Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e49204c0caeeb992209
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 270 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50295 N° Portalis 352J-W-B7I-C3UPB N° : 2 Assignation du : 05 janvier 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS - #P0238 DEFENDERESSE La Société [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 06 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 5 janvier 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné la société [Localité 6] [Adresse 1] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer à titre de provision les sommes suivantes : 1 498 104,75 € avec intérêts au taux légal avec capitalisation; 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Le dossier a été appelé à l’audience du 6 mars 2024. A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse expose démontrer une obligation non sérieusement contestable dès lors qu’elle justifie avoir octroyé un crédit promoteur à la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] par contrat du 5 décembre 2019, que par courrier du 15 décembre 2023, elle a prononcé l’exigibilité anticipée des sommes dues en remboursement dudit crédit promoteur compte tenu des graves manquements reprochés au débiteur. Elle fait en outre valoir qu’indépendamment de l’exigibilité anticipée prononcée, le crédit arrivait à échéance au 2 janvier 2024 et n’a jamais été remboursé. Bien qu’assignée à l’étude, la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que : - selon acte authentique du 5 décembre 2019, la société CIC a consenti à la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] un crédit d’accompagnement promotion d’un montant de 2 700 000 euros au taux variale indexé sur l’Euribor 3 mois/Moy/1mos (ressortant à ce jour à 2%) destiné au financement d’une opération de promotion immobilière portant sur la construction de 5 maisons individuelles et 12 parkings en sous-sol sise [Adresse 1] à [Localité 6] (92); - selon ce contrat, le crédit viendra à échéance le 31 décembre 2021 et les parties ont stipulé que tous les mouvements financiers de l’opération devront être retracés et centralisés sur un compte courant spécifique à l’opération ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres du prêteur comprenant au crédit les réglements effectués par les acquéreurs de l’immeuble ou des lots qui le composent et d’une manière générale toute sommes contribuant au financement de l’opération; - selon avenant n°1 du 10 mars 2022, les parties ont convenu de proroger la date d’échéance au 30 septembre 2022 et de diminuer le montant du crédit à la somme de 2 000 000 euros; - selon avenant n°2 du 30 septembre 2022, les parties ont convenu de proroger la date d’échéance au 30 mars 2023 et de diminuer le montant du crédit à la somme de 1 700 000 euros: - selon avenant n°3 du 15 juin 2023,les parties ont convenu de proroger la date d’échéance au 31 décembre 2023 avec l’engagement du prêteur de réaliser un apport complémentaire au plus tard le 30 juillet 2023 de 60 000 € à virer sur le compte de l’opération et de communiquer dans les meilleurs délais les comptes de la SARL SVM PROMOTION et de la SAS FRIENDS PARTNERS INVEST au 31/12/2022; - par courrier du 14 novembre 2023, le CIC a constaté que la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] n’avait pas respecté ses engagements résultant de l’avenant n°3 et l’a mis en demeure de lui confirmer sa capacité financière à terminer le chantier outre la production de divers documents; - par courrier du 1er décembre 2023, M.et Mme [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont informé le CIC avoir conclu un contrat de VEFA avec la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] le 27 juillet 2020 portant sur une maison sis [Adresse 1] à [Localité 6] et alerté le CIC que plusieurs appels de fonds avaient été sollicités par le vendeur et réglés à hauteur de la somme de 529 700 € sur un compte souscrit dans une autre banque que le CIC ; - au vu des courriers des 24 et 26 mai 2023 adressés aux époux [Z], plusieurs appels de fonds ont été sollicités par la société [Localité 6] sur un compte BNP; - par courrier recommandé du 15 décembre 2023, le CIC constatant l’absence de respect de la condition de centralisation des débits et crédits relatifs à l’opération sur un compte courant ouvert dans les livres du CIC, et l’encaissement par le prêteur d’une somme de 1 810 900 € sur un compte ouvert dans une autre banque, a informé la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] de sa décision de prononcer l’exigibilité anticipée de toutes les sommes restant dues au titre du contrat de crédit et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1 498 104,75 € selon décompte arrêté au 15 décembre 2023. Au vu de ces éléments et dès lors qu’au jour de l’assignation en tout état de cause le prêt était arrivé à échéance, il convient de dire que le CIC justifie d’une créance non sérieusement contestable dans son principe. S’agissant du quantum, la société demanderesse sollicite de voir condamner la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] à lui payer à titre de provision la somme de 1 498 104,75 € comprenant : une somme de 1 426 766,43 € au titre du solde débiteur au 15/12/2023;une somme de 71 338,32 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 5%. Il ressort au vu des extraits de compte courant que celui-ci fait apparaître un découvert de 1 426 766,43 € . Enfin au vu de l’article 6 retards, il est stipulé qu’en cas de non paiement de toute somme due au titre du (des)crédit (s) à son échéance normale ou anticipée, le taux d’intérêts sera, sans mise en demeure préalable, majoré de 3 points et il sera appliqué une indemnité conventionnelle forfaitaire de 5% sur les sommes dues au titre de ce crédit. En conséquence au vu de ces éléments, il convient de condamner la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la société CIC la somme de 1 498 104,75 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de crédit d’accompagnement promotion du 5 décembre 2019 modifié par avenants des 10 mars 2022, 30 septembre 2022 et 14 novembre 2023. Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et que les intérêts échus depuis un an produiront eux même intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes accessoires La SCCV [Localité 6] [Adresse 1], succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] à payer à lasociété CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 498 104,75 € (un-million-quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit-mille-cent-quatre euros et soixante-quinze centimes) à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de contrat de crédit d’accompagnement promotion du 5 décembre 2019 modifié par avenants des 10 mars 2022, 30 septembre 2022 et 14 novembre 2023. DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 janvier 2024; CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 800 euros (mille-huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] [Adresse 1] aux dépens ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 24 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATNadja GRENARD
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1343-2 du Code civil.article 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e49204c0caeeb992209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA