Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf13ae266e89ef1189c2c
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/05041 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVO N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 31 Mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [E] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Charlotte BEAUVISAGE de la SEP BEAUVISAGE et Associés - LCP, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #W0001 DEFENDEURS Maître [L] [X] de la SELARL FIDES en qualité de liquidateur de la société ANNA CONCEPT [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante non constituée Maître [H] [N] de la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENTS & CO [Adresse 3] [Localité 4] défaillante non constituée S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 avril 2024. ORDONNANCE Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 4 avril 2023, Mme [T] [E] a assigné Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anna Concept, Me [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Aménagements & Co et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co en réparation de ses préjudices. Suite au jugement en date du 14 février 2023 du Tribunal de commerce de Paris ayant ordonné l’ouverture la liquidation judiciaire de la société Aménagements & Co, Mme [E] a déclaré une créance à hauteur de 41.327,48 € auprès de son liquidateur le 2 mars 2023 qui l’a inscrite au passif. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co a soulevé, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, une exception de nullité de l’assignation, fondée sur l’absence de motivation en droit et en fait des demandes formées à son encontre. Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [E] a sollicité le rejet de l’exception de nullité ainsi formée, estimant au contraire avoir suffisamment motivé en droit et en fait son exploit introductif d’instance, outre la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co s’est désistée de son incident estimant que Mme [E] avait précisé son fondement juridique en visant la garantie décennale de l’assureur et l’article L113-1 du Code des assurances. Enfin elle a sollicité de voir débouter Mme [E] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dans la mesure où son incident était justifié afin de connaître le fondement juridique de l’action de la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement de procédure Compte tenu du désistement de son incident par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co, il convient de prendre acte de ce désistement de procédure de sorte qu’il ne sera pas statué sur l’exception de nullité initialement soulevée. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co , s’étant désistée de l’incident doit conserver la charge des dépens de l’incident. En revanche l’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prenons acte du désistement par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co de son incident aux fins de nullité de l’assignation ; Condamnons la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co aux dépens de l’incident; Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 à 14h15 pour conclusions en défense de Me Draghi-Alonso ; Faite et rendue à Paris le 26 avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article L113-1 du Code des assurances. Enfin elle aarticle 450 du code de procédure civile.article 56 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf13ae266e89ef1189c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA