéniérie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire et sur l'appel provoqué, - de jugerque la responsabilité de la société Industisol se limite à 40% de la somme de 51 973,01 euros HT, soit 20 789,20 euros HT ; - de juger que la compagnie l'Auxiliaire a reconnu sa garantie de manière non équivoque et sans aucune réserve ; - de juger recevable et bien fondé l'appel provoqué de lasociétél'Auxiliaire, prise ès qualités d'assureur de la société Industisol (contrat n°017-050024) ; - de juger recevable et bien fondé l'appel provoqué de lasociétél'Auxiliaire, prise ès qualités d'assureur de la société Alpes Montage Isolation Industrielle (contrat n°020-990666) ; En conséquence, - de condamner la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SAS Industisol de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, aussi bien en sa qualité : * d'assureur de la SAS Industisol (contrat n°017-050024) ; * d'assureur de la société Alpes Montage Isolation Industrielle, à qui la SAS Industisol a confié la réalisation des travaux à la SARL Alpes Montage Isolation Industrielle (sic), et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 31 décembre 2010 (contrat n°020-990666) ; - de débouter la société l'Auxiliaire de ses entières demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - de débouter la SCAFF des Coteaux de Seille, la société RCA Ingéniérie et la société l'Auxiliaire de leurs entières demandes, fins et prétentions ; - de condamner la SCAFF des Coteaux de Seille à payer à la SAS Industisol la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société l'Auxiliaire demande à la cour : Vu les articles L 124-1 et L 124-3 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1382 et suivants du code civil, Principalement - de confirmer le jugement déféré ; - en conséquence, de rejeter toutes demandes visant la concluante et de mettre hors de cause l'Auxiliaire assureur de la société Industisol et assureur de la société Alpes Isolation Industrielle ; Subsidiairement - de juger que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies ; - de dire et juger que l'Auxiliaire assureur des sociétés Industisol et Alpes Isolation Industrielle n'a pas à mobiliser les garanties de ses contrats d'assurance ; Très subsidiairement - de juger que l'Auxiliaire assureur de Industisol et Alpes Isolation Industrielle est bien fondée à être garantie de toutes condamnations prononcées contre elle par les sociétés Industisol et RCA Ingéniérie ; - de juger que l'Auxiliaire assureur des sociétés Industisol et Alpes Isolation Industrielle est bien fondée à être garantie de toutes condamnations prononcées contre elle par la SCAFF à concurrence de 80% ; - de juger que l'Auxiliaire assureur des sociétés Industisol et Alpes Isolation Industrielle est bien fondée à se prévaloir et à opposer les franchises d'assurance prévues à ses contrats ; - de condamner les parties qui succombent aux entiers dépens d'instance avec faculté pour Me [T] de bénéficier des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur les demandes de la SCAFF L'appelante poursuit l'infirmation du jugement déféré, en fondant sa demande de condamnation des sociétés Industisol et RCA à l'indemniser du coût de reprise des panneaux d'isolation à titre principal sur la responsabilité décennale, et en contestant toute faute de sa part. 1° sur le fondement de la responsabilité L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Les partie sont en désaccord sur la notion d'ouvrage applicable aux travaux réalisés par la société Industisol sous la maîtrise d'oeuvre de la société RCA Ingéniérie. Il résulte des pièces produites aux débats que les prestations de la société Industisol ont consisté en la réalisation du complexe d'isolation indispensable à l'exploitation des caves à comté et morbier de la SCAFF, au moyen de la mise en oeuvre d'un système complet de panneaux isothermes reliés entre eux de manière continue et formant, pour certains, des cloisons et plafonds, soit une structure autonome, et, pour d'autres, des doublages de murs. Cette réalisation doit donc recevoir la qualification d'ouvrage, et non de simple élément d'équipement, de sorte que, les travaux ayant fait l'objet d'une réception sans réserve ainsi qu'en atteste le procès-verbal versé aux débats, la SCAFF est justifiée à agir sur le fondement de la responsabilité décennale. 2° sur l'engagement de la responsabilité décennale a) sur l'impropriété à destination Il est constant que les panneaux isothermes sont affectés de désordres tenant à la corrosion des parements métalliques qui enserrent l'âme isolante en polyuréthane, particulièrement en pieds de cloisons et au droit des jonctions entre panneaux. Par leur nature, ces désordres sont de type évolutif, et sont donc appelés à s'étendre par progression de la corrosion. Si certes il n'est produit aucune analyse bactériologique, il n'en demeure pas moins que la présence, dans des caves destinées à l'affinage de fromages, d'éléments métalliques oxydés est à l'évidence de nature à créer un risque sanitaire de contamination par des bactéries de nature à porter atteinte à la qualité alimentaire des produits. C'est ce que confirme le compte-rendu de visite du CTFC (Centre technique des fromages comtois) en date du 19 avril 2012 versé par la SCAFF, qui indique que les dégradations des parois des caves pourront avoir pour conséquence la suspension de l'agrément sanitaire ou le déréférencement si des restaurations ne sont pas entreprises. L'ouvrage étant en l'espèce destiné à permettre la production de produits alimentaires d'origine laitière répondant à des normes sanitaires définies, le risque de contamination bactériologique des fromages du fait des désordres affectant le complexe d'isolation thermique caractérise indubitablement une impropriété de l'ouvrage à sa destination. b) sur la cause étrangère Les intimés opposent aux demandes de la SCAFF son propre comportement, en lui faisant grief, d'une part, d'avoir refusé pour des raisons d'ordre financier la mise en oeuvre de panneaux insensibles à la corrosion, d'autre part d'être à l'origine des désordres en utilisant les caves à des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées. Le premier de ces griefs s'analyse en l'invocation d'une immixtion du maître de l'ouvrage. Toutefois, l'immixtion fautive suppose la caractérisation d'une compétence notoire du maître de l'ouvrage dans la technique concernée par la construction. Or, au regard de son activité de producteur de fromages, et à défaut de démonstration de la part des intimés d'une compétence notoire de la SCAFF en matière de conception et de réalisation d'ouvrages techniques d'isolation thermique, fût-ce dans le cadre particulier de la construction d'une cave à fromages, il ne saurait être considéré que le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir opté pour les panneaux isothermes litigieux plutôt que pour des éléments fabriqués à partir de matériaux insensibles à la corrosion puisse exonérer les constructeurs de leur responsabilité décennale, alors au demeurant qu'il n'est aucunement établi que cette option se soit faite en parfaite connaissance de cause, faute de démonstration que la SCAFF ait été préalablement informée de la teneur des normes que doivent respecter les matériaux mis en oeuvre en fonction du niveau d'agressivité de l'atmosphère. Il est ensuite reproché à la SCAFF d'avoir fait des caves litigieuses une utilisation inadaptée en y effectuant des travaux de salage qui avaient eu pour conséquence de modifier l'atmosphère en augmentant l'agressivité pour les matériaux composant les panneaux isothermes, alors que ceux-ci étaient parfaitement adaptés à des locaux de type hâloir à fromages, lesquels n'étaient destinés qu'à l'affinage des fromages sans autre manipulation que leur retournement, les opérations de saumurage et salage devant s'effectuer dans des locaux dédiés, qui existaient en l'espèce, et avaient été traités en respect des normes applicables. La SCAFF conteste toute faute, indiquant que les intimés méconnaissaient le processus d'affinage des fromages de type comté, dont le cahier ces charges relatif à la fabrication spécifiait la nécessité d'un salage en cours de maturation, de sorte que cette opération devait s'effectuer dans les caves, et qu'il leur appartenait en conséquence de mettre en oeuvre dans celles-ci des matériaux adaptés à l'ambiance résultant des opérations à y accomplir. Il ressort des indications de l'expert judiciaire, et il n'existe sur ce point aucune contestation, que la norme NF P 75-401 relative à l'isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance régulée classe les matériaux de Ai1 à Ai6 en fonction des ambiances plus ou moins agressives des locaux dans lesquels ils sont mis en oeuvre. Il est également acquis que les panneaux isothermes litigieux répondaient au classement Ai5 correspondant, selon la norme citée, à une 'ambiance agressive et très humide', alors que, selon l'expert, les caves litigieuses nécessitaient l'emploi de matériaux classés en catégorie Ai6, correspondant à une 'ambiance très agressive et saturée'. Il appartenait à la société RCA Ingéniérie, en sa qualité de maître d'oeuvre, afin de proposer des prestations adaptées aux besoins du maître de l'ouvrage, de s'enquérir auprès de celui-ci de l'utilisation qu'il comptait faire des locaux, et du détail des opérations qu'il avait prévu d'y réaliser, ce qui devait immanquablement l'amener à se convaincre qu'aux termes du cahier des charges relatif à la production de comté, ce type de fromage devait faire l'objet d'un salage régulier y compris pendant la phase d'affinage proprement dite. A cet égard, il sera en tout état de cause observé à la lecture du CCTP relatif au lot isolation, établi par la société RCA Ingéniérie, que cette dernière s'est dûment intéressée à l'ambiance des locaux. En effet, il est stipulé au paragraphe 2.2 relatif aux panneaux isolants, que ceux-ci 'ainsi que les divers accessoires (tés, mousse...) seront compatibles entre eux et adaptés aux conditions de température et d'hygrométrie définies dans le tableau ci-dessous'. Le tableau figurant à la suite détaille les hygrométries respectives dans les diverses pièces constituant les locaux à construire pour le compte de la SCAFF. Or, l'hygrométrie relative aux caves à comté et à morbier y est décrite comme pouvant aller 'jusqu'à saturation', formulation qui renvoie à la description de l'ambiance justifiant, selon la norme NF P 75-401 précitée, l'emploi de matériaux classés Ai6. En outre, il doit être relevé que la formule 'jusqu'à saturation' employée pour décrire l'hygrométrie des caves à comté et morbier est strictement identique à celle utilisée par le même tableau pour qualifier l'hygrométrie des pièces destinées au saumurage ou au lavage. Il résulte ainsi des propres constatations de la société RCA Ingéniérie quant à l'ambiance des locaux, telle que consignées dans le CCTP, qu'elle avait pris en considération au titre des caves une ambiance saturée, ne correspondant pas à celle d'un hâloir à fromages destiné au seul séchage, mais comparable à celle des locaux de saumurage et lavage. Or, la société RCA Ingéniérie indique elle-même avoir, pour ces derniers locaux, préconisé la mise en oeuvre de matériaux classés Ai6, sans s'expliquer sur la raison l'ayant amenée à proposer des matériaux de classes différentes pour des locaux dont les ambiances étaient pourtant décrites de manière identique. Par ailleurs, c'est de manière non étayée qu'il est fait grief à la SCAFF d'avoir procédé à l'obturation volontaire des bouches d'évacuation des eaux de lavage. C'est dès lors de manière vaine que les intimés soutiennent avoir proposé et mis en oeuvre des panneaux isothermes dont les matériaux constitutifs étaient adaptés à l'atmosphère des locaux. Par ailleurs, il sera rappelé qu'en conclusion de son rapport, l'expert judiciaire a imputé la survenue des désordres non seulement au choix d'un matériau inadapté, mais également à un défaut d'exécution, sur lequel le premier juge ne s'est pas prononcé, et qui relève del'intervention de la société Industisol, qui ne peut utilement opposer au maître de l'ouvrage le fait qu'elle ait sous-traité les travaux à un autre intervenant. Force est en définitive de constater que les sociétés RCA Ingéniérie et Industisol échouent à caractériser une cause étrangère aux désordres survenus, dont ils seront donc déclarés tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables sur le fondement de la responsabilité décennale. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. 3° sur le préjudice Aux termes de l'expertise judiciaire, le préjudice consiste pour le maître de l'ouvrage dans la nécessité de procéder à la dépose des panneaux litigieux et au montage de panneaux de remplacement adaptés à leur environnement. Le dommage est chiffré à 51 973 euros HT par l'expert judiciaire en référence à des devis Artica et Sodimav. La SCAFF réclame à ce titre une somme de 56 050 euros HT, sans toutefois s'expliquer sur le mode de calcul aboutissant à ce chiffrage. Il sera donc fait droit à la demande dans la limite de la somme de 51 973 euros HT, au paiement de laquelle les sociétés RCA Ingéniérie et Industisol, qui ont toutes deux contribué au dommage, seront condamnées in solidum, sans qu'il y ait lieu, à l'égard de la SCAFF, de procéder à un partage de responsabilité. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 21 juillet 2016, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il sera également fait droit à la demande relative à l'indexation de cette somme sur l'indice BT 01 en fonction des indices respectivement envigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 25 juillet 2014, et à la date du présent arrêt. Sur les appels en garantie 1° Sur l'appel en garantie de la société RCA Ingéniérie Le maître d'oeuvre sollicite d'abord qu'une part de 90 % du préjudice de la SCAFF soit délaissée à celle-ci, compte tenu des conditions atypiques dans lesquelles elle a exploité les locaux. Or, il a d'ores et déjà été retenu que les désordres étaient imputables, non au comportement du maître de l'ouvrage, mais à la mise en oeuvre par les sociétés RCA Ingéniérie et Industisol d'un matériau inadapté aux locaux concernés. Cette demande ne pourra donc qu'être rejetée. Elle réclame ensuite la garantie totale de la société Industisol, en faisant valoir le défaut de mise en oeuvre, et le fait qu'elle n'ait pas elle-même choisi un matériau classé Ai6, alors qu'elle avait initialement proposé des panneaux en polyester. S'agissant du classement des matériaux mis en oeuvre, le maître d'oeuvre et la société Industisol sont responsables à part égales, la société RCA Ingéniérie pour avoir préconisé un matériau non adapté à l'ambiance qu'il avait caractérisée, et la société Industisol, en sa qualité de professionnelle du domaine, pour n'avoir pas imposé le recours à des matériaux classés Ai6, alors qu'elle avait connaissance des ambiances détaillées au CCTP, et qu'elle avait suggéré initialement la mise en oeuvre de tels matériaux. Il est par ailleurs constant que l'expert judiciaire a relevé un défaut de mise en oeuvre des panneaux ayant contribué à la survenue des désordres, dont la société Industisol, en sa qualité d'entreprise d'exécution titulaire du marché est responsable, peu important qu'elle ait eu recours aux services d'un sous-traitant. Compte tenu de ces éléments, et du caractéère prépondérant de l'inadaptation du matériau dans la suvenue des désordres, il y a lieu de considérer que ceux-ci sont en définitive imputables à 40 % à la société RCA Ingéniérie et à 60 % à la société Industisol. Cette dernière sera donc condamnée à garantir le maître d'oeuvre à hauteur de 60 % des condamnations mises à sa charge. 2° sur l'appel en garantie de la société Industisol Celle-ci sollicite la garantie de la société l'Auxiliaire, en sa double qualité d'assureur de la société sous-traitante Alpes Montage, et d'elle-même. En sa qualité non contestée d'assureur responsabilité décennale de la société Industisol, la société l'Auxiliaire sera condamnée à garantir celle-ci des sommes mises à sa charge, sauf à dire qu'elle est fondé à opposer la franchise contractuelle à son assurée. En sa qualité non contestée d'assureur de la société Alpes Montage, intervenue en tant que sous-traitant de la société Industisol, la société l'Auxiliaire ne peut être tenue au-delà de la part de responsabilité incombant au sous-traitant dans la survenue des dommages, soit en l'espèce celle résultant de la seule faute commise par l'exécutant dans la mise en oeuvre des panneaux, le choix d'un matériau inadapté ne lui étant pas imputable. Il a été précédemment retenu que cette faute avait contribué à hauteur de 20 % à la survenue des dommages. La société l'Auxiliaire sera donc, en sa qualité d'assureur de la société Alpes Montage Isolation Industrielle, condamnée à garantir la société Industisol à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, sauf à dire qu'elle est fondée à lui opposer la franchise stipulée à la police souscrite par la société sous-traitante. 3° Sur l'appel en garantie de la société l'Auxiliaire C'est d'abord vainement que l'assureur sollicite la garantie de la SCAFF à hauteur de 80 %, alors qu'il a été retenu que celle-ci n'encourt aucune responsabilité dans la survenue des désordres indemnisés. C'est encore de manière mal fondée que la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Industisol, recherche la garantie de celle-ci, alors que, sauf à vider le contrat d'assurance de son objet, l'assuré n'est pas tenu de garantir son assureur du paiement par celui-ci de sa propre indemnité. La société l'Auxiliaire ne peut par ailleurs prétendre à la garantie de la société Industisol en sa qualité d'assureur de la société Alpe Montage Isolation Industrielle, dans la mesure où c'est cette dernière, intervenue en qualité de sous-traitante, qui est seule responsable des défauts de mise en oeuvre ayant concouru aux désordres litigieux. Toutefois, en sa qualité d'assureur de la société Industisol, la société l'Auxiliaire est fondée à rechercher la garantie de la société RCA Ingéniérie à proportion de la part de responsabilité retenue dans les dommages, savoir 40 %. Sur les autres dispositions Les sociétés RCA Ingéniérie et Industisol seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCAFF la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 25 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille à l'encontre de la SAS RCA Ingéniérie, la SAS Industisol et la société mutuelle d'assurances l'Auxiliaire ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant : Condamne in solidum la SAS RCA Ingéniérie et la SAS Industisol à payer à la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille la somme de 51 973 euros HT au titre de la reprise des panneaux isothermes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016 ; Dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 25 juillet 2014, l'indice multiplicateur étant celui en vigueur au jour du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SAS Industisol à garantir la SAS RCA Ingéniérie à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la SAMCV l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la SAS Industisol, à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la SAMCV l'Auxiliaire est fondée à opposer la franchise contractuelle à la SAS Industisol ; Condamne la SAMCV l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Alpes Montage Isolation Industrielle, à garantir la SAS Industisol à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la SAMCV l'Auxiliaire est fondée à opposer à la SAS Industisol la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit par la société Alpes Montage Isolation Industrielle ; Condamne la SAS RCA Ingéniérie à garantir la SAMCV l'Auxiliaire à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ; Rejette les demandes formées par la SAS RCA ingéniérie à l'encontre de la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille ; Rejette les demandes formées par la SAS Industisol à l'encontre de la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille ; Rejette les demandes formées par la SAMCV l'Auxiliaire à l'encontre de la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille ; Rejette les demandes formées par la SAMCV l'Auxiliaire à l'encontre de la SAS Industisol ; Condamne in solidum la SAS RCA Ingéniérie et la SAS Industisol aux dépens d'appel ; Condamne in solidum la SAS RCA Ingéniérie et la SAS Industisol à payer à la société coopérative agricole fromagère fruitière des Coteaux de Seille la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 699 code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 1792-7 du code civilarticle 1792-7 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a172b2cb67000826a4c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel