Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c8fe25450008314906
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 7 248 600 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04143 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5TA Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 FEVRIER 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/00387 DEMANDEURS A LA REQUETE : Monsieur [Z] [U] [V] né le 10 Avril 1958 à [Localité 12] (IRLANDE) de nationalité Irlandaise [Adresse 9] [Localité 10] - IRLANDE et Madame [L] [I] [A] épouse [V] née le 16 Mai 1960 à [Localité 14] (IRLANDE) de nationalité Irlandaise [Adresse 9] [Localité 10] - IRLANDE Représentés par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS A LA REQUETE : Société TAUREAN PROPERTIES - SHARKEY MINK LIMITED TRADING [Adresse 13] [Localité 11] (IRLANDE) (ordonnance du 4 octobre 2018 de caducité partielle de la déclaration d'appel) S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.P. [N]-[D]-[B]-[J] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL HPA HOLDING anciennement dénommée GROUPE GARRIGAE dont le nom commercial est « PROPRIETE & CO » représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 15] [Localité 5] et SCI LES JARDINS DE [Adresse 16] représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique établi en l'étude notariale de la SCP [G] [N] et [R] [D] le 25 janvier 2008, la SCI Les Jardins de [Adresse 16] ayant pour représentant légal de la SARL Garrigae Developpement a conclu une vente en l'état futur d'achèvement avec M. [Z] [V] et Mme [L] [I] [A] épouse [V], portant sur une maison d'habitation située dans un ensemble immobilier à [Localité 17], pour le prix de 326 508 euros. La SA Société Générale est intervenue à l'acte notarié, l'acquisition étant 'nancée au moyen d'un prêt de 236 000 euros. Cette acquisition, sur le modèle du 'lease-back', consiste en l'achat d'un bien immobilier à un promoteur, 'nancé par le paiement des loyers versés par la suite par ce promoteur à qui le bien est donné en bail commercial. Ainsi, par acte sous seing privé du 20 septembre 2007, M. et Mme [V] ont donné à bail commercial à la SARL Garrigae Hotel and Resorts le bien immobilier pour une durée de neuf ans et pour un loyer 'xé d'une part à l4 042 euros en numéraire, et d'autre part en nature par la mise à leur disposition de l'habitation quelques semaines dans l'année. Un avenant au bail commercial a ensuite été conclu le 25 janvier 2012 par la SARL Garrigae Hotel and Resorts au vu des problèmes financiers qu'elle rencontrait, prévoyant une substitution de preneur (la SCI Les Jardins de [Adresse 16]) et une réduction du loyer. La SARL Garrigae Hotel and Resorts a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 30 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 12 février 2014, après un plan de cession en date du 25 juin 2013. M. et Mme [V] n'ont plus été en mesure d'honorer les échéances du prêt bancaire souscrit auprès de la SA Société Générale, et celle-ci les a mis en demeure le 8 octobre 2014, avant de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et de leur réclamer le 9 septembre 2015 le remboursement sous huit jours de la somme de 218 241,85 euros. Par acte d'huissier en date du 18 février 2015, M. et Mme [V] ont assigné la SA Société Générale, la SCP [G] [N] et [R] [D], la SARL Groupe Garrigae dénommée HPA Holding, la société Taurean Properties et M. [E] [M] en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt. Par un arrêt prononcé le 9 février 2023, la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a rendu la décision suivante : « Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formulées à l'encontre de la Société Générale et de la SCP [N] [D] [B] [J] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat de vente reçu par Maître [R] [D] notaire associé de la SCP [G] [N] et [R] [D] le 25 janvier 2008 pour dol entre la SCI Les jardins de [Adresse 16] et M. [Z] [V] et Mme [L] [I] [A] épouse [V] portant sur la vente du lot n°131 : une maison de type P3bis dite également P3Deluxe, élevée d'un étage sur simple rez-de-chaussée, d'une surface habitable de 69,36 m², comprenant : entrée séjour cuisine, WC, dégagement, deux chambres, deux salles de bain, penderie sous l'escalier menant à l'étage, tablettes sur l'escalier, terrasse à l'arrière de la maison, et jardin attenant, le tout cadastré Commune de [Localité 17] (Aude), « [Adresse 16] », section C, numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 00 are 75 centiares pour un prix de 326 508 euros TVA incluse ; Dit qu'à compter du prononcé de la nullité du contrat de vente M. et Mme [V] seront tenus de restituer l'immeuble objet de la vente annulée à la SCI Les jardins de [Adresse 16] ; Constate l'annulation de plein droit du prêt consenti à M. et Mme [V] par la Société Générale, suivant offre acceptée et acte reçu par Maître [R] [D] notaire associé de la SCP [G] [N] et [R] [D], le 25 janvier 2008 ; Dit que la résolution du prêt entraînera remboursement des intérêts du prêt versés à M. et Mme [V] par la Société Générale ; Condamne in solidum la SCI Les Jardins de [Adresse 16] et la société HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à la Société Générale la somme de 236 000 euros TVA incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015 ; Condamne in solidum la SCI Les Jardins de [Adresse 16] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à M. et Mme [V] les sommes de : - 63 122 euros au titre de la restitution de leur apport personnel, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 25 janvier 2008 ; - 39 798 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 18 février 2015 ; - 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Déboute M. [Z] [V] et Mme [L] [I] [A] épouse [V] du surplus de leurs demandes ; Déboute la SCI Les Jardins de [Adresse 16] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae de leurs demandes ; Déboute la SA Société Générale de ses autres demandes ; Déboute la SCP [N] [D] [B] [J] de ses autres demandes ; Condamne M. [Z] [V] et Mme [L] [I] [A] épouse [V] à régler à la SCP [N] [D] [B] [J], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel ; Condamne in solidum la SCI Les Jardins de [Adresse 16] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à M. [Z] [V] et Mme [L] [I] [A] épouse [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel ; Condamne in solidum la SCI Les Jardins de [Adresse 16] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la SCP [N] [D] [B] [J] qui seront pour ce dernier recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile et qui sont à la charge de M. [Z] [V] et Mme [L] [I] [A] épouse [V] ; Par déclaration au greffe du 8 août 2023, M. et Mme [V] ont saisi la cour d'appel de Montpellier d'une requête en réparation d'omission de statuer et rectification d'erreur matérielle. Selon leurs conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2024, ils demandent à la cour de : - Réparer les erreurs matérielles suivantes, en remplaçant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 février 2023 1) La mention selon laquelle la résolution du prêt entraînera la restitution des intérêts versés à M. et Mme [V] par la banque alors ce sont les consorts [V], en leur qualité d'emprunteurs, qui ont versé ces intérêts à la banque, et non l'inverse ; ainsi, remplacer la mention 'Dit que la résolution du prêt entraînera remboursement des intérêts du prêt versés à M. et Mme [V] par la Société Générale' par la mention 'Dit que la résolution du prêt entraînera remboursement du capital et des intérêts du prêt versés par M. et Mme [V] à la Société Générale'; 2) La mention relative au montant de l'apport personnel des époux [V], chiffré à 63 122 euros alors qu'il est en réalité de 72 486 euros ; - Rectifier l'omission de statuer suivante : La cour a omis d'indiquer que le capital du prêt réglé par M. et Mme [V] à la banque devra également leur être remboursé, ce d'autant plus que l'arrêt condamne in solidum la SCI Les Jardins de [Adresse 16] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la banque l'intégralité du montant du prêt ; M. et Mme [V] demandent d'ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 9 février 2023 la mention suivante : « Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement du capital et des intérêts du prêt versés par M. et Mme [V] à Société Générale ». Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2024, la SCP [N] [D] déclare s'en rapporter à la justice quant aux mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer déposée par les époux [V], de débouter toutes parties de toutes demandes qui pourraient être formulées à l'encontre du notaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions la Société Générale s'oppose à cette demande de rectification. MOTIFS Sur la demande de rectification et d'omission de statuer concernant le capital Il convient de souligner que les époux [V] dans leurs dernières conclusions devant la cour d'appel sollicitaient : « Condamner la Société Générale à restituer aux Consorts [V] les intérêts du prêt consenti et indument perçus assortis de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; » Dès lors c'est à tort qu'ils sollicitent la rectification de l'arrêt alors qu'il s'agit d'une demande nouvelle jamais sollicitée. La demande d'omission de statuer est le corollaire de la demande en rectification, en effet non seulement les époux [V] n'ont pas non plus sollicité le remboursement du capital par la banque, et comme le souligne la Société Générale, les époux [V] restant tenus de restituer le montant en principal du prêt qui leur a été octroyé et ce nonobstant la condamnation, à titre de co débiteur des époux [V], de la SCI et de la SARL HPA a régler des dommages et intérêts à la banque à hauteur du montant principal du prêt. Sur la rectification du montant de l'apport personnel des époux [V] Une erreur s'est effectivement glissée dans la mention relative au montant de l'apport personnel des époux [V], chiffré à 63 122 euros alors qu'il est en réalité de 72 486 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle des époux [V] concernant le montant de leur apport personnel en remplaçant la mention de la somme " 63 122 euros " par la somme de " 72 486 euros ". Rejette pour le surplus la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer concernant le montant en capital du prêt consenti. Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée. Les dépens de la présente rectification seront à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile et qui soarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c8fe25450008314906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel