Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9f7fc8a1343b8cd61d3b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32UJ N°: 3- DB Assignation du : 22 et 23 Janvier 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [D] [O] [Adresse 7] [Localité 12] représenté par Maître Isabelle TESTE de la SELEURL ISABELLE TESTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1400 DEFENDERESSES La SA GENERALI ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS - #E0279 La CPAM des Hauts de Seine [Adresse 4] [Localité 11] non comparante DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé en date du 22 et 23 janvier 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/50652, par laquelle Monsieur [D] [O] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GENERALI ASSURANCES - RC Corporel non auto et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique aux frais exclusifs de la société défenderesse, - condamner la société GENERALI ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamner la société GENERALI ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les observations à l'audience du 18 mars 2024 de Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GENERALI IARD, représentée par son conseil, qui demande au juge de : “Sur la demande d’expertise JUGER que la demande d’expertise de Monsieur [O] est dépourvue de motif légitime, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD, Subsidiairement, PRENDRE ACTE de ce que la compagnie GENERALI IARD formule les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise, JUGER que la mission d’expertise retenue sera la mission AREDOC de 2014, telle que reproduite aux motifs des présentes, JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse, Sur la demande de provision JUGER que la demande de provision de Monsieur [O], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, se heurte à des contestations sérieuses, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, Subsidiairement, JUGER que la demande de provision de Monsieur [O] doit être réduite à de plus justes proportions, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.” ; Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 24 avril 2024. DISCUSSION Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment des attestations en justice produites que M. [O] a chuté au restaurant [16] de [Localité 14] le 1er juin 2023, sur une brosse positionnée au sol de la terrasse de l’établissement, entre le mur de l’établissement et la table où déjeunait le requérant. Selon le compte-rendu d’IRM réalisée le 2 juin 2023, M. [O] a présenté une rupture haute du tendon d’achille. Par courriel en date du 22 août 2023, la compagnie d’assurance responsabilité civile de l’établissement, la société GENERALI IARD a dénié le droit à indemnisation du requérant, en faisant valoir que la responsabilité [16] n’était pas engagée et en estimant que la brosse litigieuse était visible et que ce n’est que lors de son 3ème passage que M. [O] aurait chuté, de sorte que la présence de la brosse inerte ne pouvait pas le surprendre et n’a pas joué un rôle actif dans la chute en raison d’une position anormale. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, il est justifié d’un litige en germe concernant l’indemnisation des dommages physiques subis par M. [O] après la chute intervenue au sein de l’établissement [16], assuré de la société GENERALI IARD. Si la société défenderesse conteste sérieusement le droit à indemnisation de M. [O] et le caractère vain de l’action envisagée au fond sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, supposant la démonstration d’une faute, il n’appartient pas au juge des référé d’apprécier la valeur des témoignages produits par le requérant sur les circonstances de l’accident intervenu le 1er juin 2023 ni si le placement de l’intéressé à une table à proximité d’une installation de brosse à chaussures fixée au sol et depuis déplacée est de nature à constituer un manquement à l’obligation de sécurité pesant sur son assuré. En raison de cette nécessaire appréciation au fond des faits de la cause, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé le caractère manifestement vain de l’action en indemnisation du préjudice corporel subi par le requérant. Dans ces conditions, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la partie défenderesse. Il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [D] [O], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation pesant sur l’assureur [16] à [Localité 14], les seules attestations contestées en défense ne suffisant pas à établir sans appréciation au fond l’existence d’une faute engageant la responsabilité civile de l’établissement ayant accueilli le requérant lors de sa chute. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les autres demandes : Monsieur [D] [O], demandeur à la mesure d’instruction, conservera la charge des dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des Hauts-de-Seine qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [D] [O] à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er juin 2023; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [Y] [S] [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 15] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Monsieur [D] [O], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [D] [O] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de Monsieur [D] [O] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de Monsieur [D] [O] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de Monsieur [D] [O] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [D] [O] au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Monsieur [D] [O], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [D] [O] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Monsieur [D] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [D] [O] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [D] [O] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [D] [O] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [D] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [D] [O] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [D] [O], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [D] [O], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [D] [O] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [D] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; 8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; ** * Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; -le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [D] [O] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [O] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 juin 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 10] Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice du requérant ; Déboutons Monsieur [D] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société GENERALI IARD de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que Monsieur [D] [O] supportera la charge des dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Hauts-de-Seine ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 17] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX018] BIC : [XXXXXXXXXX018] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Y] [S] Consignation : 1500 € par Monsieur [D] [O] le 24 Juin 2024 Rapport à déposer le : 06 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9f7fc8a1343b8cd61d3b
Données disponibles
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