Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf14de266e89ef1189eba
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 89 543 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/07500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6WC N° MINUTE : 5 Assignation du : 25 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A. CRÉDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDEURS Monsieur [P] [G] [D] [N] [Adresse 3] [Localité 4] (SUISSE) non représenté Madame [W] [C] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 4] (SUISSE) non représentée Décision du 26 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/07500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6WC COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS À l’audience du 09 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort _________________ FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 29 juin 2017, la banque Laydernier a consenti à Monsieur [P] [G] [D] [N] et Madame [W] [C], son épouse (ci-après Monsieur et Madame [N]) un prêt immobilier d’un montant de 261.320,94 francs suisses, soit 234.600 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable par trimestre, au taux fixe de 1,10% l’an et au taux effectif global de 2,081% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 5] (Haute-Savoie). Selon acte sous seing privé du 29 mai 2017, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 6 décembre 2021 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 10.357,12 euros, représentant les échéances impayées des mois d’avril, juillet et octobre 2021. Par lettre recommandée du 8 novembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [N] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 6 février 2023 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 231.895,43 euros, représentant les échéances impayées d’avril, juillet et octobre 2022, le capital restant dû et des pénalités de retard. Par lettre recommandée du 31 janvier 2023, Crédit Logement a mis en demeure Monsieur et Madame [N] de lui payer la somme de 238.452,55 euros. Par deux actes extrajudiciaires en date du 30 mai 2023, signifiés selon les voies internationales, Crédit Logement a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le tribunal de céans pour demander de : - Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes. Vu l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [P] [G] [D] [N] et Madame [W] [N] née [C] à lui payer la somme de 238.452,55 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2023, date de la quittance ; - Condamner solidairement Monsieur [P] [G] [D] [N] et Madame [W] [N] née [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; - Condamner solidairement Monsieur [P] [G] [D] [N] et Madame [W] [N] née [C] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civil ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur et Madame [N] n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 5 décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 9 février 2024 et mise en délibéré au 26 avril 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » Au cas particulier, Crédit Logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : L’offre de prêt acceptée le 29 juin 2017 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 29 mai 2017 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la banque Laydernier valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 6 décembre 2021 et le 6 février 2023 ;La lettre recommandée de Crédit Logement réclamant paiement de la somme de 238.452,55 euros ;Un décompte de créance de Crédit Logement actualisé au 26 avril 2023. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur et Madame [N] ont cessé de remplir leurs obligations au paiement nées du prêt à compter du 10 avril 2021. En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit Logement a réglé les sommes dues par Monsieur et Madame [N] au prêteur. Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit Logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 241.597,47 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite de la somme intitulée « pénalités de retard », au montant de 655,08 euros, non justifiées en son principe et quantum. N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit Logement au prêteur sont valables et libératoires pour les emprunteurs, ceux-ci, qui ne justifient pas s’être libérés de la dette principale, seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme globale de 241.597,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et les co-débiteurs, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 10.357,12 euros à compter du 6 décembre 2021 et sur la somme de 231.240,35 euros à compter du 6 février 2023. Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur et Madame [N] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] [D] [N] et Madame [W] [N], née [C], à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 241.597,47 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 10.357,12 euros à compter du 6 décembre 2021 et sur celle de 231.240,35 à compter du 6 février 2023 ; ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] [D] [N] et Madame [W] [N], née [C], aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] [D] [N] et Madame [W] [N], née [C], à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société anonyme Crédit Logement du surplus de ses demandes. Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civil ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article L512-2 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf14de266e89ef1189eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA