Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4405fe25450008314d1e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 234 880 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 208/2024 N° RG 23/01617 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNLX MD/IA Décision déférée du 04 Avril 2023 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/01845) L.MICHEL S.C.I. DOMAINE DES CHENES C/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ANNULATION DE L'ORDONNANCE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.C.I. DOMAINE DES CHENES Promotion [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président de chambre délégué par ordonnance modificative du 22/02/2024 de la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sas Bureau Veritas Construction a été chargée par la Sccv Domaine des Chênes d'une mission de coordination sécurité et protection de la santé. Par acte en date du 25 octobre 2022, la Sas Bureau Veritas Construction a fait assigner la Sccv Domaine des Chênes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement à titre provisionnel de factures. Par ordonnance contradictoire en date du 4 avril 2023, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés a : - condamné la Sccv Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 1 122 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à parfait paiement, - condamné la Sccv Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction les intérêts au taux légal ayant couru du 20 juillet 2022 au 5 décembre 2022 sur la somme de 11.220 euros, - condamné la Sccv Domaine des Chênes à payer à la société Bureau Veritas construction la somme provisionnelle de 22 348,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement sur cette somme, - condamné Sccv Domaine des Chênes à verser à la société Bureau Veritas construction la somme provisionnelle de 896,38 euros au titre des frais de recouvrement, - condamné la Sccv Domaine des Chênes à payer à la société Bureau Veritas construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la Sas Bureau Veritas Construction de ses demandes 'plus amples ou contraires', - condamné la SCCV Domaine des Chênes aux dépens. Par déclaration en date du 3 mai 2023, la Sccv Domaine des Chênes a relevé appel de la décision aux fins d'annulation de l'ordonnance entreprise et, subsidiairement, de réformation de celle-ci en critiquant l'ensemble des dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sccv Domaine des Chênes demande à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2023, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, de : à titre principal, - prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, - constater que les causes de l'assignation ont été réglées, - déclarer la demande additionnelle irrecevable, - infirmer l'ordonnance entreprise, - débouter la Sasu Bureau Veritas Construction de son appel incident et de ses demandes formulées au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, plus subsidiairement, - dire qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse, - statuer ce que de droit quant au dépens. La Sas Bureau Veritas Construction demande à la cour dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de : - débouter purement et simplement la Sccv Domaine des Chênes de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - infirmer partiellement l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 avril 2023 en ce qu'elle a : * limité les indemnités légales à la somme de 896,38 euros, * qualifié les intérêts contractuels de clause pénale et limité les intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal comme sur le point de départ des intérêts, - le confirmer pour le surplus, et jugeant à nouveau, - condamner la Sccv Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction en sus des 760 euros en application de l'article D. 441-5 du Code de commerce la somme complémentaire de 640,12 euros TTC au titre des frais et honoraires de recouvrement amiable, - substituer au taux de l'intérêt légal retenu par l'ordonnance sur les condamnations le taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal, subsidiairement en cas d'annulation de ladite ordonnance, connaitre de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et en conséquence, - condamner la Sccv Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 1 122,00 euros Ttc, augmentée d'un intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 15 novembre 2021 et, subsidiairement, au taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 20 juillet 2022, - condamner la Sccv Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction les intérêts contractuels, soit trois fois le taux de l'intérêt légal du 20 juillet 2022 au décembre 2022 sur la somme de 11 220 euros, - condamner la Sccv Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 22 348,80 euros Ttc, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure en date du 8 novembre 2022, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la Sccv Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 1 400,12 euros Ttc au titre des frais de recouvrement amiable, en tout état de cause, - condamner la Sccv Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner la Sccv Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Sccv Domaine des Chênes aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. La société appelante soulève prioritairement la nullité de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en raison du défaut de respect du principe du contradictoire au motif que le premier juge, ayant réouvert les débats à la suite du dépôt le jour de l'audience de conclusions faisant état du paiement des sommes réclamées en principal et soulevant l'irrecevabilité des demandes additionnelles de la société requérante, a retenu l'affaire à la date de renvoi et a rendu l'ordonnance litigieuse malgré la demande de réouverture des débats présentée trois jours après la nouvelle audience par la société Le Domaine des Chênes du fait que les conclusions déposées par la société Bureau Veritas Construction ne lui avaient pas été signifiées. La société intimée, rappelant le caractère oral de la procédure de référé, a opposé le fait qu'elle a soulevé en délibéré l'absence de commununication préalable des écritures qu'elle n'a pas soulevé avant la clôture des débats, ajoutant que les conclusions déposées le jour de l'audience de renvoi ont été contradictoirement débattues lors de celle-ci et étaient identiques à celles déposées lors de la première audience. 2. Selon l'article 16 al.1er et 2 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. 3. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse que l'affaire initialement appelée devant lui avait fait l'objet d'une réouverture des débats par ordonnance du 17 février 2023 et renvoyée à l'audience du 21 mars 2023 à 10 heures 'afin que la Sas Bureau Veritas Construction fasse valoir contradictoirement ses observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes additionnelles'. Dans son ordonnance de renvoi, le juge des référés avait relevé que la société défenderesse avait communiqué ses conclusions écrites par RPVA le 24 janvier 2023 à 10 h 18, alors que l'audience de plaidoirie se tenait le même jour à 10 heures, mettant en copie l'avocat de la partie adverse, et avait constaté que le conseil de la Sccv Le Domaine des Chênes avait soutenu l'intégralité de ses conclusions écrites portant notamment sur l'irrecevabilité des demandes additionnelles présentées par la société requérante, justifiant la réouverture des débats s'agissant d'un moyen nouveau. Il n'est pas discuté que la société Bureau Veritas Construction a déposé des conclusions en vue de l'audience du 21 mars 2023 portant les mêmes demandes, certaines sommes étant ajoutées ou majorées, et ayant été reprises dans l'exposé des prétentions figurant dans l'ordonnance litigieuse, sans que ces conclusions aient été portées à la connaissance préalable de la Sccv Le Domaine des Chênes. Il résulte par ailleurs que par courrier du 24 mars 2023, le conseil de la Sasu Bureau Veritas Construction a écrit au juge des référés pour solliciter la réouverture des débats au motifs qu'il avait été alerté par son contradicteur de l'absence de réception des conclusions déposées le 21 mars 2023 et qu'il avait constaté que celles-ci avaient été effectivement omises lors de communication de nouvelles pièces par 'We transfer'. 4. Le dossier du tribunal judiciaire, transmis à la cour, ne comporte aucune note d'audience tenue lors de l'audience du 21 mars 2023 et l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 ne mentionne à aucun moment cette demande de réouverture à laquelle il n'a donc pas été répondu pas plus qu'elle ne précise que les conclusions qu'elle évoque comme étant les dernières, sans les dater, ont été reprises oralement à l'audience. 5. Il suit de ces constatations que le premier juge qui a manifestement pris connaissance des dernières conclusions déposées le 21 mars 2023 pour en reprendre le dispositif et les moyens, n'a pas mentionné les éléments de nature à permettre à la cour de vérifier que le débat tenu devant lui, dans le cadre de la procédure orale, a été contradictoirement mené sur la base de tous les moyens et pièces remis à la juridiction pour qu'il soit statué sur la recevabilité et le bien fondé des prétentions dont il était saisi. L'annulation de l'ordonnance ne peut donc qu'être prononcée pour défaut de respect du principe du contradictoire. 6. Cette décision étant annulée pour un motif inhérent à l'ordonnance frappée d'appel, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité, les parties ayant de surcroît toutes conclu au fond de leurs prétentions respectives. 7. Il sera rappelé que par son assignation en référé, la société Bureau Veritas Construction a recherché le paiement prévisionnel de ses factures pour un montant total de 12.340 euros en principal outre intérêts au taux légal capitalisables et la somme de 492,90 euros au titre des frais recouvrement ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La société Le Domaine des Chênes affirme avoir réglé l'intégralité du montant dû en principal. Dans ses dernières conclusions déposées devant la cour comme dans celles présentées devant le premier juge, la société Bureau Veritas Construction a réclamé dans l'hypothèse où la décision de première instance serait annulée : - le paiement de la somme de 1.122 euros TTC, augmentée des intérêts légaux portés à trois fois le taux légal à compter de l'échéance du 15 novembre 2021, - l'application des mêmes intérêts sur la somme de 11 220 euros du 20 juillet 2022 à décembre 2022, - le paiement de la somme de 22.348,80 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure en date du 8 novembre 2022. 8. S'agissant des demandes additionnelles présentées en cours de première instance (22.348,80 euros TTC outre intérêts) dont l'irrecevabilité pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale est opposée par la société Le Domaine des Chênes, il convient de constater que les sommes ainsi réclamées sont relatives à la facturation d'une mission de contrôle technique confiée à la société Bureau Veritas Construction, certes distincte de celle de diagnostic énergétique, mais se rapportant à la même opération de construction immobilière à Combs La Ville dont la société Le Domaine des Chênes a la maîtrise d'ouvrage de sorte que la demande additionnelle formée à ce titre et portant sur le non-paiement d'échéances contractuelles se trouve liée par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile avec les prétentions originaires. Il en est de même de l'augmentation des frais de recouvrement. 9. Sur les demandes qui doivent être examinées au titre de l'effet dévolutif de l'entier litige et non par voie d'évocation donc en l'état des conclusions déposées devant la cour, la société Le Domaine des Chênes oppose l'existence d'une contestation sérieuse. 10. Tout d'abord, la demande provisionnelle portant sur la somme de 1 122 euros correspondant au solde de la mission de coordination sécurité santé faisait l'objet d'une discussion sur l'imputation du paiement global intervenu en cours d'instance sur l'une des deux factures d'un même montant (6 août 2021 ou 23 septembre 2021) dont le caractère impayé ne faisait l'objet d'aucune discussion. Quelle que soit l'affectation opérée par le créancier en l'absence d'indication du débiteur sur ce point, la créance portant sur la somme de 1 122 euros poursuivie en cours d'instance par la société Bureau Veritas Construction ne peut faire l'objet de contestation sérieuse tant au plan de sa recevabilité au regard de l'article 70 précité que de son montant en principal. La société Le Domaine des Chênes sera donc condamnée au paiement de la provision portant sur cette somme. 11. Ensuite, il résulte des pièces versées au dossier que les onze factures s'échelonnant entre le 8 avril 2022 et le 2 novembre 2022 pour un montant total de 22 348,80 euros sont fondées sur des conventions liant les parties et n'ont fait l'objet d'aucune critique tant sur le service fait que sur leur montant conforme aux normes contractuelles. Il n'est justifié d'aucune contestation sérieuse à ce titre. La société Le Domaine des Chênes sera donc condamnée au paiement de la provision portant sur cette somme. 12. La question de la nature des intérêts sur ces sommes a fait l'objet d'une contestation de la part de la société débitrice. Il résulte de la lecture claire et univoque des dispositions contractuelles que la société Le Domaine des Chênes s'était engagée à payer chaque facture dans son intégralité dans les quinze jours de leur échéance sous peine de se voir appliquer de plein droit 'conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, une pénalité égale à trois fois l'intérêt légal sur le montant TTC impayé'. Il s'agit en réalité d'un taux d'intérêt contractuel correspondant au montant minimal prévu prévu par l'article L. 441-10 visé dans les conventions liant les parties et applicable à la relation professionnelle existant entre elles. Ce taux doit donc être appliqué à titre provisionnel dans la limite des demandes formées par la société créancière et des normes contractuelles à savoir : - pour la somme de 1 122 euros TTC à compter du quinzième jour suivant l'échéance du 15 novembre 2021, - pour la somme de 22 348,80 euros TTC à compter de la date de mise en demeure du 8 novembre 2022, tel que demandé par l'intimée, - s'agissant des intérêts dus sur la somme de 11 220 euros à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022, tels que demandés, jusqu'au 1er décembre 2022, à défaut de quantième mentionné dans les conclusions de l'intimée. Par leur nature, ces intérêts peuvent être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Il sera fait droit à cette demande. 13. Enfin, les conditions générales des contrats liant les parties, prévoient que le débiteur doit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 'fixée à 40 euros sous réserve de modification réglementaire de ce montant qui se substituera alors à celui ci-avant indiqué, sans préjudice de toute réclamation pour le paiement des sommes supplémentaires ayant pu être exposées'. L'article D. 441-5 du code de commerce prévoit effectivement un montant de 40 euros pour frais de recouvrement tel que définis par l'article L. 441-10, II du même code. Cette indemnité est applicable à chacune des factures de sorte que la somme de 760 euros est due à titre provisionnel à ce titre. 14. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Les factures de mises en demeure par avocat produites au dossier font apparaître des frais d'un montant total justifié de 533,43 euros (130 + 130 + 6,38 + 130 + 7,05 + 130) qui n'excède pas le montant forfaitaire qui vient d'être déterminé. Il existe donc, en l'état des éléments produits, une contestation sérieuse sur ce poste de demande qui sera rejeté. 15. Le recours exercé par la Sccv Le Domaine des Chênes ne peut être qualifié d'abusif en raison de l'accueil de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise. La demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre par la société intimée sera donc rejetée. 16. La Sccv Le Domaine des Chênes, partie principalement perdante, sera tenue aux entiers dépens de la procédure de référé tant en première instance qu'en appel. 17. La Sas Bureau Veritas Construction est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure de référé. La Sccv Le Domaine des Chênes sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Annule l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 avril 2023. Statuant par l'effet dévolutif de l'entier litige, Déclare recevables les demandes additionnelles formées par la Sas Bureau Veritas Construction. Condamne la Sccv Le Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction : - la somme provisionnelle de 1 122 euros TTC outre intérêts au taux égal à trois fois l'intérêt légal à compter du quinzième jour suivant l'échéance du 15 novembre 2021, - la somme provisionnelle de 22 348,80 euros TTC outre intérêts au taux égal à trois fois l'intérêt légal à compter du 8 novembre 2022, - les intérêts au taux égal à trois fois l'intérêt légal, dus à titre provisionnel, sur la somme de 11.220 euros à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022 jusqu'au 1er décembre 2022. Ordonne la capitalisation de l'ensemble de ces intérêts dans les conditions prévue par l'article 1343-2 du code civil. Condamne la Sccv Le Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme provisionnelle de 760 euros au titre des frais de recouvrement. Rejette le surplus des demandes formées par la Sas Bureau Veritas Construction au titre des frais de recouvrement. Rejette la demande présentée à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Condamne la Sccv Le Domaine des Chênes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la Sccv Le Domaine des Chênes à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL M. DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil. Il sera fait droit à carticle L. 441-10 du code de commercearticle 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile avec les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4405fe25450008314d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel