Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a180b2cb67000826a6b7
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N° 142 N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHP7 IMM / CD Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Cour de Cassation de PARIS - 641 F-D M. PICOT [O] [Z] E.U.R.L. FOX N FISH C/ S.C. SOCIÉTÉ MC EXPANSION INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** SAISINE SUR CASSATION *** DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX E.U.R.L. FOX N FISH Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION S.C. SOCIÉTÉ MC EXPANSION [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ -, avocat au barreau postulant de TOULOUSE et par Me Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par acte du 27 novembre 2007, la société civile MC Expansion a cédé la totalité du capital social de la société Frigor à M. [Z]. Cet acte stipulant que M. [Z] pouvait se substituer un autre acquéreur tout en demeurant le garant des obligations souscrites, la société MC Expansion a, par un acte du 31 décembre 2007, cédé le capital de la société Frigor à la société Fox N Fish, dirigée par M. [Z], pour un prix d'un million d'euros. Les sociétés MC Expansion et Fox N Fish ont, par un avenant du 18 janvier 2008, réduit ce prix à la somme de 800 000 euros, en précisant que le solde restant dû de 300 000 euros, payable au plus tard le 30 juin 2013, pourrait être modulé en fonction des résultats de la société Frigor pour les exercices 2008 à 2012. Cet avenant stipulait, toutefois, que ce solde était immédiatement exigible si M. [Z] cessait d'être directement ou indirectement dirigeant ou actionnaire majoritaire de la société Frigor. Par un second protocole d'accord des 14 et 21 février 2012, le prix de cession a été ramené à la somme de 600 000 euros, le solde définitif du prix de cession étant fixé à la somme de 100 000 euros, payable immédiatement. La société MC Expansion a donc, en exécution de ce second protocole d'accord, perçu, au titre du solde définitif du prix cession, la somme de 100.000 euros. Par acte du 30 mars 2012, la société Fox N Fish a cédé la société Frigor à la société Gozoki. La société MC Expansion a, par acte du 21 décembre 2016, assigné la société Fox N Fish et M. [Z], son dirigeant en annulation de l'acte du 18 janvier 2008 pour manoeuvres et réticences dolosives. Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - annulé l'avenant des 14 et 21 février 2012 pour fait de dol, - condamné solidairement la société Fox N Fish et M. [Z] à payer à la société MC Expansion la somme de 200 000 € au titre de la violation de l'avenant de 2008, ainsi que la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été infirmé en totalité par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 janvier 2021 qui a débouté la société MC Expansion de toutes ses demandes, dont celles de voir annuler les actes des 14 et 21 février 2012 et de voir condamner solidairement la société Fox N Fish et M. [Z] à lui verser la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice et la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de faire. La cour d'appel a retenu que le silence gardé par la société Fox N Fish et M. [Z] sur la cession en discussion de Frigor à Gozoki à la date de conclusion des protocoles des 14 et 21 février 2012 ne saurait caractériser des manoeuvres dolosives dès lors que la société MC Expansion « était en position de réclamer un complément de prix plus important par le simple effet du temps ». Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour de cassation, chambre commerciale financière et économique a - cassé et annulé sauf en ce qu'il déboute M. [Z] et l'Eurl Fox N Fish de leur demande en dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; - condamné la société Fox N Fish et M. [Z] aux dépens. La cour de cassation a censuré pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en retenant que ' cette dernière s'était déterminée par des motifs impropres à exclure que si la société MC Expansion avait été informée de ce que la société Fox N Fish, dirigée par Monsieur [Z] était au jour de la conclusion des protocoles d'accord en litige, en discussion pour céder la société Frigor, ce qui, le cas échéant aurait permis à la société MC Expansion de percevoir, immédiatement, en exécution de l'avenant du 18 janvier 2008, le montant maximal du solde du prix de cession d'élevant à la somme de 300 000 €, cette société n'aurait pas conclu les protocoles d'accord des 14 et 21 février 2012, en exécution desquels elle a perçu la somme de 100 000 € au titre du solde définitif du prix de cession'. Par déclaration en date du 31 janvier 2023, M.[Z] et l'Eurl Fox N Fish ont saisi la cour d'appel de Toulouse. La clôture est intervenue le 18 décembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[O] [Z] et de l'Eurl Fox N Fish demandant, au visa de l'article 1116 du Code civil de - les déclarer recevables en leur appel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 février 2018, Y faisant droit, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 février 2018, En conséquence, - Débouter la Société MC Expansion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la Société MC Expansion d'avoir à verser à Monsieur [O] [Z] et à la Société Fox N Fish une somme d'un montant de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la Société MC Expansion aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société MC Expansion demandant de : Confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - Annuler l'acte du 18 janvier 2008 passé entre les parties, - Condamner la Sarl Fox N Fish et solidairement Monsieur [O] [Z] au titre du dol commis au préjudice de la société civile MC Expansion, a lui verser la somme principale de 200.000 euros avec intérêts au taux légal entre professionnels a compter du 21 février 2012. - Condamner la SARL Fox n Fish et solidairement Monsieur [O] [Z] a verser au titre de l'obligation de faire de justes dommages et intérêts arbitrés a la somme de 15.000 euros, avec intéréts au taux légal entre professionnels a compter du 21 février 2012. - Condamner la SARL Fox n Fish et solidairement Monsieur [O] [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Motifs Sur la portée de la cassation Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. La cour de cassation, chambre commerciale financière et économique a cassé et annulé sauf en ce qu'il déboute M. [Z] et l'Eurl Fox N Fish de leur demande en dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, pour défaut de base légale, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil. La cour est donc saisie par l'effet de la déclaration de saisine et des conclusions des parties des dispositions du jugement ayant annulé l'avenant des 14 et 21 février 2012 pour dol et condamné solidairement la société Fox N Fish et M. [Z] à payer diverses sommes à ce titre à la société MC Expansion. La cour constate néanmoins que c'est manifestement par une erreur de plume que la société intimée qui sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé l'annulation de l'avenant des 14 et 21 février 2012, a sollicité dans le dispositif de ses dernières écritures 'l'annulation de l'acte du 18 janvier 2008 passé entre les parties', alors qu'aucun moyen n'est développé dans le corps de ses écritures relativement à cette demande et que la société MC Expansion sollicite devant la cour comme elle faisait devant le tribunal, le bénéfice de ce protocole. Elle sera déboutée de cette demande d'annulation du protocole du 18 janvier 2008. - Sur la nullité du protocole des 14 et 21 février 2012 La société MC Expansion poursuit la nullité du second avenant au contrat de vente, en date des 14 et 21 février 2012. Cet accord avait pour effet de ramener le prix de vente initialement fixé à 1 million d'euros, puis ramené à 800 000 € par le premier avenant en date du 18 janvier 2008, à la somme de 600.000 €, le solde restant dû de 100.000 € devenant immédiatement exigible. Antérieurement à la signature du second avenant dont la nullité est poursuivie, la société MC Expansion avait déjà perçu la somme de 500 000 € et avait vocation à percevoir au titre du solde du prix de vente une somme comprise entre 0 et 300 000 € en application de la stipulation de l'avenant du 18 janvier 2008 ainsi rédigée : 'Ce montant (le solde) sera dû au cédant par le cessionnaire si le montant cumulé des résultats d'exploitation réalisé par la société Frigor au titre des exercices 2008 à 2012 inclus dépassait le montant du résultat d'exploitation prévisionnel annexé audit avenant s'élevant à 1.941. 000 € de telle sorte que le complément du prix sera déterminé en versant au bénéfice du cédant toute somme, au marc l'euro, dépassant le montant cumulé du résultat d'exploitation prévisionnel atteint par Frigor. Ainsi, à titre d'exemple : - si le montant cumulé des résultats d'exploitation réellement atteint par Frigor pour la période précitée s'élève à 2.041.000 €, il sera versé à titre de complément de prix une somme de 100.000 € au cédant, - si le montant cumulé des résultats exploitation réellement atteint par Frigor pour la période précitée est supérieur ou égal à 2.241.000 il sera versé à titre de complément de prix une somme de 300 000€ au cédant, - si le montant cumulé des résultats exploitation réellement atteint par Frigor pour la période précitée est inférieur ou égal à 1.941.000 €, aucun complément de prix ne sera versé.' La société MC Expansion reproche à la société Fox n Fish et à M.[Z] de l'avoir trompée d'une part en lui laissant entendre que les résultats de Frigor étaient mauvais et ne permettraient donc pas le versement d'une somme quelconque au titre du solde du prix de vente et d'autre part en omettant de l'informer des négociations en cours avec la société Gozoki. L'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige eu égard à la date de la convention litigieuse dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles qu'il est évident, que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui, l'aurait dissuadé de contracter. Il appartient à la partie qui se prévaut de la réticence dolosive de son cocontractant de démontrer tant que le caractère intentionnel de la dissimulation invoquée que l'erreur déterminante provoquée par cette dissimulation. La société MC Expansion soutient en premier lieu que la société Fox N Fish a dissimulé les informations relatives aux résultats de la société Frigor pour la contraindre à accepter les termes du protocole signé les 14 et 21 février 21012. Elle indique avoir eu connaissance tardivement par la lecture du procès verbal des décisions de l'associé unique de la SAS Frigor du 29 septembre 2015 que pour l'exercice clos le 31 mars 2013, le résultat net s'élevait à 2.047.323 € La société Fox n Fish soutient en premier lieu que la société venderesse a accepté le protocole litigieux sans solliciter aucune information sur les résultats de l'entreprise. La cour constate sur ce point que le protocole litigieux ne fait aucune référence aux résultats de la société Frigor et aucun élément extrinsèque ne permet de retenir que la société MC Expansion a été trompée par la communication d'informations inexactes par sa cocontractante, ni même qu'elle a sollicité des informations relativement aux résultats de l'entreprise sur la période écoulée depuis la cession. La société MC Expansion soutient en second lieu que les pourparlers en vue de la cession de l'entreprise Frigor au bénéfice de la société Gozoki, intervenue le 30 mars 2012, lui ont été sciemment dissimulés et que dès lors que cette cession avait pour effet de la rendre immédiatement créancière de la somme de 300 000 € au titre du solde du prix de vente, conformément au protocole du 18 janvier 2008, elle n'aurait pas accepté les termes du protocole litigieux si elle avait eu connaissance de ce projet de cession. La société Fox N Fish soutient qu'à la date de la signature du protocole des 14 et 21 février 2012, la perspective de la cession des actions de la société Frigor à la société Gozoki n'était pas connue. C'est néanmoins à juste titre, que le tribunal a relevé 'l'extrême proximité ' de la date de cession des actions Frigor à la société Gozoki avec celle du protocole litigieux. Il y a lieu de déduire de cette proximité temporelle qu'à la date du second protocole des 14 et 21 février 2012, la société Fox N Fish et la société Gozoki étaient déjà en pourparlers et la société MC Expansion souligne sur ce point à juste titre que la société Gozoki n'a pas pu acquérir le capital social de la société Frigor sans qu'un audit préalable à l'acquisition ou de due diligence eut été mis en oeuvre. Invitée par la société MC Expansion à produire l'acte de cession ainsi que les actes préparatoires, pièces de nature à permettre d'apprécier la date à laquelle la société Fox N Fish est entrée en pourparlers avec la société Gozoki en vue de la cession des titres Frigor, cette dernière n'a d'ailleurs communiqué aucune des pièces sollicitées. Si elle avait eu connaissance de l'imminence de la signature de cette cession qui avait pour effet de lui permettre de percevoir sans délai la somme de 300 000 € au titre du solde du prix de vente, la société MC Expansion n'aurait pas accepté les termes du protocole litigieux limitant ses droits à la somme de 100 000 €. Le caractère déterminant de son erreur est donc démontré. La dissimulation de ce projet de cession par la société Fox N Fish qui ne pouvait ignorer qu'il était déterminant du consentement de sa cocontractante est nécessairement volontaire et caractérise une réticence dolosive au sens du texte susvisé. Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont retenu l'existence d'une réticence dolosive de nature à vicier le consentement de la société MC Expansion. - sur les sommes dues En raison de l'annulation de l'avenant du 14 et 21 février 2012, l'accord du 18 janvier 2008 doit produire tous ces effets. En application de cet acte, la société Fox N Fish était débitrice dès la perte de contrôle par M.[Z] de la société Frigor intervenue le 30 mars 2012 par l'effet de la cession des parts sociales, de la somme de 300 000 €. Après paiement de la somme de 100 000 € intervenue en application du protocole annulé, la société Fox N Fish demeure donc débitrice de 200 000 €. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme au profit de la société MC Expansion. La société MC Expansion sollicite en outre la condamnation solidaire de M.[Z] au paiement de cette somme outre la condamnation de M.[Z] au paiement d'une indemnité de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que ce dernier était personnellement tenu de l'informer du projet de cession, ce qu'il n'a pas fait. Après avoir précisé que ' la somme de 300 000 € deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans référence aucune au résultat d'exploitation de la société, en cas de perte par Monsieur [O] [Z] de sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société Frigor, directement ou indirectement ou si M.[Z] venait à ne plus être l'unique dirigeant et représentant de la société Frigor', le protocole du 18 janvier 2008 prévoit que ' Monsieur [O] [Z] s'oblige à informer sans délai de toute modification en ce sens et oblige en ce cas la société cessionnaire au paiement immédiat de ladite somme'. Contrairement à ce que soutient la société MC Expansion, cet engagement imposait à M.[Z] d'informer la société venderesse de la perte de sa qualité de dirigeant ou d'actionnaire majoritaire mais non des pourparlers en cours ou du projet de cession. Aucun manquement à cette obligation ne peut donc lui être imputé antérieurement à la signature du protocole des 14 et 21février, lequel a mis fin à cette obligation. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir les demandes formées à l'encontre de M.[Z] et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [Z], solidairement avec la société Fox N Fish au paiement de la somme de 200 000 € outre 15.000 € à titre de dommages et intérêts. La société MC Expansion ne justifie pas que le dol imputable à la société Fox N Fish lui a causé un préjudice distinct du préjudice moral lequel sera indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 3.000 €. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Fox N Fish au paiement d'une indemnité de 15.000 €. Partie perdante la société Fox N Fish supportera les dépens d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 27 janvier 2021 et devra indemniser la société MC Expansion du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense. Par ces motifs Vu l'arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale financière et économique du 9 novembre 2022, Confirme le jugement en ce qu'il a annulé l'avenant des 14 et 21 février 2012 et condamné la société Fox N Fish à payer à la société MC Expansion la somme de 200 000 € ainsi que la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus,3. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société MC Expansion de sa demande d'annulation du protocole du 18 janvier 2008, Déboute la société MC Expansion de ses demandes formées à l'encontre de M.[Z], Condamne la société Fox N Fish à payer à la société MC Expansion la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Fox N Fish aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 27 janvier 2020, Condamne la société Fox N Fish à payer à la société MC Expansion la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [Z]. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article
1116 du Code civil dearticle 1116 du code civil dans sa version applicaarticle 624 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a180b2cb67000826a6b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel