Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cffe2545000831496a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 374 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZO4 Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP, décision attaquée en date du 13 avril 2023, enregistrée sous le n° 21/03310 Mme [G] [B] [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Olivier Mingasson de la Scp Les Avocats du Theleme, avocat au barreau de Montpellier Représentante : Me Lola Julie de la Sarl Salvignol & associés, avocate au barreau de Nîmes APPELANTE La SCI [Adresse 9] RCS de Nîmes n° 343 454 344, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocate au barreau de Nîmes INTIMEE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 18 mars 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/01437 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZO4, Vu les débats à l'audience d'incident du 18 mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024, *** Selon reconnaissance de dette signée le 26 février 2013, Mme [G] [B] s'est engagée à rembourser à la Sci Quai d'Azur la somme de 43 740 euros avant septembre 2017 avec un taux d'intérêt de 1%. Le 30 juillet 2021 la Sci [Adresse 9] a assigné Mme [B] pour obtenir paiement de cette somme outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 avril 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes : - a condamné Mme [B] à payer à la Sci Quai d'Azur la somme de 43 740 euros outre intérêts au taux de 1% à compter du 26 février 2013, - a rejeté les demandes de dommages et intérêts respectives des parties - a condamné Mme [B] à payer à la Sci [Adresse 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2023. Elle a conclu au fond le 17 juillet 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 07 septembre 2023 et conclusions responsives sur incident notifiées le 11 mars 2024 la Sci Quai d'Azur demande au conseiller de la mise en état : - de donner injonction à l'appelante de justifier de son adresse personnelle, - de la débouter de ses demandes, fins et conclusions, - d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour non exécution et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision, - de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que l'adresse [Adresse 3] n'est pas l'adresse personnelle de l'appelante ; que les circonstances de la cause révèlent manifestement qu'elle dispose de revenus ou de fonds contrairement à ses allégations. Selon conclusions responsives et récapitulatives en défense sur incident notifiées le 15 mars 2024 Mme [G] [B] demande au conseiller de la mise en état : - de rejeter la demande de radiation, - de juger n'y avoir lieu à radiation, - de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du CPC et au titre des dépens sollicités par l'intimée, - de juger que la Sci [Adresse 9] conservera la charge des entiers dépens. Elle soutient être dans l'impossibilité en l'état d'exécuter en une fois en totalité et immédiatement le jugement et que les conséquences manifestement excessives qui sont attachées à l'exécution sont établies ; qu'elle a procédé à une exécution partielle spontanée du jugement mais que la somme réclamée est plus de 100 fois supérieure à son reste à vivre mensuel. Elle prétend ne pas masquer son adresse actuelle [Adresse 6] qui est mentionnée sur ses avis d'imposition et réplique que la Sci Quai d'Azur déclare son siège social dans le local qu'elle a donné à bail à une Sarl O'Cher. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION *demande d'injonction à l'appelant de communiquer son adresse. Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également si besoin est leur adresser des injonctions. Aux termes de l'article 901 du même code la déclaration d'appel est faite par acte (...) contenant (...) les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 soit, à peine de nullité, (...) 3°a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. La déclaration d'appel de Mme [B] mentionnait à cet égard le domicile suivant : [Adresse 3]. Ses dernières écritures mentionnant désormais l'adresse [Adresse 6], qui figure également sur l'avis d'impôt établi en 2023 sur ses revenus de 2022, la nullité relative qui entachait la déclaration d'appel et ses premières conclusions est régularisée et la demande d'injonction à ce titre est devenue sans objet. *demande de radiation pour inexécution Selon l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Selon l'article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Enfin selon l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel (...), à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Selon l'article 909 ici applicable l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. La demande de radiation ici formée par l'intimée par conclusions du 07 septembre 2023, moins de trois mois après la signification des conclusions de l'appelante, est recevable. Il incombe à l'appelante de démontrer que l'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter. Mme [B] verse aux débats ses avis d'imposition 2022 et 2023 d'où s'évincent - pour l'année 2021 des revenus salariaux et assimilés de 11 125 euros et des revenus fonciers de 2 139 euros soit au total 13 264 euros, pour une part fiscale, et la somme de 135 euros au titre des prélèvements sociaux 2021, - pour l'année 2022 des revenus salariaux et assimilés de 14 512 euros et fonciers de 153 euros soit au total 14 665 euros et le remboursement de la somme de 131 euros prélevée au titre des prélèvement sociaux. Elle justifie avoir été admise le 29 novembre 2022 au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi après la fin de son contrat de travail le 11 septembre 2022, être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er octobre 2021, avoir bénéficié au 10 octobre 2023 de 119 allocations journalières et pouvoir éventuellement prétendre à 363 allocations de même nature. Elle produit aux débats un contrat de crédit affecté à la vente d'un véhicule d'un montant de 3 000 euros (pour un prix d'achat de 10 150 euros) souscrit selon offre du 20 septembre 2021 auprès de la Sa DIAC par l'intermédiaire de Renault Retail Group remboursable en 36 mensualités de 97,82 euros, sans toutefois produire la fiche de renseignements attachée. Elle justifie encore d'un contrat d'assurance habitation générant des prélèvements mensuels de 23,13 euros. Enfin elle produit un acte sous seing privé daté du 29 avril 2019 constatant la cession à M.[X] [T] des 75 parts sociales qu'elle détenait avec lui dans une Sarl [Adresse 7] et de la perte de sa qualité de co-gérante. L'intimée produit de son côté l'extrait Kbis de cette société au 8 mars 2024, faisant mention de cette modification à la date du 12 juin 2019. Elle soutient que l'appelante aurait cédé le fonds de commerce de la Sarl [T], ainsi que l'immeuble '[Adresse 8], établissement secondaire d'une Sci Andréa dont elle était également gérante ce jusqu'au 30 mars 2021 et qui a été fermé à cette date. Elle verse également aux débats l'extrait Kbis au 13 décembre 2023 d'une Sci [X] dont l'appelante est devenue gérante le 29 avril 2023, sise [Adresse 5] comme la Sarl [T], dont l'objet est la location de biens immobiliers. Il s'évince du rapprochement de ces éléments qu'en qualité de gérante et associée de cette dernière Sci l'appelante disposait de parts sociales susceptibles d'être cédées pour permettre l'exécution du jugement entrepris, et que la situation exposée résultant seulement de ses revenus salariaux ou de substitution ne reflète pas sa situation patrimoniale réelle, de sorte qu'elle ne démontre pas que l'exécution du jugement serait susceptible d'avoir pour elle des conséquences manifestement excessives ni qu'elle est dans l'impossibilité d'y déférer. La radiation de l'instance d'appel sera en conséquence prononcée pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et les dépens de l'instance mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Déclare sans objet la demande d'injonction à Mme [B] de communiquer l'adresse de son domicile Déclare recevable la demande de radiation et prononce la radiation pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 avril 2023. Condamne Mme [G] [B] aux dépens. Le greffier La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile auquel rearticle 700 du CPC et au titre des dépens sollarticle 780 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est exarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43cffe2545000831496a
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