Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb26e266e89ef1182283
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 76 332 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRYX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/01122 ---------------- Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE [Localité 2] ACTIVITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 ET : LA SOCIETE METALLERIE TOLERIE CHAUDRONNERIE(M.T.C), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante, ni représentée *********************** EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 2] ACTIVITE a donné à bail commercial à la société METALLERIE TOLERIE CHAUDRONNERIE (M.T.C.), pour une durée de neuf années à effet au 4 février 2023, un local situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 18.000 euros, outre 6.000 euros à valoir sur les charges mensuelles, soit un loyer mensuel de 1.500 euros, outre 500 euros à valoir sur les charges mensuelles. Suivant exploit du 9 août 2023, la société [Localité 2] ACTIVITE a fait délivrer à la société M.T.C. un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail. Par exploit d'huissier du 29 décembre 2023, la société [Localité 2] ACTIVITE a fait assigner la société M.T.C. pour obtenir : le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;l'expulsion de la société M.T.C. et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à parfaite libération des lieux ;la condamnation de la société M.T.C. à lui verser :la somme de 20.487,41 euros au titre des loyers et charges dus au 1er décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 9 août 2023, le tout avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;une indemnité d'occupation quotidienne d'un montant égal au dernier terme du loyer majoré de 50%, charges et taxes locatives en sus, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux ;une somme de 2.048,74 euros en application de la clause pénale stipulée dans le bail ;la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie, par provision et à titre d'indemnité contractuelle ;la condamnation de la société M.T.C. aux entiers dépens et frais de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 août 2023. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 18 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société M.T.C. n'a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. A l'audience, la société [Localité 2] ACTIVITE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution de la société M.T.C. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n'est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l'application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement du 9 août 2023 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C'est ainsi que figure la somme représentant un arriéré de loyers et charges de 17.763,32 euros comprenant 198,79 euros au titre du coût de l'acte. Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société M.T.C., en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés. Sur la demande de provision au titre des loyers Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 9 août 2023 et le décompte actualisé au 29 novembre 2023, si bien qu'elle n'est pas contestable en ce qui concerne l'arriéré de loyers et charges à hauteur de 20.487,41 euros. Il conviendra donc d'ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 17.564,53 euros, et à compter de l'assignation en date du 29 décembre 2023 pour le surplus. Sur la clause pénale, la majoration de l'indemnité d'occupation et la conservation du dépôt de garantie La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Tel est également le cas s'agissant de la majoration de l'indemnité d'occupation et de la demande relative au dépôt de garantie. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, la société M.T.C. qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la société [Localité 2] ACTIVITE au titre de ses frais irrépétibles. La société [Localité 2] ACTIVITE sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ; ORDONNONS l'expulsion immédiate de la société M.T.C. et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 4 février 2023, situés [Adresse 1] à [Localité 2], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance si nécessaire de la force publique ; CONDAMNONS la société M.T.C. à payer en deniers ou quittances à la société [Localité 2] ACTIVITE la somme de 20.487,41 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 17.564,53 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges conventionnels assortie des intérêts au taux légal ; CONDAMNONS la société M.T.C. à payer à la société [Localité 2] ACTIVITE l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée et ce à compter du 10 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de la majoration de l'indemnité d'occupation et du dépôt de garantie ; RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ; CONDAMNONS la société M.T.C. à verser à la société [Localité 2] ACTIVITE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société M.T.C. aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Stephane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 1353 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1152 du Code civilarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.article 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb26e266e89ef1182283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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