Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a175b2cb67000826a501
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 938 976 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[L] [W] C/ S.A.S. AUTO PRO S.A. ABEILLE IARD (ex SA AVIVA ASSURANCES) Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 21/01364 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZXZ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 31 août 2021, rendue par le juridiction de proximité de [Localité 10] - RG : 19/000248 APPELANTE : Madame [L] [W] née le 14 Mai 1963 à [Localité 8] (51) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉES : S.A.S. AUTO PRO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE assisté de Me Antoine CHATEAU, avocat au barreau de HAUTE-MARNE S.A. ABEILLE SANTE (ex S.A. AVIVA ASSURANCES) prise en la personne de son directeur général domicilié de droit au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Franck PETIT, membre de la SELARL PETIT AVOCATS; avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 15 février 2024, au 7 mars 2024, au 14 mars 2024 au 28 mars 2024 et au 18 avril 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 08 avril 2017, Mme [L] [W] a commandé auprès de la société Auto Pro un véhicule de marque et modèle Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 6500,00 euros. La cession du véhicule était régularisée le 21 avril 2017, avec un kilométrage non garanti de 107500 kms et accompagnée d'une garantie contractuelle de 3 mois 'véhicule d'occasion' couvrant le moteur, la boîte de vitesse et le pont. Le procès-verbal de contrôle technique daté du 19 avril 2017 remis à Mme [W] faisait apparaître plusieurs anomalies à corriger sans contre visite Madame [W] déposait son véhicule au garage Midas le 9 juin 2017 pour faire vidanger la boîte de vitesse au vu d'un devis établi le 22 avril 2017. A cette occasion le garage mentionnait sur la facture : présence de limaille dans l'huile de la boîte (échantillon d'huile grise) + fuile d'huile au joint spi vilebrequin côté boîte, à prévoir remplacement de l'embrayage. Le 10 novembre 2017, le garage Midas établissait un devis de remplacement du kit d'embrayage pour un montant de 695,27 euros. Le 1er décembre 2017, Madame [W] confiait son véhicule pour le remplacement du kit d'embrayage au garage Midas qui constatait des désordres au niveau de la boîte de vitesse après dépose et la nécessité de procéder à son remplacement. Un devis était établi en ce sens pour un montant de 2547,38 euros le jour même, ainsi qu'un second devis le 5 décembre 2017 pour le remplacement de la pompe hydraulique pour un montant de 575,28 euros. Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 décembre 2017, Mme [W] mettait en demeure la SAS Auto Pro de prendre en charge l'ensemble des réparations utiles à la remise en état du véhicule. Cette demande étant restée infructueuse, elle déclarait le sinistre à la Matmut son assureur, qui mandatait le cabinet Haute-Marne-Expertise afin de réaliser une expertise amiable. Se fondant sur le rapport d'expertise déposé le 26 février 2018 , lequel concluait à l'entière responsabilité du vendeur la SA Auto Pro, Mme [W] faisait citer cette dernière et la société Aviva son assureur, par actes d'huissier des 25 et 29 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de résolution du contrat de vente conclu entre elle-même et la société Auto Pro et en paiement de diverses sommes. Par ordonnance du juge de la mise en état du 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Chaumont se déclarait incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint-Dizier. Aux termes de ses dernières écritures développées à l'audience du 2 juin 2021, Mme [W] demandait au tribunal de proximité de Saint Dizier : - de prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule d'occasion Mini Coopper, immatriculé [Immatriculation 7] conclue le 8 avril 2017 avec la SAS Auto Pro, - de retenir et juger que la SAS Auto Pro a ainsi engagé sa responsabilité civile professionnelle pour laquelle elle est assurée auprès de la société AVIVA - de dire que la SAS Auto Pro a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution tant de son obligation de garantie contractuelle qu'au titre de la mauvaise exécution de la prestation de service de réparation du véhicule, - de retenir que la société AVIVA ne rapporte pas la preuve que la SAS Auto Pro avait commis une faute dolosive et intentionnelle tant dans l'exécution du contrat de vente que dans l'exécution du contrat de garantie contractuelle de 3 mois et du contrat d'exécution de la prestation de réparation qu'elle a accepté de prendre en charge à ce titre, - de dire que la société AVIVA ne peut lui opposer ni la faute dolosive, ni la déchéance de garantie au titre de l'existence d'une faute dolosive, - de condamner solidairement la SAS Auto Pro et AVIVA à restituer la valeur d'achat du véhicule et pour la société AVIVA à l'indemniser du préjudice subi du fait de la dépense inutile du coût du véhicule pour un montant de 6500 euros, - condamner solidairement la SAS Auto Pro et AVIVA à lui payer les sommes suivantes : - 166,76 euros au titre des frais d'immatriculation - 93, euros au titre de la vidange de la boîte de vitesse par Midas, - 270 euros de frais de démontage, - 360 euros de frais de gardiennage pour la société Midas, - 2000 euros au titre du trouble de jouissance dans l'utilisation du bien A titre subsidiaire : D'ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert que le tribunal désignera avec la mission : - d'examiner le véhicule, - de donner son avis sur l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et leurs conséquences quant à l'usage normal de la chose, - de donner son avis sur les conditions dans lesquelles le contrat de garantie contractuelle et les réparations confiées à la SAS Auto Pro ont été réalisées et de dire si elles l'ont été dans les règles de l'art. En tout état de cause : - de condamner solidairement la SAS Auto Pro et AVIVA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civle et aux entiers dépens de la procédure. La société AUTO PRO concluait au débouté de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [W], et sollicitait sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. A titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de la société AVIVA à la garantir contre toutes condamnations prononcées à son égard. La société AVIVA soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action de Mme [W] pour défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de constater que Mme [W] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un défaut de conformité, de l'existence de vices cachés, et d'un défaut de réparation et d'exécution du contrat de garantie affectant la vente et le véhicule litigieux. A titre très subsidiaire, elle demandait au tribunal : - de retenir à l'encontre de la société AUTO PRO une faute dolosive lors de la conclusion du contrat de vente du véhicule litigieux les 8 et 21 avril 2017 avec Mme [W], et en conséquence de retenir l'exclusion de garantie légale en ce qui concerne l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la SAS Auto Pro, - de retenir à l'encontre de la société AUTO PRO l'existence d'un ou plusieurs vices cachés et appliquer l'exclusion de garantie et, en conséquence débouter les parties de leurs demandes formulées à son encontre, - dans tous les cas, de constater que l'action introduite par Mme [W], consiste en une action rédhibitoire en garantie des vices cachés de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action en responsabilité civile, - de déclarer que la garantie n'est pas mobilisable et en conséquence de débouter Mme [W] de toutes demandes de condamnations dirigées contre elle en raison de l'exclusion de garantie opposable à tous, - de déclarer que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle souscrite auprès de la SAS Auto Pro et en conséquence de débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnations dirigées contre elle au titre des prétendus travaux de réparation et de son défaut d'exécution au titre d'une prétendue garantie conventionnelle ou contractuelle avec la SAS Auto Pro, - de débouter toutes les parties de toutes demandes de condamnations dirigées contre elle s'agissant des demandes de paiement, de remboursement et /ou de restitution du prix de la valeur d'achat du véhicule litigieux, A titre infiniment subsidiaire : - de déduire des éventuelles condamnations prononcées contre elle, la franchise contractuelle opposable à tous d'un montant de 750 euros prévue au contrat souscrit par la SAS Auto Pro - de débouter Mme [W] de sa demande au titre du trouble de jouissance et de sa demande d'expertise judiciaire. En tout état de cause, de condamner Mme [W] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 31 août 2021, le tribunal de proximité de Saint-Dizier a : - Déclaré l'action de Mme [W] recevable ; - Débouté Mme [W] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] ; - Débouté Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution de son obligation de garantie contractuelle - Débouté Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution de la prestation de service de réparation du vehicule ; - Débouté Mme [W] de sa demande d'expertise ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mme [W] à payer à la SAS Auto Pro la somme de 500 (Cinq Cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [W] à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 500 (Cinq Cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [W] aux dépens ; - Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 21 octobre 2021 Mme [W] a relevé appel de cette décision. Moyens et prétentions de Mme [W] Par ses dernières conclusions notifiées le 04 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens Mme [W], demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances de : - La juger recevable en son appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 31 août 2021 ; - La juger fondée en son appel ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 31 Août 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7], qu'elle avait présentée contre la SAS Auto Pro et de sa demande corollaire de remboursement du prix de vente de 6 500 euros, ainsi que sa demande indemnitaire de 889,76 euros au titre des frais annexes et 2 000 euros au titre du trouble de jouissance. Statuant à nouveau, Vu les pièces versées aux débats, - Juger qu'elle rapporte la preuve de l'existence de vices cachés au moment de la vente du 8 avril 2017. En conséquence, - Prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule d'occasion Mini Cooper, immatriculé [Immatriculation 7] conclue entre elle et la SAS Auto Pro, le 8 avril 2017 ; - Condamner la SAS Auto Pro à lui payer les sommes suivantes : - 6 500 euros correspondant au prix de vente, - 166,76 euros au titre des frais d'immatriculation, - 93,00 euros au titre de la vidange de la boîte de vitesse par Midas, - 270,00 euros de frais de démontage, - 360,00 euros de frais de gardiennage par la société Midas, - 2 000 euros au titre du trouble de jouissance dans l'utilisation du bien. - Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 31 août 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire, et ordonner une expertise du véhicule si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 31 août 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur l'inexécution du contrat de garantie contractuelle de 3 mois passé entre les parties le 21 avril 2017. Statuant à nouveau, - Juger que la SAS Auto Pro a été défaillante à mettre en 'uvre et à exécuter le contrat de garantie de véhicule d'occasion de 3 mois passé entre les parties le 21 avril 2017 et qu'elle doit donc en supporter les conséquences financières, au titre de sa responsabilité professionnelle ; - Condamner la SAS Auto Pro à lui payer la somme de 9 389,76 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule et les frais annexes qu'elle a dû engager, et le trouble de jouissance ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 31 août 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice consécutif à la mauvaise exécution du contrat de garantie de véhicule d'occasion de 3 mois passé entre les parties le 21 avril 2017 ; - Juger qu'elle rapporte bien la preuve de ce que la réparation que la SAS Auto Pro a engagée dans le cadre de ce contrat de garantie de véhicule d'occasion n'a pas été faite correctement et est à l'origine, avec les vices cachés constatés, de l'immobilisation définitive du véhicule et de la perte de valeur de celui-ci, la réparation envisagée étant du même montant que la valeur du véhicule. Statuant à nouveau, - Juger que la SAS Auto Pro a bien engagé sa responsabilité contractuelle et professionnelle ; - Condamner la SAS Auto Pro à lui payer la somme de 9 389,76 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule et les frais annexes qu'elle a dû engager, et le trouble de jouissance. Vu le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle par lequel la compagnie Aviva Assurances aujourd'hui la SA Abeille IARD et Santé assure la SAS Auto Pro au titre de son activité de garagiste et vendeur de véhicules, Vu l'engagement de la responsabilité tant au titre des vices cachés, qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, de la SAS Auto Pro, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 31 août 2021 en ce qu'il a écarté sa demande présentée contre la compagnie Aviva Assurances aujourd'hui la SA Abeille IARD et Santé. Statuant à nouveau, - Juger que la compagnie Aviva Assurances aujourd'hui la SA Abeille IARD et Santé doit garantir les conséquences des fautes contractuelles commises par son assurée, la SAS Auto Pro, tant dans la mise en 'uvre de la vente du véhicule Mini Cooper, immatriculé [Immatriculation 7], vendu le 8 avril 2017, que dans l'exécution du contrat de garantie véhicule d'occasion de 3 mois passé entre les parties le 21 avril 2017. En conséquence, - Condamner la compagnie Aviva Assurances aujourd'hui la SA Abeille IARD et Santé à payer solidairement avec la SAS Auto Pro les sommes de : - 6 500,00 euros au titre de la valeur d'achat du véhicule, valeur complètement perdue, - 166,76 euros au titre des frais d'immatriculation, - 93,00 euros au titre de la vidange de la boîte de vitesses par Midas, - 270,00 euros de frais de démontage, - 360,00 euros de frais de gardiennage par la société Midas, - 2 000 euros au titre du trouble de jouissance dans l'utilisation du bien, Si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur la situation du litige, - Faire droit à sa demande d'expertise judiciaire et d'ordonner telle expertise qu'il plaira à la Cour, qui sera confiée à tel expert qu'elle désignera avec pour mission: - D'examiner le véhicule, - De donner son avis : Sur l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et leurs conséquences quant à l'usage normal de la chose, Sur les conditions dans lesquelles le contrat de garantie contractuelle et les réparations confiées à la SAS Auto Pro ont été réalisées et de dire si elles l'ont été dans les règles de l'art, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 31 août 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Auto Pro, ainsi qu'à la compagnie Aviva Assurances aujourd'hui la SA Abeille IARD et Santé une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS Auto Pro et la compagnie Aviva Assurances aujourd'hui la SA Abeille IARD et Santé à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense en appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter la SAS Auto Pro et la SA Abeille IARD et Santé de leurs demandes au titre de l'appel incident et relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile. Prétentions de la SAS Auto Pro Par ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens la société Auto Pro, intimée, demande à la cour au visa des articles 1101, 1104, 1641, 1645, 1315 du code civil et L.217-4 du code de la consommation, de : - Dire et juger Mme [W] mal fondée en droit et en fait ; - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer le jugement en date du 31.08.2021 rendu par le Tribunal de Proximité de Saint-Dizier dans l'ensemble de ses dispositions ; - Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement attaqué et à la condamner, il sera fait la demande reconventionnelle suivante : - Condamner la compagnie Aviva Vie à la garantir contre toutes condamnations prononcées à son égard. Prétentions de la SA Abeille IARD et Santé Par des dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA Abeille IARD et Santé, intimée, demande à la cour de [Localité 9], au visa des articles 1104 et suivants, 1137, 1353, 1641 et suivants du code civil, 146 du code de procédure civile et L 113-1 du Code des assurances, de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal ; A titre principal : - Rejeter l'appel principal interjeté par Mme [W] à l'encontre du jugement entrepris Et, en conséquence : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire : En cas d'infirmation du jugement entrepris : - Déclarer que la demande reconventionnelle subsidiaire de la SAS Auto Pro ne saisit pas la Cour, ou, à défaut, l'en débouter ; - Déclarer que la SAS Auto Pro a commis une faute dolosive lors de la conclusion du contrat de vente du véhicule litigieux Mini Cooper immatriculé DK 149 FM les 8 et 21 avril 2017 à Mme [W], et, en conséquence, faire application de l'exclusion de garantie légale de l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la SAS Auto Pro, et débouter Mme [W] et la SAS Auto Pro de toute demande de condamnation ; - Faire application de l'exclusion de garantie des vices cachés du contrat d'assurance entre elle et la SAS Auto Pro, et, en conséquence, débouter Mme [W] et la SAS Auto Pro de toute demande de condamnation au titre des vices cachés ; - Constater que l'action introduite par Mme [W] par l'assignation du 29 octobre 2018 consiste en une action rédhibitoire en garantie des vices cachés, et, en conséquence, déclarer que sa garantie n'est pas mobilisable, et débouter Mme [W] et la SAS Auto Pro de toute demande de condamnation ; - Débouter Mme [W] et la SAS Auto Pro de leurs demandes de condamnation fondées sur une garantie conventionnelle. A titre très subsidiaire : - Déduire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, la franchise contractuelle opposable à tous, d'un montant de 750,00 euros prévue au contrat souscrit par la SAS Auto Pro ; - Débouter Mme [W] de sa demande au titre du trouble de jouissance. En tout état de cause sur la demande d'expertise judiciaire, les frais irrépétibles, les dépens: - Rejeter l'appel principal sur la demande d'expertise judiciaire, et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris sur ce point ; - Déclarer l'appel incident interjeté par elle recevable ; - Infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qui concerne les frais irrépétibles. Et, statuant à nouveau : -Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance; Ajoutant : - Condamner Madame [W] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure à hauteur d'appel et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. SUR CE Sur le rapport d'expertise amiable : Mme [W] relève que si la Cour de cassation a effectivement dit qu'un tribunal ne pouvait fonder sa décision uniquement sur un rapport d'expertise établi à la demande d'une des parties, elle a néanmoins considéré que le rapport d'expertise, surtout lorsqu'il a été établi de façon contradictoire, est un élément de preuve qui peut être retenu s'il est corroboré par d'autres éléments. A cet égard, elle prétend que le procès verbal d'expertise établi contradictoirement et signé par toutes les parties présentes dont l'assureur de la société Auto Pro, en ce qu'il est conforté par la facture du garage Midas, datée du 9 juin 2017 et l'attestation établie le 1 er décembre par ce même garage après constatation de l'avarie qui affecte la boîte de vitesse constitue un élément de preuve des vices cachés affectant son véhicule, opposable à la SAS Auto Pro, ou à tout le moins un commencement de preuve pouvant parfaitement être complété par une expertise judiciaire. La SAS Auto Pro soutient au contraire : Que le 22 février 2018, une expertise amiable diligentée par l'assureur de l'appelante s'est déroulée et qu'elle n'était pas présente auxdites opérations ; - Que l'expertise amiable n'a donc pas été réalisée contradictoirement et qu'elle ne saurait lui être rendue opposable ; La société Abeilles IARD SANTE fait sienne les arguments développés par la SAS Auto Pro. Il résulte des pièces versées que l'expert de la compagnie d'assurance de Mme [W] a convoqué la SAS Auto Pro à une première réunion d'expertise ; que constatant l' absence de cette dernière, il a reporté la réunion au 22 février 2018 et a reconvoqué la SAS Auto Pro par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 15 février 2018 ; que les opérations d'expertise ont finalement eu lieu le 22 février 2018, la SAS Auto Pro n'étant ni présente ni représentée. La SAS Auto Pro a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre toute mesure nécessaire pour être présente ou se faire représenter aux opérations d'expertise. Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de cette mesure. De plus, les constatations de l'expert sont corroborées par d'autres éléments versés aux débats par Mme [W] au soutien de sa demande, et en particulier les facture et attestation émanant de la société Midas et ces éléments ont été débattues contradictoirement par les parties. En conséquence, l'expertise amiable dont se prévaut Mme [W] peut être opposée à la SAS Auto Pro à titre d'éléments de preuve dont il appartient à la cour d'apprécier la force probante. Sur la garantie des vices cachés En l'espèce, au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir pour l'essentiel : - qu'il résulte non seulement du rapport d'expertise contradictoire mais également des constatations faites par les établissements Midas (facture 'vidange' du 9 juin 2017 et courrier du 1er décembre 2017) que les défauts du système d'embrayage et de la boîte de vitesse étaient présents dès la vente et n'étaient pas apparents pour le profane qu'elle est ; - que le rapport d'expertise établit de façon contradictoire que le véhicule présentait d'importants vices ; - que ces constatations ont donné lieu à un procès-verbal d'expertise contradictoire signé par toutes les parties présentes, et notamment, M. [H], expert de la compagnie d'assurances Aviva de la société Auto Pro ; - que le véhicule était impropre à sa destination pour avoir été immobilisé plusieurs jours et avoir été l'objet d'avaries successives ; - que le véhicule n'était pas conforme à une utilisation normale dès lors que des réparations portant sur un élément essentiel du véhicule(l'embrayage) qui était bien repris dans le contrat de garantie contractuelle (élément lié au moteur ou à la boîte de vitesses) devaient être engagées ; - que pour rendre le véhicule utilisable, il était nécessaire d'engager des frais d'un montant très proche du prix de vente de 6 500 euros ; - que la preuve est dès lors suffisamment rapportée de l'existence de vices cachés au moment de la vente, mais également de ce qu'ils rendent impropre le véhicule à son usage auquel on le destine, puisqu'il est nécessaire de faire des réparations importantes ou en diminuent tellement, l'usage qu'elle ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre. La SAS Auto Pro prétend au contraire : Que l'expert fait état de « désordres cachés » sans les lister ou même les mentionner, que son rapport ne comporte aucune évaluation du coût de remise en état mais se contente de reprendre les devis Midas, aucune référence au contenu du carnet d'entretien ni élément précis permettant de dater les désordres affectant le véhicule. Elle ajoute : - Que le véhicule litigieux n'a jamais cessé de fonctionner ; - Que la preuve de l'existence de vices cachés au jour de la vente ou d'un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée n'est pas rapportée ; - Que les réparations ont été réalisées par un autre prestataire ; - Qu'en tout état de cause, après 8 mois d'utilisation et plusieurs milliers de kilomètres parcourus, l'appelante est mal fondée à se prévaloir tant des vices cachés que d'un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme, notamment pour un véhicule d'occasion, acquis pour 6 500 euros, présentant un kilométrage de 107 500 kms, immatriculée pour la première fois en juillet 2005, - Que les désordres allégués relèvent de l'usure normale pour un véhicule de cet âge ; - Que les devis et/ou factures émanant de la société Midas sont imprécis quant à la cause et l'origine des vices dénoncés et qu'ils ne permettent aucunement d'établir une chronologie ou encore une chaine de responsabilité ; - Que des devis commerciaux et une expertise non contradictoire ne permettent pas de fonder les dires de l'appelante. La société Abeille Iard et Santé fait valoir : - Que le véhicule a été acheté alors que le compteur kilométrique affichait 107.500 kms et que lors de l'expertise amiable, ce compteur affichait 110.584 kilomètres, de sorte qu'il avait parcouru plus de 3.000 kilomètres ; - Que le véhicule n'a jamais cessé de rouler, et qu'il ne ressort pas de l'expertise amiable que des vices cachés affecteraient le véhicule ; - Que l'expert a fait état de ce qui n'est pas un vice caché, mais une mauvaise réparation par un garage, à savoir une réparation avec une solution de fortune (pâte époxy) ayant dégradé le dispositif d'embrayage. Elle ajoute : - Que depuis l'acquisition du véhicule le 21 avril 2017, celui-ci a subi de nombreuses interventions jusqu'à son immobilisation par le garage Midas qui curieusement aurait observé une fuite et procédé au remplacement de l'huile sans réparer cette fuite ; - Que le tribunal de proximité de Saint-Dizier a considéré à juste titre que les conclusions de l'expert étaient non seulement imprécises et lapidaires, mais ne décrivaient pas non plus les désordres constatés sur le véhicule et ne prenaient d'ailleurs pas position sur l'existence de vices antérieurs à la vente du véhicule ; - Que la signature par son expert du procès-verbal d'expertise contradictoire n'emporte pas reconnaissance de responsabilité, de vices cachés ou même de garantie. ***** L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donne qu'un moindre prix s'ils les avait connus. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente. L'article 1644 énonce que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer 1e prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article 1645 précise que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Les pièces produites permettent de retenir que : - Mme [W] a sollicité le garage Midas qui a établi le 22 avril 2017 un devis pour le remplacement du silencieux arrière et la vidange de la boîte de vitesse, - qu'elle a confié son véhicule au garage Midas le 9 juin 2017 lequel a procédé à la vidange de la boîte de vitesse et porté sur la facture la mention suivante : 'Présence de limailles dans l'huile de boîte (échantillon d'huile grise) + fuite au joint spi vilebrequin côté boîte, prévoir remplacement embrayage' - qu'elle a fait établir un devis pour le remplacement de l'embrayage le 10 novembre 2017, et a de nouveau confié son véhicule à cette fin au garage Midas, le 1er décembre 2017, lequel expose dans son attestation datée du même jour, qu'en déposant la boîte de vitesse, il a constaté qu'il y avait une fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse ; que celle-ci était cassée à l'intérieur et avait été réparée avec une pâte à froid et qu'il existait en outre une fuite au niveau de la direction assistée. L'expert a examiné le véhicule le 22 février 2018, la boîte de vitesse ayant été déposée et non remontée par le garage Midas le 1er décembre 2017 et a consigné ses constatations sur un procès verbal signé par les parties présentes dont l'assureur de la SAS Auto Pro. L'expert indique avoir prélevé un échantillon d'huile en fond de carter, et avoir constaté que l'huile était très chargée de particules métalliques et était très sombre. Il relève par ailleurs que le dispositif d'embrayage ainsi que la cloche intérieure de la boîte de vitesse sont recouverts de projection d'huile, qu'une réparation de fortune dans la cloche d'embrayage et du carter a été effectuée à deux endroits à l'aide d' une pate epoxy servant à boucher la fissure du carter et attribue l' origine de la fuite et de la dégradation de l'embrayage à cette fissure. Enfin, il fait état d'une fuite importante d'huile de direction assistée au niveau du groupe électro pompe. Les conclusions de l'expert s'avèrent particulièrement succinctes sur le plan de l'analyse technique des dysfonctionnements constatés et particulièrement de leur antériorité par rapport à la vente. En effet, en premier lieu, il ne prend pas position sur l'origine de la présence de limailles dans l'huile et ne suggère aucun lien de causalité entre celle-ci et l'état de la boîte de vitesse et de l'embrayage. En second lieu, il n'évoque pas la fuite au joint spi vilebrequin pourtant mentionnée par le garage Midas, sur sa facture du mois de juin 2017 et s'agissant de l'état du carter, il ne se prononce pas sur l'origine de la fissure et ne fournit aucun élément permettant d'affirmer que le carter était défectueux antérieurement à la vente, ou qu'au moins la fissure était en germe au moment de la transaction. Il ne précise pas davantage s'il s'agit d'un véhicule correctement entretenu ou d'un véhicule au passif d'entretien défaillant et ses conclusions ne permettent pas d'exclure que cette fissure soit due à une usure normale s'agissant d'un véhicule ancien ayant parcouru plus de 110 000 kilomètres, dont les conditions d'utilisation sont inconnues. Enfin, il n'évoque plus dans son paragraphe relatif à la responsabilité du professionnel vendeur l'existence de la fuite d'huile au niveau de la direction assistée. S'agissant en outre de la prétendue impropriété du véhicule à son usage, la cour relève au terme des constatations de l'expert que le véhicule a été conduit par Mme [W] jusqu'au garage Midas le 1er décembre 2017 et n'a été immobilisé qu'à la suite du démontage et de l'absence de remontage de la boîte de vitesse après avoir parcouru environ 3000 kilomètres depuis la vente. Il ressort ainsi de ces éléments analysé globalement que Mme [W] ne démontre pas que son véhicule est affecté antérieurement à la vente d'un vice caché le rendant impropre à son usage au sens des articles précités et c'est donc à juste titre que le tribunal qui a fait une exacte analyse des pièces produites, a rejeté la demande de résolution de la vente sur ce fondement, sans faire droit à la demande d'expertise judiciaire, qui parait à ce stade de la procédure, inopportune et tardive alors que la vente litigieuse remonte à plus de 6 ans ; que la boîte de vitesse a été démontée par le garage Midas et le véhicule conservé au domicile de Mme [W] dans des conditions qui ne sont pas connues. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Auto Pro au titre de la garantie contractuelle et de la mauvaise exécution de la prestation de service. En faisant l'acquisition du véhicule, Mme [W] a souscrit le 21 avril 2017 un contrat de garantie véhicule d'occasion d'une durée de 3 mois qui couvre s'agissant d'un véhicule de moins de 15 ans, les pièces afférentes au moteur, à la boîte de vitesse manuelle et au pont. Mme [W] soutient que le problème de l'embrayage était compris dans les garanties souscrites ; qu'elle a mobilisé cette garantie en confiant son véhicule à la SAS Auto Pro entre le 11 juillet 2017 et le 11 août 2017 date à laquelle le véhicule lui a été rendu, afin que celle-ci puisse intervenir sur la boîte de vitesse et l'embrayage, et en veut pour preuve le rappel chronologique des événements et interventions figurant dans le rapport de l'expert. Elle prétend que la SAS Auto Pro n'a pas exécuté correctement la réparation dont elle a pris la charge ; qu'ainsi elle a manqué à son obligation de résultat dans le cadre du contrat de garantie contractuelle complémentaire, et se doit en tout état de cause, de réparer les dommages occasionnés au bien, objet de la réparation dans le cadre de sa responsabilité professionnelle contractuelle. La SAS Auto Pro considère au contraire que le bon de commande du véhicule ayant été signé le 8 juillet 2017, le terme de la garantie de 3 mois est fixé au 7 juillet minuit, et que Mme [W] ne démontre pas avoir mobilisé la garantie contractuelle dans ce délai, ni avoir essuyé un refus de prise en charge. La société Auto Pro conteste en tout état de cause être intervenue sur le véhicule et relève que Mme [W], ne rapporte pas la preuve que la pose de la pâte epoxy sur le carter lui est imputable. La société Abeille IARD et Santé souligne l'absence manifeste d'éléments probants permettant d'établir que le véhicule a été repris par la société Auto Pro et que celle-ci a effectué des réparations en lien avec les désordres qu'elle allègue. S'agissant de la date de mise en oeuvre de la garantie de trois mois, Madame [W] soutient à juste titre qu'à défaut de mention contraire figurant dans ce document, la garantie court pour une durée de trois mois à compter du 21 avril 2017, date de la signature du contrat de garantie et de la cession du véhicule. En l'espèce, Mme [W] ne produit aucun devis, facture, compte rendu de nature à établir la réalité d'une intervention effectuée par la SAS Auto Pro entre le 11 juillet et le 11 août 2017 sur le véhicule en lien avec les désordres qu'elle allègue, ni le moindre document attestant ne serait-ce que d'un contact à cette période entre elle et la société venderesse, visant à la mise en jeu de la garantie contractuelle. Mme [W] ne peut par ailleurs se prévaloir utilement de l'historique des événements reproduit dans le rapport d'expertise, qui ne fait sur ce point référence à aucune annexe, et ne s'appuie pas sur un constat personnel de la part de l'expert, ce dont la cour déduit que ce dernier s'est contenté de rapporter les déclarations de Mme [W] sur ce point. Par conséquent, le jugement qui a rejeté la demande de mise en jeu de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie contractuelle et de la mauvaise exécution de la prestation de service de la SAS Auto Pro ne peut qu'être confirmé. Mme [W] succombant sur chacune de ses demandes principales et subsidiaires dirigées contre la SAS Auto Pro, son action directe formée à l'encontre de la Société Abeille IARD et Santé et l'appel en garantie de la SAS Auto Pro contre cette dernière deviennent sans objet . Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W], partie perdante, à payer à la SAS Auto Pro et à la SA ABEILLE IARD et SANTE une indemnité de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens. A hauteur d'appel, et en équité, la cour condamne Mme [W] à payer la SAS Auto Pro et à la SA Abeille Iard et Sante à chacune une somme supplémentaire de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et la déboute de ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de proximité de Saint Dizier, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [W] à payer à payer la SAS Auto Pro et à la SA Abeille Iard et Sante à chacune une somme supplémentaire de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles. Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civle et aux entarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a175b2cb67000826a501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel