Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 24 avril 2024
- ECLI
- 662bf140e266e89ef1189d88
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 69 481 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/01684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C373H N° MINUTE : 9/2024 JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 DEMANDEUR Association COALLIA, [Adresse 1], représenté par Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0411 DÉFENDEUR Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 29 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C373H EXPOSE DU LITIGE L'association COALLIA a donné en location à Monsieur [P] [G] la chambre [Adresse 3] de la résidence sociale sise [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat de résidence du 15 février 2018. Par courrier recommandé du 3 mai 2022, l'association COALLIA a mis en demeure Monsieur [P] [G] de lui régler la somme de 4.487,84 euros d'arriéré de redevances. Par courrier recommandé du 9 août 2022, l'association COALLIA a mis en demeure Monsieur [P] [G], sous peine de résiliation de plein droit de son contrat dans le délai d'un mois, de régler les redevances et de cesser l'hébergement de tiers sans information préalable et sans respect des durées maximales. Par courrier du 13 décembre 2022, l'association COALLIA a notifié à Monsieur [P] [G] la résiliation de son contrat de résidence pour impayé et suroccupation mais l'huissier chargé de la signification a dressé à deux reprises un procès-verbal de difficulté. L'association COALLIA a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du 28 septembre 2023, et Maître [L] [C], commissaire de justice à [Localité 4], a dressé un procès-verbal le 11 octobre 2023. Dans ces circonstances, l'association COALLIA a fait assigner le 25 janvier 2024 Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -à titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence liant les parties et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre, -à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [P] [G] pour non respect de ses obligations contractuelles, -constater qu'il est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence, -dire qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux occupés dès signification du jugement à intervenir, -ordonner son expulsion avec assistance de la force publique si besoin et dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront, -le condamner au paiement de la somme de 11.250,77 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 10 janvier 2024, -le condamner au paiement de la somme d'un euro par jour à compter du constat jusqu'à résiliation du contrat de résidence par l'effet de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire, -le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce jusqu'à libération des lieux, -le condamner au paiement de la somme d'un euro par jour à titre de dommages et intérêts à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux, -rejeter toute demande de délai, -le condamner au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de recommandés, de constat, de serrurier et d'assignation. A l'audience du 29 février 2024, l'association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11.694,81 euros. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [G] n'a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [P] [G] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du contrat Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Les dispositions de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation encadrent par ailleurs le droit pour la personne logée d'héberger pendant une période totale ne pouvant excéder six mois par an, un ou des tiers, selon les caractéristiques des logements et les conditions de sécurité, pour une période maximale de trois mois par an pour une même personne hébergée et prévoient l'obligation de déclarer la présence et l'identité des personnes accueillies ainsi que leurs dates d'arrivée et de départ. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, l'article 7 du contrat stipule que " le résident s'engage à occuper personnellement et de manière effective le logement ; il devra obligatoirement avertir le responsable d'hébergement ainsi que la CAF de toute absence d'une durée supérieure ou égale à un mois ; l'occupation du logement est exclusivement réservée au résident titulaire du présent contrat et au tiers hébergé par lui dans les conditions fixées à l'article 5 du règlement intérieur " et l'article 5 du règlement intérieur, dûment signé par Monsieur [P] [G] le 15 février 2018, rappelle les dispositions de l'article R.633-9 précité. L'article 11 du contrat reprend les dispositions de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation précité. Il est constant que la clause de résiliation de plein droit ne peut pas produire effet lorsque la lettre de mise en demeure n'a pas été remise au résident, cette dernière étant un acte de procédure (Civ. 3eme, 1er déc. 2016, n°15-27.795). Or en l'espèce, il n'est pas justifié de la remise le 6 mai 2022 de la lettre recommandée intitulée " mise en demeure d'avoir à régler les redevances impayées ", l'accusé de réception ne supportant aucune signature, la lettre recommandée intitulée " résiliation du contrat de résidence pour impayé et sur-occupation " datée du 9 août 2022 présentée le 10 août 2022 est revenue " pli avisé et non réclamé " et l'huissier a dressé un procès-verbal de difficulté concernant la signification de la lettre du 13 décembre 2022 intitulée " résiliation de contrat de résidence pour impayé et sur-occupation ", identique à la précédente, si bien que la résiliation n'a pu produire effet. Il convient donc d'examiner la demande subsidiaire en résiliation du contrat. Sur la résiliation du contrat de résidence En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort des courriers de mise en demeure des 3 mai 2022 et 9 août 2022 ainsi que du décompte produit que la redevance n'est plus payée depuis plus de deux ans, la dette s'élevant désormais à 11.694,81 euros. Il apparaît en outre que l'huissier chargé de signifier le courrier de résiliation à Monsieur [P] [G] a dressé un procès-verbal de difficulté le 16 janvier 2023, ayant rencontré dans les lieux Monsieur [R] [G] qui a indiqué être le neveu de Monsieur [P] [G] actuellement au Mali et occuper les lieux avec le fils de ce dernier Monsieur [E] [G], puis le 13 juin 2023, ayant rencontré dans les lieux Monsieur [V] lequel a indiqué que Monsieur [P] [G] était en vacances et qu'il occupait les lieux avec le neveu de ce dernier. Il ressort enfin du procès-verbal de constat du 11 octobre 2023 que le commissaire de justice relate avoir constaté la présence dans la chambre à 7h30 de Monsieur [E] [G] qui s'est présenté comme le fils de Monsieur [P] [G], ce dernier étant absent. Il est donc établi que Monsieur [P] [G] ne paye pas la redevance depuis plus de deux ans, n'occupe pas personnellement les lieux et héberge des tiers sans respect des dispositions légales. Au vu de la violation répétée par Monsieur [P] [G] des obligations mises à sa charge par le contrat de résidence, il convient de résilier ce contrat et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [G] et de tous les occupants de son chef. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il convient d'ordonner la suppression du délai précité, Monsieur [P] [G] n'occupant plus les lieux et y hébergeant des tiers non autorisés. Sur les demandes financières Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [P] [G] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance (prestations obligatoires comprises), de nature à réparer le préjudice découlant pour l'association COALLIA de l'occupation indue de son bien. Sur la demande en paiement de l'arriéré Le décompte produit par l'association COALLIA atteste d'une dette de 11.694,81 euros arrêtée au 27 février 2024. Monsieur [P] [G], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme. Sur la demande relative à la participation financière aux charges supplémentaires Aux termes de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur. Or l'article 5 du règlement intérieur prévoit que le résident doit acquitter une participation financière de 1 euro par jour d'hébergement. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [G] au paiement de cette somme à compter du procès-verbal de constat du 11 octobre 2023 et jusqu'à la résiliation du contrat. Sur la demande de dommages et intérêts L'hébergement de tiers n'étant qu'hypothétique à compter de la résiliation du contrat, il convient de débouter l'association COALLIA de sa demande, son préjudice n'étant pas certain. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens incluant les frais des courriers recommandés et de constat d'huissier, outre les frais d'assignation et d'exécution. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association COALLIA, Monsieur [P] [G] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l'association COALLIA de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire; PRONONCE la résiliation du contrat de résidence conclu le 15 février 2018 entre l'association COALLIA et Monsieur [P] [G] concernant la chambre [Adresse 3] de la résidence sociale sise [Adresse 3] à [Localité 5] ; SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jour à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [P] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association COALLIA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à l'association COALLIA une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d'occupation ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à l'association COALLIA la somme de 11.694,81 euros arrêtée au 27 février 2024 au titre de l'arriéré de redevances ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à l'association COALLIA la somme d'un euro par jour à compter du 11 octobre 2023 et jusqu'à la date du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à l'association COALLIA une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le greffier, Le juge
Articles de loi cités
article 1728 du code civil dispose que le preneurarticle 11 du contrat reprend les dispositionarticle 1228 du code civilarticle L.633-2 du code de la construction et de larticle 7 du contrat stipule quearticle L.632-1 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662bf140e266e89ef1189d88
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