Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4415fe25450008314e46
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 557 049 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 22/01435 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFOZ AFFAIRE : [X] [P] C/ Société [7] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/00719 Copies exécutoires délivrées à : Me Rabah HACHED la SCP SCP GAUD MONTAGNE CPAM 92 Me VIAL Copies certifiées conformes délivrées à : Malika HATHAT S.A. [7], CPAM HAUTS DE SEINE S.A.S. [12] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [P] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0700 APPELANTE **************** S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 substituée par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS CPAM HAUTS DE SEINE [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Mme [L] [W], en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [9], aux droits de laquelle vient la société [12] , Mme [X] [P], agent 'petite enfance', a, le 27 mars 2015, été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 septembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué, ce taux ayant été porté à 5% par jugement du 15 mai 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à sa demande et dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société [12], a condamné la société à rembourser la majoration de l'indemnité en capital reçue par la victime, et les sommes qui seront versées à celle-ci en réparation du préjudice personnel, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise et a condamné la société [12] à payer à la victime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été établi par le docteur [V] le 14 octobre 2020. Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a: - écarté les conclusions de l'expert sur la nécessité de la tierce personne après consolidation et sur 'l'évaluation de l'implication des séquelles dans l'absence de reprise d'emploi' , - fixé l'indemnisation des préjudices de la victime comme suit : * 2 348, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 3 000 euros au titre des souffrances endurées * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent * 492 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation * 2 256 euros au titre des honoraires du Dr [A] - débouté la victime de ses demandes de préjudice d'agrément, d'aide parentale complémentaire, de frais d'adaptation du véhicule, de perte de gains futurs, de perte de chance de promotion professionnelle et de frais de transports, - dit que la caisse fera 1'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle pourra en recouvrer le montant auprès de la société [12] - débouté la société [12] de sa demande de garantie contre son assureur - déclaré le jugement commun et opposable à la société [7] (l'assureur) - condamné la société [12] à rembourser à la caisse les frais d'expertise (1 690,80 euros) - condamné la société [12] aux dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros à la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La victime a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté les conclusions du Dr [V] concernant l'évaluation de la nécessité d'une tierce personne après la date de consolidation et 'l'évaluation de l'implication de ses séquelles dans l'absence de reprise de son emploi'; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis en suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 27 mars 2015 ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisations au titre du préjudice d'agrément, de l'aide parentale complémentaire, des frais d'adaptation de véhicule, de la perte de gains professionnels futurs, de la perte de chance de promotion professionnelle et des frais de transports ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formulée par société [12] à l'encontre de son assureur ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [12] aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise d'un montant de 1 690,80 euros ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [12] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Evoquant et statuant à nouveau : - de dire que ses préjudices personnels complémentaires doivent être fixés à la somme de 199 825,79 €, se décomposant tel que suit : DFTP : 2 385,10 euros Souffrances endurées : 8 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros Préjudice esthétique permanent (boiterie) : 2 500 euros Préjudice d'agrément : 5 000 euros Tierce personne temporaire : 600 euros Aide parentale complémentaire : 17 010 euros Frais divers : 2 297 euros Frais véhicule adapté : 3 520 euros Perte de chance de promotion professionnelle : 111 943.20 euros Perte de gains professionnels futurs : 45 570,49 euros - d'ordonner à la caisse de faire l'avance de la somme de 199 825,79 euros à la victime, à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de la société [12]. En tout état de cause: - de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir - de condamner la société [12] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour: A titre principal : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté les conclusions du Dr. [V] concernant l'évaluation de la nécessité d'une tierce personne après la date de consolidation de la victime et l'évaluation de l'implication des séquelles de la victime dans l'absence de la reprise d'emploi, débouté la victime de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, de l'aide parentale complémentaire, des frais d'adaptation de véhicule, de perte de gains professionnels futurs, de perte de chance de promotion professionnelle et de frais de transport, fixé l'indemnisation du préjudice esthétique permanent de la victime à la somme de 1 500 euros, rendu le jugement commun et opposable à la société [7], alloué 1 000 euros à la victime au titre de l'article 700 du code procédure civile, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation due à la victime au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2015 comme suit : au titre du déficit fonctionnel temporaire: 2 348,30 euros au titre des souffrances endurées: 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire: 1 000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation: 492 euros au titre des frais d'assistance à expertise: 2 256 euros Statuant à nouveau, - de débouter la victime de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 28 avril 2015 au 10 septembre 2017, - de limiter l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 de la victime pour la période du 27 mars au 27 avril 2015 à la somme de 310 euros - de limiter l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros, - de limiter l'indemnité pour préjudice esthétique temporaire à la somme de 400 euros - de débouter la victime de sa demande indemnitaire au titre du besoin de recours à une tierce personne temporaire avant consolidation, - de débouter la victime de sa demande des frais d'assistance à expertise, - juger l'arrêt d'appel commun et opposable à la société [7]. A titre subsidiaire : - de limiter l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de la victime pour la période du 28 avril 2015 au 10 septembre 2017 (866 jours) à hauteur de 1.732 euros, - de limiter l'indemnisation du besoin à une tierce personne temporaire à la somme de 240,25 euros. - de limiter l'indemnisation au titre de l'aide complémentaire à la somme de 7 906,19 euros - de limiter l'indemnisation au titre du remboursement des frais d'assistance au cours de l'expertise à la somme de 1.296 euros - de faire sommation à la victime de verser au débat les documents nécessaires à l'évaluation de la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, à savoir : ses bulletins de paie de janvier à mars 2015, l'ensemble de ses relevés de pension d'invalidité au titre de l'année 2020, ses relevés de complément prévoyance, ses avis d'imposition depuis 2017. A titre infiniment subsidiaire : - de limiter l'indemnisation de la victime au titre de la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 37 531,25 euros. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assureur, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour: - de confirmer le jugement sauf sur les points suivants ; - de fixer les préjudices ainsi: Déficit fonctionnel temporaire: 2 366, 70 euros Souffrances endurées : 3 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros Tierce personne temporaire : 492 euros Assistance à expertise: 2 256 euros. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour: - de fixer l'indemnisation des préjudices de la victime comme suit : - tierce personne temporaire (ou assistance d'une tierce personne avant consolidation) : 570 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 2 348,30 euros - souffrances endurées : 3 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros soit la somme totale de 8 418,30 euros. - de déclarer que les sommes attribuées à la victime conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452- 3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, - de condamner la société [12] en sa qualité d'employeur à lui rembourser les sommes allouées au titre des préjudices personnels qu'elle a versées directement à la victime par la caisse ; - de condamner la société [12] à lui rembourser la majoration de l'indemnité en capital consistant en son doublement ; - de condamner la société [12] à rembourser les frais d'expertise s'élevant à 1 690,80 euros. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société à lui verser une indemnité de 15 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis, sur les conclusions du rapport du Dr [V]: La victime sollicite que la cour prenne en compte l'intégralité du rapport d'expertise, contrairement aux premiers juges, qui ont écarté ses conclusions concernant la nécessité de la tierce personne après consolidation et l'évaluation de 'l'implication des séquelles dans l'absence de reprise d'emploi'. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté les conclusions du rapport du Dr [V] sur ces deux points, dès lors qu'il n'avait pas à émettre un avis sur des questions ne faisant pas l'objet de la mission d'expertise qui lui avait été confiée. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. I) Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable Il sera rappelé pour mémoire que le 27 mars 2015, la salariée, en remontant l'escalier de son lieu de travail, lequel était sans rambarde, s'est tordu la cheville droite. Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de la société [12]. 1) Sur le déficit fonctionnel temporaire Le tribunal judiciaire a fixé ce préjudice à la somme de 2 348, 30 euros, reprenant pour ce faire les périodes retenues par le Dr [V] et les taux d'incapacité afférents: - d'abord du 27 mars 2015 au 27 avril 2015 (32 jours au taux de 50% d'incapacité fixé par l'expert en raison du plâtre à la cheville), - puis du 28 avril 2015 au 10 septembre 2017, date de la consolidation (877 jours au taux de 10%). Le calcul de ce poste de préjudice doit s'opérer au regard de la date de consolidation qui a été fixée au 10 septembre 2017 par la caisse et non contesté par la salariée, et du taux d'incapacité porté à 5% fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. Sont contestés par la société, le taux d'incapacité attaché à ces deux périodes ainsi que le montant journalier, base de l'indemnisation accordée à la victime. La société fait valoir que pour la période du 27 mars 2015 au 27 avril 2015, il convient de limiter le déficit fonctionnel à une indemnité journalière de 10 euros et pour la période du 28 avril 2015 au 10 septembre 2017, de constater l'absence de déficit fonctionnel temporaire. La salariée sollicite quant à elle, au titre de ce poste de préjudice, la somme réévaluée à 2 385,10 euros, sur la base constante de 23 euros par jour. Il convient de rappeler que la salariée, âgée de 42 ans au moment de l'accident, n'a pas été hospitalisée mais en raison de son entorse du ligament latéral droit, elle a d'abord été plâtrée au niveau de la cheville pendant 4 semaines environ, qu'elle a du se déplacer avec deux béquilles, puis comte tenu de la persistance des douleurs, elle a été prise en charge au centre anti-douleur de l'hôpital [8] dès août 2015, constituant un réel préjudice. Le rapport de l'expert est clair et motivé quant à l'évolution de l'état de la cheville de la victime depuis l'accident et jusqu'à la consolidation, les périodes et les taux d'incapacité s'y rattachant et aucun élément apporté par la société ne vient utilement contredire les conclusions du Dr [V]. Concernant le montant journalier, la société propose la somme de 20 euros, en s'appuyant sur un document issu d'un site internet relatif au déficit fonctionnel temporaire, sans plus d'explication. Il résulte des éléments ci-dessus et conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, que la somme journalière de 23 euros (soit la somme de 2 366, 70 euros au total), évalue correctement ce poste de préjudice, et tient compte de la situation de la victime. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 2) Sur les souffrances endurées avant consolidation: Le tribunal judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros. La victime sollicite la somme de 8 000 euros, tandis que la société propose la somme de 2 000 euros, les autres parties sollicitant la confirmation du jugement sur ce point. La victime fait valoir que le Dr [A], médecin qu'elle a missionné, a évalué les souffrances endurées à 3/7, intégrant les très nombreuses séances de kinésithérapie et d'éléctrostimulation, 2 fois par semaine du 7 mars 2016 au 16 novembre 2017. Elle justifie également de son suivi pour ses douleurs chroniques par le Dr [H], à l'hôpital [8], en lien avec l'accident du 27 mars 2015. La société soutient qu'aucun élément post-consolidation ne peut être pris en compte, tel que le fait la victime. Or, il ressort de l'expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime, avant consolidation, sont évaluées à 2/7, comme étant légères. Il est relevé des douleurs liées au traumatisme initial (entorse du ligament latéral externe), la durée de la rééducation et des douleurs endurées physiques et psychologiques. Il en résulte que l'expert a répondu à la question précise de l'évaluation des souffrances endurées avant consolidation et a bien pris ces éléments en compte. C'est au vu des ces éléments que les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3) Sur le préjudice esthétique temporaire Le tribunal judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros. La société conteste ce montant et demande à le voir diminué, en le fixant à hauteur de 400 euros, considérant qu'aucun élément post-consolidation ne peut être pris en compte dans l'évaluation de ce préjudice. Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Il ressort de l'expertise judiciaire que le préjudice esthétique de la victime, avant consolidation, est évalué à 1,5/7, comme étant 'léger et très léger'. En l'espèce, avant la date de la consolidation, la victime a été plâtrée à la cheville et s'est déplacée avec des béquilles pendant près de 4 semaines. Il ressort donc que les éléments post-consolidation n'ont pas été pris en compte par l'expert contrairement à ce qu'allègue la société. C'est à juste titre qu'au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été évalué par les premiers juges à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4) Sur le préjudice esthétique permanent Le tribunal judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros. La victime conteste ce montant et sollicite l'octroi de la somme de 2 500 euros. Il convient de rappeler que la salariée est âgée actuellement de 51 ans et il n'est pas contestable que dans son cas, l'aspect esthétique est altéré par une boiterie, et de surcroît, par l'usage d'une canne. Il ressort de l'expertise judiciaire que le préjudice esthétique permanent de la victime, est évalué à 1/7, comme étant 'très léger'. C'est au vu de ces éléments que les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 5) Sur les frais liés à l'aide temporaire d'une tierce personne Le tribunal judiciaire a fixé à la somme de 492 euros ce préjudice, retenant deux périodes, comme l'a fait l'expert: - d'abord du 27 mars 2015 au 27 avril 2015 (3h par semaine pour faire les courses et le ménage), - puis du 28 avril 2015 au 28 juillet 2015 (2h par semaine pour faire les courses), Le taux fixé a été fixé à 12 euros de l'heure. Ce poste de préjudice est contesté par les parties. La victime sollicite le versement de la somme de 600 euros, sollicitant de voir retenir le taux horaire de 15 euros, tandis que la société conteste à titre principal, le principe même de la nécessité du recours temporaire à une tierce personne. Subsidiairement, elle sollicite l'application du tarif horaire du SMIC de l'époque, soit 9,61 euros. Or, contrairement à ce que soutient la société, la victime justifie bien, par le versement d'attestations de proches qui sont claires sur ce point, de ce qu'elle a dû être aidée pour la gestion de son quotidien, pendant les deux périodes arrêtées par l'expert, périodes que la société ne conteste pas au demeurant. Par ailleurs, le tarif horaire de 15 euros, demandé par la victime, paraît correctement évaluer la rémunération du tiers, employé pour aider la victime dans son quotidien, en raison de l'accident de travail litigieux. Ainsi, le préjudice lié à l'aide temporaire d'une tierce personne sera évalué à la somme totale de 615 euros (soit 15 euros x 5 semaines x 3h + 15 euros x 13 semaines x 2h), somme qui sera ramenée à 600 euros, dans les limites de la demande de la victime. Le jugement sera infirmé de ce chef. 6) Sur les frais divers: Aux termes de l'article L.431-1, 1° du livre IV du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985, les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail. L'article L. 452-3 du livre IV de la code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n°85-1353 du 21 décembre 1985, met en oeuvre l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur et dispose qu'indépendamment de la majoration de rente (ou du capital) qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Concernant ces frais, il y a lieu de rappeler qu'au regard de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans la décision (Cons. const., 18 juin 2010, no 2010-8 QPC), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence. Ainsi, elle considère qu'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale (2e civ., 30 juin 2011, n°10-19.475 ; 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-15.402). Il convient donc d'analyser chaque dépense. - Honoraires du Dr [A], médecin-conseil de la salariée : Ces frais, qui ne font pas partie de la liste des frais pris en charge en application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, tombent sous le coup de l'article L. 452-3 du même code, et doivent être justifiés et précisés dans leur nature et leur utilité. Il n'est pas contesté que ces frais (correspondant aux frais de mise à jour du dossier d'accident du travail et d'assistance à l'expertise judiciaire), justifiés par la victime dans son dossier, sont en lien direct avec l'accident. La victime justifie de deux factures acquittées de 168 euros et 1 128 euros. Cependant, comme le soulève à juste titre la société et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le devis établi le 8 juillet 2020, s'élevant à 960 euros, pour l''assistance technique de l'expertise judiciaire du 14 septembre 2020', ne peut pas être pris en compte, celui-ci reprenant strictement l'intitulé de la facture acquittée le 14 septembre 2020 pour la somme de 1 128 euros. Il s'avère donc que ces deux documents correspondant à la même dépense. Seules les factures régulièrement acquittées seront indemnisées à ce titre. Ainsi, ce poste de préjudice sera corrigé et fixé à la somme de 1 296 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Frais de transport pour se rendre chez le Dr [V] le 14 septembre 2020: Ces frais étant déjà pris en charge, au titre de l'article L. 431-1 du Livre IV du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la victime de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. 7) Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. Concernant tout d'abord le moyen tiré de l'irrégularité du témoignage de Mme [C] [E], amie de la victime, en raison de l'absence de document d'identité attaché au témoignage, sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, il est constant que les prescriptions édictées par ce texte ne sont pas sanctionnées par la nullité de l'attestation (2e civ., 18 mars 1998, pourvoi n° 95-10.210). Néanmoins, ce témoignage, dans lequel cette amie 'regrette ne plus pouvoir faire de marche ou de footing'(italique) avec la victime, manque de précision, notamment quant à la régularité et l'ancienneté de ces pratiques chez la victime (2e civ., 23 janvier 2014, pourvoi n°13-10.395), et ne permet pas de justifier du préjudice allégué. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la victime. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 8) Sur la perte ou la diminution de chances de promotion professionnelle Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou qu'elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d'une autre entreprise, et quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser. En l'espèce, la victime, titulaire d'un CAP 'petite enfance', fait valoir qu'elle devait bénéficier, à compter de mai 2015, soit environ un mois après l'accident, d'une promotion professionnelle, conformément à l'augmentation de salaire octroyée par son employeur. En réalité, à la lecture de l'avenant au contrat de travail versé aux débats, signé le 23 avril 2015, soit postérieurement à l'accident du 27 mars 2015, l'augmentation de salaire octroyé à la salariée correspond à une augmentation de son temps de travail (passant de 24h à 35h par semaine) et est donc insuffisante à démontrer une quelconque perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, les conclusions de l'expert selon lesquelles la salariée 'n'a pas repris son activité d'assistante maternelle pour des raisons polyfactorielles, séquelles cheville droite, pathologie du rachis, névralgie cervico-brachiale...', ne démontre pas non plus que la victime subit un préjudice certain en termes de perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, en raison de l'accident du travail objet du présent litige. Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de la victime, au motif qu'elle ne justifie pas de démarches pour passer d'autres diplômes et ainsi pouvoir prétendre à une promotion professionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 9) Sur le préjudice financier lié à l'adaptation du véhicule : La victime, se fondant sur l'expertise du Dr [A], son médecin-conseil, expose qu'elle ne peut plus utiliser son pied droit pour conduire et sollicite l'octroi de la somme de 3 520 euros, pour l'aménagement de son véhicule, correspondant à la mise en place d'un système de commande de frein et d'accélérateur au volant. Le Dr [A], dans son rapport du 25 octobre 2017 et spécifiquement dans la rubrique 'préjudice d'agrément' a évoqué la 'conduite automobile', sans plus de précision, ce qui ne permet pas de déterminer si la victime rencontre des difficultés dans la conduite de son véhicule et si ce dernier doit être aménagé en raison des séquelles de l'accident du travail du 27 mars 2015. Le Dr [V], quant à lui, a conclu que 'les séquelles de Mme [P] ne contre-indiquent pas la conduite automobile', et n'a pas relevé de nécessité d'adaptation du véhicule. Au vu des éléments, notamment de l'expertise judiciaire qui est claire sur ce point et en l'absence d'autres éléments rapportés par la victime, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 10) Sur la demande d''aide parentale complémentaire': Ce poste de préjudice,'aide parentale complémentaire', s'analyse en réalité comme une demande liée à l'aide d'une tierce personne après consolidation. La victime précise en effet qu'elle a eu besoin de faire accompagner son enfant durant toute sa scolarité à l'école primaire, pour la période allant de la date de consolidation jusqu'au 30 juin 2023. Elle évalue ce préjudice à la somme totale de 17 010 euros, soit 45 minutes x 180 jours x 7 ans, au tarif de 18 euros de l'heure. Or, le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale (2ème Civ. 13 février 2020, n°18-25.666). C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. 11) Sur la perte de gains futurs: En application des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie, en cas d'incapacité permanente, soit d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, soit d'une rente d'accident du travail. En application de l'article L. 452-1 du même code, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent, selon les modalités que ce texte détermine, une majoration de l'indemnité en capital ou de la rente attribuée. Il résulte d'une jurisprudence également constante que la rente (ou l'indemnité en capital en l'espèce) versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (2e Civ., 13 octobre 2011, n° 10-15.649 ; 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 ; Ch. mixte., 9 janvier 2015, n° 13-12.310, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 1 ; 2e Civ., 12 mars 2015, n° 13-11.994 ; 3 juin 2021, n° 19-24.057). Le rejet de ce poste de préjudice est contesté par la victime, qui soutient qu'après consolidation, elle n'a pas pu reprendre une activité professionnelle, en raison de ses douleurs à la cheville et du port de béquilles et qu'elle perçoit une pension d'invalidité de catégorie 2 à hauteur de 408 euros par mois. Elle évalue son préjudice financier à la somme totale de 45 570, 49 euros. Au soutien de sa demande, elle soutient que l'expert judiciaire a noté que 'l'implication des séquelles fonctionnelles de la cheville droite sont responsables de la non-reprise de son activité d'assistante maternelle à hauteur de 25%'. Si cette dernière conclusion de l'expert a été écartée in limine litis des débats et qu'il n'y a pas lieu de la prendre en considération, il convient de constater qu'en tout état de cause, en application des dispositions précitées, le préjudice résultant de la perte des gains futurs est déjà couvert, même de façon restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et indemnisé par le versement de l'indemnité en capital. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la victime de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. La demande en sommation de communiquer formée par la société pour que la victime lui communique ses bulletins de paie, ses relevés d'invalidité, ses relevés de compléments de prévoyance et ses avis d'imposition, apparaît sans objet. II) Sur les autres demandes: 1) Sur la demande d'appel en garantie de la société [7]: C'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré leur décision commune et opposable à l'assureur de la société. De même, les premiers juges ont justement indiqué qu'il n'était pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale de trancher un litige afférent à la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance. 2) Sur l'action récursoire de la caisse vis à vis de la société [12] et l'avance des frais par la caisse: Il convient de rappeler que la caisse bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur selon les modalités prévues à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. III) Sur les dépens, les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens. La société sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel. Il convient d'octroyer à la victime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a : - écarté les conclusions de l'expert sur la nécessité de la tierce personne après consolidation et sur l'évaluation de l'implication des séquelles dans l'absence de reprise d'emploi, - fixé l'indemnisation des préjudices de la victime : * 2 348, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 3 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - débouté la victime de ses demandes de préjudice d'agrément, d'aide parentale complémentaire de frais d'adaptation du véhicule, de perte de gains futurs, de perte de chance de promotion professionnelle et de frais de transports, - débouté la société [12] de sa demande de garantie contre son assureur ; - déclaré le jugement commun et opposable à la société [7] (l'assureur) ; - condamné la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Hauts-de-Seine les frais d'expertise (1 690,80 euros) ; - condamné la société [12] aux dépens, y compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [X] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement susvisé en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme [P] à la somme de 492 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation et à la somme de 2 256 euros au titre des honoraires du Dr [A] ; Statuant à nouveau, Alloue à Mme [X] [P] la somme de 600 euros au titre des frais liés au besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation Alloue à Mme [X] [P] la somme de 1 296 euros au titre des honoraires du Dr [A] correspondant à la mise à jour du dossier d'accident du travail et à l'assistance aux opérations d'expertise ; Constate que la demande en sommation de communiquer formée par la société est devenue sans objet ; Rappelle que ces indemnités seront versées directement à Mme [X] [P] par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui en fera l'avance ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [12], à charge pour elle de se retourner contre l'assureur de ladite société en application des dispositions L 124-3 du code des assurances ; Condamne la société [12] aux dépens de l'appel ; Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [12] à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel ; Déclare le présent arrêt commun à la société [7] ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.431-1 du code de la sécurité socialearticle 202 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4415fe25450008314e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel