Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e3d204c0caeeb9920af
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 4 160 961 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET Monsieur [M] [S] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C327W N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024 DEMANDERESSE La SA YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET (HKH AVOCATS), avocat au barreau de l’ESSONNE DÉFENDEUR Monsieur [M] [S] demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C327W EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2021, Monsieur [M] [S] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un contrat de prêt personnel d'un montant de 41 201,22 euros au taux contractuel nominal de 3,99% (TAEG 4,98 %), remboursable en 84 mensualités de 562,91 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal -sa condamnation au paiement de la somme de 41 609,61 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,99% à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 avec capitalisation des intérêts à titre subsidiaire -sa condamnation au paiement de la somme de 41 609,61 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,99% à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts à titre infiniment subsidiaire -la résiliation judiciaire du contrat de prêt -la condamnation de Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 41 609,61 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, -la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA YOUNITED indique que Monsieur [M] [S] a cessé d'honorer les mensualités dues à compter du mois d'octobre 2022 et qu'elle a été contrainte de prononcer l'exigibilité anticipée de ces prêts par courrier recommandé en date du 24 mai 2023 après mise en demeure restée infructueuse. Lors de l'audience du 05 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Monsieur [M] [S], comparant en personne, a indiqué que le dossier de surendettement qu'il avait déposé avait été déclaré recevable le 16 juin 2023 et a produit cette décision dans le cours du délibéré comme il y avait été autorisé. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2024 Sur la demande en paiement au titre du prêt contracté L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 octobre 2022, de sorte que la demande effectuée le 11 janvier 2024 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la nullité Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). Il résulte du tableau d'amortissement produit par la demanderesse que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur à la date du 08 décembre 2021 soit après expiration du délai de 7 jours à compter de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteuse survenue le 30 novembre 2021. Ainsi, le contrat de prêt consenti n'encourt pas la nullité. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement (article 3.4) mais la SA YOUNITED ne rapporte pas la preuve qu'une mise en demeure préalable a bien été adressée à l'emprunteur. En effet, elle verse au débat une lettre datée du 06 octobre 2022 qui l'informe de ce que plusieurs échéances sont impayées mais qui ne l'avertissent que du risque de se voir inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en cas de non régularisation dans le délai de 15 jours, sans évoquer la déchéance du terme encourue en cas de non paiement. Or, la clause 3.4 n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme . Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir le 24 mai 2023 et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) Il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 octobre 2022 et que les échéances suivantes sont demeurées impayées alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts La SA YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. L'article L 312-8 de ce code dispose ainsi qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. Or en l'espèce, le contrat produit ne comporte pas un tel encadré. De plus, l'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L. 312-14 impose à l'emprunteur de remettre une fiche d'information pré-contractuelle emprunteur qui, en l'espèce, est produite mais n'est pas signée. Celle-ci n'est, de plus, pas reproduite dans son intégralité de sorte que le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition du fond ne sont pas connues. Enfin, il n'est pas justifié de la consultation du Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, en contrariété avec l'article L 312-16 auquel l'article L 341-2 du code de la consommation renvoie également. Au regard de ce qui précède, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée. Sur le montant de la créance en principal Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation. Les sommes dues au titre du prêt personnel litigieux se limiteront, par conséquent, à la somme de 34 240,08 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [S] (40 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (5 759,92 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,99%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (5,07% au premier trimestre 2024) même sans la majoration de 5 points prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes dues ne porteront pas intérêt, même au taux légal et de rejeter, en conséquence, la demande de capitalisation des intérêts. Sur l'incidence de la procédure de surendettement sur la présente procédure Monsieur [M] [S] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 16 juin 2023. En application de l'article L.722-2 du code de la consommation, il convient de rappeler que le présent jugement ne pourra recevoir exécution jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L.721-5, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L.733-10 et L. 741-1 du code de la consommation ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension et cette interdiction des voies d'exécution ne puisse excéder deux années. Durant cette période, Monsieur [M] [S] a, dès la décision de recevabilité, l'interdiction de payer, en tout ou partie, la dette due au prêteur née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Monsieur [M] [S] auprès de la SA YOUNITED le 30 novembre 2021 n'est pas valablement acquise au 24 mai 2023, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 30 novembre 2021 par Monsieur [M] [S] auprès de la SA YOUNITED aux torts de celui-ci, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre du contrat de prêt souscrit le 30 novembre 2021 par Monsieur [M] [S], CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 34 240,08 euros à titre de restitution des sommes versées au titre de ce contrat de prêt, DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application de l'article L 722-2 du code de la consommation, à compter de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision de mesures imposées par la commission de surendettement, l'homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et ce pendant deux ans maximum, aucune voie d'exécution ne peut être mise en oeuvre ou poursuivie à l'égard de Monsieur [M] [S] et aucun paiement ne peut être fait à la SA YOUNITED au titre de la dette née antérieurement à la recevabilité CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 avril 2024. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L 341-2 du code de la consommation renvoie égarticle L.312-39 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommation que sous rarticle L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L 722-2 du code de la consommationarticle L 313-3 du code monétaire et financier seraiearticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle L.341-2 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-39 du Code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article 1228 du code civilarticle L.722-2 du code de la consommationarticle 1231-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e3d204c0caeeb9920af
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