Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43c4fe254500083148ce
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLBY Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00196 APPELANTE : S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA CROIX VERTE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER ( avocat postulant) Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES ( avocat plaidant), substitué par Me Yasmin TANOUYAT, avocat au barreau de NIMES, INTIMEE : Madame [J] [Y] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ( Avocat postulant) Représentée par Me Michel ARIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES ( Avocat plaidant) Ordonnance de clôture du 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE [J] [E], née [Y], a été engagée par la SNC La Pharmacie de la Croix Verte à compter du 1er octobre 1997. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de rayonniste conditionneuse avec un salaire mensuel brut de 1 744,96€. La pharmacie a été vendue le 1er juillet 2017. [J] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 novembre 2018, ensuite renouvelé. Le 13 décembre 2018, elle a déposé plainte pour harcèlement moral. Par lettre du 7 mars 2019, elle démissionnait dans les termes suivants : 'Suite aux multiples pressions, brimades et humiliations constitutives d'un harcèlement moral dont j'ai été victime depuis que vous avez repris la pharmacie au mois de juillet 2017, j'ai été placée en arrêt de maladie... Malheureusement, mon état de santé persiste à se dégrader... Je me vois donc contrainte, afin de sauvegarder ma santé, de vous présenter ma démission. La date de première présentation de la présente fixera le point de départ du préavis d'une durée d'un mois au terme duquel mon contrat de travail sera définitivement rompu'. Le 12 février 2020, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 février 2022, a requalifié la prise d'acte en un licenciement nul et condamné la société La Pharmacie de la Croix Verte au paiement de : - la somme de 3 489,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 348,99€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 9 846,07€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 22 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le 11 mars 2022, la SELAS Pharmacie de la Croix Verte a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 mai 2022, elle conclut à l'infirmation, au sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir et, à titre subsidiaire, au rejet des prétentions adverses. Elle réclame l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juin 2023, [J] [E] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer : Attendu que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de sorte qu'au vu des éléments soumis à la cour, suffisants pour statuer sur les demandes, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que par application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en l'espèce, la salariée invoque dans sa lettre de rupture des faits de harcèlement moral qu'elle reproche à son employeur, de sorte qu'il s'agit d'une prise d'acte et qu'il appartient à la cour de vérifier si les faits qu'elle invoque à l'appui de sa prise d'acte sont établis et, dans l'affirmative, s'ils la justifiaient ; Attendu que, selon les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'au soutien de sa demande, [J] [E] invoque un accroissement de sa charge de travail ajouté à des comportements discriminants, humiliants, vexatoires, déplacés ; Attendu que l'accroissement de la charge de travail n'est pas démontré ; Qu'en revanche, s'agissant des comportements fautifs invoqués, la salariée produit, outre des avis d'arrêt de travail pour syndrome dépressif et le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée pour harcèlement moral, différentes attestations émanant d'anciens salariés desquelles il ressort que M. [W], titulaire de l'officine, lui disait qu'elle 'ne savait rien faire et ne comprenait rien', qu'elle était 'une idiote', le 'faisait chier', 'emmerdait tous (ses) collègues'et que 'si elle voulait être en congé en juillet août, il serait prêt à lui faire un enfant' ; Qu'il est également attesté qu'il se moquait d'elle, lui parlait 'sur un ton agressif ou menaçant', lui interdisait de porter des chaussures sans attaches 'qui font trop de bruit' et qu'il voulait 's'en débarrasser' ; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que, pour sa part, l'employeur fait valoir que les attestations produites par [J] [E] font état de faits anciens et comportent des incohérences ; Qu'il communique des attestations de salariées indiquant qu'elle témoignait de l'animosité et tenait des propos diffamatoires à son égard et qu'elles ne l'ont jamais vu harceler un employé ; Attendu que le juge saisi d'une demande de prise d'acte doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ; Que le fait que certaines salariées attestent n'avoir jamais subi ou été témoin d'agissements de harcèlement n'est pas de nature à remettre en cause les attestations précises, circonstanciées et concordantes versées par [J] [E] ; Attendu qu'il en résulte que les faits matériellement établis dénoncés par la salariée sont constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la prise d'acte justifiée par des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé les indemnités de rupture dues à la salariée, au demeurant non contestées dans leurs montants ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [J] [E], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 22 500€ le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement nul ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la SELAS Pharmacie de la Croix Verte à payer à [J] [E], née [Y], la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELAS Pharmacie de la Croix Verte aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43c4fe254500083148ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel