Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f370dc6faf0009588a55
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 016 021 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06988 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEETJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 18/02558 APPELANT Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE La société CHRONOPOST venant aux droits de la société BIOLOGISTIC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005, M. [R] [H] a été engagé en qualité d'agent de réseau par la société Area time logistics, spécialisée dans le transport de prélèvements biologiques. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005. A compter du 1er juillet 2010, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société Biologistic, à la suite de la perte du marché de transport par la société Area time logistics. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. A compter du 1er mars 2011, M. [H] a été nommé « agent de réseau leader » sur le site de [Localité 5] (93). Suivant courrier du 27 octobre 2016, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 novembre 2016. Par lettre du 17 novembre 2016, M. [H] a été licencié pour faute grave, pour avoir agressé physiquement un prestataire de la société. M. [H] a assigné la société Biologistic devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 7 mars 2017, aux fins de voir, notamment, fixer son coefficient conventionnel à 165L à compter du 29 septembre 2014, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu en départage du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - dit n'y avoir lieu de fixer le coefficient conventionnel de M. [R] [H] à 165L à compter du 29 septembre 2014, - dit que le licenciement notifié à M. [R] [H] par la société Biologistic est justifié par une faute grave, - déboute, en conséquence, M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [R] [H] aux dépens. Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Biologistic. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, M. [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence, - fixer le coefficient conventionnel applicable à M. [H] à 165L à compter du 29 septembre 2014, - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Biologistic à verser à M. [H] les sommes de : * 10 751,04 euros à titre du rappel de salaires, * 4 482,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 160,21 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 840,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 348 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - ordonner à la société Biologistic la remise à M. [H] des bulletins de paie et documents de fins de contrat rectifiés, - condamner la société Biologistic à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Chronopost, venant aux droits de la société Biologistic, demande à la cour de : - confirmer le jugement de départage rendu le 22 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, - en tant que de besoin, dire et juger que les faits évoqués à l'encontre de M. [H] sont constitutifs d'une faute grave, - débouter M. [H] de ses demandes relatives au licenciement, Subsidiairement : - dire et juger que les faits évoqués à l'encontre de M. [H] sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, - dire et juger que M. [H] n'a bénéficié d'aucune promotion en qualité de « chef de quai », - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes relatives et afférentes à sa prétendue promotion, - fixer le salaire mensuel brut moyen de M. [H] à la somme de 1 626,89 euros, - ramener les prétentions de M. [H] à de plus justes proportions, - condamner M. [H] à payer à la S.A.S. Chronopost, venant aux droits de la société Biologistic la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de rappel de salaire liée à une reclassification : M. [H] sollicite l'infirmation du jugement et son repositionnement au coefficient conventionnel 165 L, correspondant aux fonctions de chef de quai logistique au sens de l'avenant à la convention collective du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. Il indique que le coefficient qui lui a été appliqué par son employeur n'a jamais évolué, alors qu'à compter du 29 septembre 2014, il a été promu en qualité de chef de quai. Il fait valoir que les extraits de vidéosurveillance produit par son employeur démontrent qu'il exerçait, le jour des faits qui lui sont reprochés, ces fonctions managériales. La société Chronopost, venant aux droits de la société Biologistic, réplique que le salarié ne s'est vu confier que temporairement, pour les périodes allant du 19 septembre au 30 octobre 2014, du 19 septembre au 30 octobre 2015 puis du 9 au 13 novembre 2015, la mission de chef de quai en remplacement du titulaire du poste, absent sur ces périodes, et qu'il a perçu la rémunération prévue à ce titre sous la forme d'une prime de mission. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Par une motivation pertinente que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a pu décider que les fonctions de « chef de Quai » avaient été exercées temporairement par le salarié, sur les seules périodes visées par les lettres de mission, sans que celui-ci n'établisse qu'il remplissait les missions d'un chef de quai telles qu'elles sont définies par les dispositions conventionnelles. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur le licenciement et ses conséquences : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée selon les termes suivants : « Le mercredi 26 octobre 2016, vous avez, à deux reprises, agressé physiquement l'un de nos prestataires CKL Trans Santé, M. [I] [T]. Selon vous, vous auriez fait l'objet d'insultes répétitives de la part de ce dernier. A travers la vidéosurveillance, nous avons pu constater la violence de votre réaction ainsi que les coups portés à plusieurs reprises sur M. [I] [T]. Sachez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement dans notre entreprise, il existe des moyens professionnels pour réagir face à l'insubordination et au manque de respect, mais en aucun cas par une agression physique qui constitue clairement des faits de violence grave. Lors de l'entretien préalable, vous avez tout de même exprimé vos regrets tout en prenant conscience de la gravité des faits. Néanmoins, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, lorsque vous nous expliquez que vous étiez « obligé de réagir » car vous étiez « poussé à bout par des provocations » ne donne aucune assurance que de tels faits de se reproduisent pas. Nous nous voyons, donc, dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités ». Sur la matérialité des faits et leur imputabilité : M. [H] conteste la matérialité et l'imputabilité des faits et soutient qu'il ressort incontestablement de la vidéosurveillance produite que le prestataire en cause, M. [T], l'a violemment provoqué, de manière harcelante, jusqu'à ce qu'il « craque » en l'empoignant par le col, que les vidéos ne montrent pas qu'il aurait porté « plusieurs coups », ni qu'il aurait eu un comportement « agressif et belliqueux » dès lors qu'il s'agissait, au contraire, d'un comportement réactionnel défensif de sa part. La société réplique que les faits sont établis par les deux extraits de vidéosurveillance, qui révèlent une véritable agression physique et une rixe. Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et que si un doute subsiste, il profite au salarié. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire en cas de manquement d'une telle importance qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute. En l'espèce, il ressort des extraits de vidéosurveillance produits par la société sous forme de fichiers vidéo et de captures d'écrans que ceux-ci montrent, à la suite d'une altercation verbale, l'individu apparaissant comme étant M. [H] s'avançant, dans une attitude agressive, vers celui correspondant à M. [T] et lui porter un coup en l'attrapant violemment à la gorge, ce qui a eu pour effet de faire reculer M. [T], les deux protagonistes finissant par se retrouver hors du champ de la caméra derrière un camion, puis, après avoir été séparés grâce à l'intervention de plusieurs personnes présentes, se battant de nouveau. Au regard de ces éléments, les faits de violences physiques reprochés à M. [H] sont établis, étant observé qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le salarié ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de la violence de son comportement ou en atténuer la gravité, de provocations ou d'agressions verbales de la part du second protagoniste, lesquelles ne ressortent, en tout état de cause, d'aucune pièce du dossier. M. [H] n'est pas davantage fondé à soutenir que son comportement trouverait sa cause dans la modification substantielle unilatérale de ses conditions de travail par l'employeur. Dès lors, les faits sont établis et imputables au salarié. Sur la gravité des faits : M. [H] conteste la gravité des faits et se prévaut du caractère disproportionné de la sanction prononcée, en indiquant qu'elle concerne un acte isolé, n'ayant donné lieu à aucun dépôt de plainte, alors que son attitude a été exemplaire depuis son embauche, et que son employeur n'a pas pris en compte ses explications oralement développées au cours de l'entretien préalable au licenciement. Il ressort toutefois des extraits de la vidéosurveillance que le comportement imputable à M. [H] revêt, au regard de son caractère violent, un degré de gravité avéré, peu important la circonstance qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée. En outre, il ressort des pièces produites que contrairement à ce qu'il indique, l'appelant avait déjà fait l'objet, le 15 novembre 2012, d'un antécédent disciplinaire consistant en un avertissement qui, s'il ne concernait pas comme en l'espèce des faits de violences physiques, avait trait à un comportement agressif et irrespectueux de sa part envers des tiers. Enfin, il résulte de l'examen des pièces du dossier et notamment de la lettre de licenciement que l'employeur a pris en compte, avant de prononcer la sanction litigieuse, les explications et regrets exprimés par l'intéressé. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance par son employeur du principe de proportionnalité et de personnalisation de la sanction. Il résulte de ce qui précède que le grief reproché à M. [H] rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé, y compris, par voie de conséquence, dans ses dispositions rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. [H] au titre du caractère abusif du licenciement. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] sera condamné aux dépens d'appel, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens d'appel. La greffière La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile étant enarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f370dc6faf0009588a55
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- Résumé officiel