Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 avril 2024
- ECLI
- 6629f35fdc6faf00095887a1
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6B N° de Minute : 805 Ordonnance du lundi 22 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [U] né le 22 Avril 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 22 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2024 à 11 h 00 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2024 à 09 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[R] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcée le 18 avril 2024 par le préfet du Nord en application d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français délivré par le préfet du Nord. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 21 avril 2024, constatant que le recours en annulation n'est pas soutenu et autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ; ' Vu la déclaration d'appel du 22 avril 2024 à 09h59 sollicitant de réformer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention et à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens. A l'appui de son appel, M.[U] fait valoir en substance que : le préfet ne fait pas mention de son état de santé comme de ses problèmes de santé alors qu'il souffre d'une lourde pathologie cardiaque, étant atteint d'une malformation cardiaque appelée la coarctation de l'aorte laquelle nécessite de lourdes opérations chirurgicales tout au long de sa vie et une prise quotidienne de médicament outre qu'il n'a pu avoir accès à un médecin lors de sa garde à vue et alors que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention ; sa langue n'est pas indiquée dans la décision de la préfecture et il n'a pas été assisté d'un interprète malgré plusieurs sollicitations ; l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1° Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité : En application de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur cognitif ou psychique et les besoins lundi, avril 22, 2024lundi, avril 22, 2024accompagnement de llundi, avril 22, 2024lundi, avril 22, 2024étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention En l'espèce, le préfet indique, dans l'arrêté de placement en rétention : « Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une patrhologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il pourra, pourvu d'en formuler la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R744-18 du CESEDA ; ». La cour relève que le préfet fait bien mention de l'état de santé de M. [U] pour écarter le fait qu'elle serait incompatible avec un placement en rétention administrative. Par ailleurs, contrairement aux allégations de l'appelant, il a sollicité, lors de la notification de son placement en garde à vue le 17 avril 2024 pour vol aggravé dont il a précisé qu'il comprenait la langue française (« Lui notifions, en langue française qu'il comprend »), faire l'objet d'un examen médical. Il a été examiné par un médecin lequel a conclu à la compatibilité de son état de santé à une telle mesure et ajoute qu'il qu'il est en état de comprendre ses droits outre qu'il précise qu'il n'y a pas de prescription thérapeutique tout en effectuant une précision manuscrite laquelle ne remet pas en question son diagnostic. Par ailleurs, la cour relève qu'il ne verse aucune pièce quelconque à l'appui de sa requête a fortiori qui viendrait justifier des pathologies dont il se prévaut devant la cour ni qui viendrait préciser que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention alors qu'il pourra faire l'objet d'une prise en charge médical par l'équipe médical lors de cette mesure. Dès lors, ce moyen sera rejeté. 2° Sur le moyen tiré de l'absence de mention de sa langue natale et de l'interprète : Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. En l'espèce, la cour relève que M. [U] a indiqué devant le premier juge, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il ne soutenait pas le recours et qu'il n'avait pas d'observation sur la procédure et ne saurait dès lors invoquer un quelconque manquement en la matière pour la première fois en cause d'appel. Au surplus, la cour relève que lors de la notification de début de garde à vue, il est précisé que la notification a été faite en langue française qu'il comprend outre qu'il a été informé notamment du droit d'être assisté par un interprète et que s'il en a pris acte, il n'apparaît pas qu'il a sollicité son assistance alors qu'au demeurant il a su solliciter un examen médical ainsi que de bénéficier de l'assistance d'un avocat et qu'en tout état de cause, il était assisté d'un avocat et qu'il a su s'expliquer sur les faits pour lesquels il a été mis en garde à vue sans le truchement d'un interprète, son conseil, Me Ricaud lors de la garde à vue, n'ayant d'ailleurs soulevé aucune difficulté à ce titre. Il ne justifie au demeurant aucunement avoir indiqué qu'il parlait l'arabe dialectal ou avoir sollicité l'assistance d'un interprète outre qu'il ne fait pas état d'un grief alors qu'il a pu valablement faire valoir ses droits en présence de son conseil et qu'il a pu diligenter tous les recours nécessaires à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Ces moyens seront dès lors rejetés. 3° Sur le moyen tiré des diligences de l'administration : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; En application du premier de ces textes, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si M.[U] se prévaut de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, force est de constater qu'il ne précise pas de quelles diligences il s'agit. Au demeurant, il ressort de la procédure qu'une demande de routing d'éloigement a été effectuée le 18 avril 2024 et une demande de laissez-passer consulaire formée le 19 avril 2024 auprès du Consulat d'Algérie. Ce moyen est dès lors inopérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSE, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 24/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6B REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 805 DU 22 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 22 avril 2024 : - M. [R] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [U] le lundi 22 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le lundi 22 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 22 avril 2024 N° RG 24/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6B
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L741-4 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35fdc6faf00095887a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel