Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f1b787c4000862f5b3
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 58 698 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 AVRIL 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04077 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 19/11354
APPELANTE
S.C.I CONCORDE VITRY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 497 786 368
Représentée par Me Eric ENTHOVEN,avocat au barreau de PARIS, toque : C0741, assisté par Me Xavier ROBIN de l'AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. TECHNYS'IM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 512 103 003
Représentée par Me François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Il sera succinctement rapporté que la société civile immobilière Concorde Vitry ('la SCI'), qui exploite le centre commercial 'Via Bella' à Vitry-sur-Seine constitué, notamment, d'un parc de stationnement de 240 places et des parties communes, a conclu différents contrats avec la société Groupe Servext, aux droits de laquelle est intervenue ultérieurement la société Technys'Im, et dont le dernier contrat signé le 15 novembre 2016 stipulait la charge la gestion technique et la maintenance du parc de stationnement moyennant le versement d'une redevance annuelle forfaitaire de 94.083 euros hors taxes.
Après que la SCI a suspendu au mois d'août 2018 le paiement des prestations, puis a notifié le 15 avril 2019 à la société Technys'Im la résiliation du contrat à effet du 15 juillet 2019, cette dernière l'a vainement mise en demeure le 12 septembre 2019 de régler la somme de 106.047,03 euros au titre de factures impayées puis, à défaut d'accord sur leur différend, la société Technys'Im a assigné la SCI en paiement le 26 septembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2021, la juridiction civile a condamné la SCI à payer à la société Technys'Im la somme de 99.586,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 outre la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI aux dépens, ordonné l'exécution provisoire et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Concorde Vitry a interjeté appel du jugement le 22 mai 2017.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2024 pour la société Concorde Vitry afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, 1217 du code civil (anciennement 1142), et 1219 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à la société Technys'Im la somme de 99.586,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, condamné la SCI à payer à la société Technys'Im la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI aux dépens, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouter la société Technys'Im de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Technys'Im à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Technys'Im aux entiers dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022 pour la société Technys'IM afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et suivants du code civil :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger la SCI fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI à régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner 1a SCI aux entiers dépens de première instance et d'appe1 que Me François Chateau pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur les manquements graves à l'exécution des prestations
Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit bien fondé le paiement des factures afférentes aux prestations exécutées dans les termes du contrat, la SCI soutient que la société Technys'IM a gravement manqué à ses obligations depuis 2018 qui concernent, en premier lieu, à la gestion des alarmes techniques telles qu'elles sont stipulées à l'article 1.1 du contrat relatif à la 'maintenance préventive et corrective' et aux clauses 1.7 et 1.8 du contrat, alors que la SCI a dû attendre plus de deux mois le 9 février 2018 pour effectuer la recherche de panne dont les alarmes étaient affectées.
Au demeurant, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dûment relevé que l'origine de la panne était imputable à l'intervention sur site d'une société tierce dont il n'est par ailleurs pas démontré que la SCI en avait informé la société Technys'IM, de sorte qu'il ne peut être déduit la gravité du manquement dans les obligations et les délais d'intervention de la prestataire.
En deuxième lieu, la SCI fait grief à la société Technys'IM de ses carences dans le maintien du système vidéo-surveillance du centre commercial qui a connu de nombreuses pannes tandis qu'elle avait relevé, 'à titre d'exemple, que le 25 février 2019 6 caméras étaient hors services' et que la SCI a dû 'alerter la société Technys'Im, le 24 juin 2019, qu'une 7 ème caméra ne fonctionnait plus depuis trois semaines'.
Néanmoins, la SCI ne conteste pas ne pas avoir souscrit aux devis que la société Technys'IM lui avait adressés les 11 décembre 2017, 19 novembre 2018 et 18 février 2019 pour le remplacement de ces caméras, ni n'établit par ailleurs la preuve que la prestataire n'a pas suppléé aux pannes de ces caméras dès qu'elle en a été informée, de sorte la gravité du manquement reproché n'est pas davantage établie de ce chef.
En troisième lieu, la SCI fait grief à la société Technys'IM ses carences dans sa réactivité à des incidents d'exploitation, relative à l'insalubrité, ou mettant en cause la sécurité des personnes en particulier lorsque les 6 et 10 novembre 2018 des salariés des enseignes Kiabi et Carrefour du centre commercial a indiqué que la barrière de sécurité ainsi que les ascenseurs du parking se sont trouvés hors service et que la porte d'accès donnant sur l'extérieur n'était plus sécurisée.
Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, la durée de ces dysfonctionnements n'est pas démontrée ou que ces troubles ont perduré de manière déraisonnable dans une mesure telle que soit relevé un manquement grave à l'obligation de la société Technys'IM de sorte que là encore le rejet du grief sera confirmé.
La SCI fait enfin grief à la société Technys'IM ses carences dans la tenue conforme du registre de sécurité sans cependant contester la substance de ce registre qu'elle produit elle-même en pièce n°17, de sorte que pour l'ensemble de ces motifs, la cour relevant surabondamment que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme et bien après les incidents dénoncés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à payer la somme de 87.255,81 euros au titre des redevances du contrat multi-services pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019.
2. Sur le bien fondé contractuel des prestations facturées
La SCI conteste le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer neuf factures dont elle soutient qu'elles entraient au nombre des prestations comprises dans le forfait telles qu'elles étaient stipulées aux articles 1.1 relatif à la 'Maintenance préventive et corrective multitechniques', article 1.7 et 1.8 du contrat relatif à la 'Gestion en matière de sécurité et de sûreté' ou de son annexe n°1 relative à la liste des 'installations de la prestation de maintenance multitechniques' et qui concernaient la fourniture et la pose des extincteurs eau et des extincteurs CO, de bac de sable d'un moteur sur barrière levante, la pose d'un vérin de portail, la réparation en urgence de la barre anti panique, le remplacement de batteries obsolètes du rideau coupe feu, la borne de barrière de parking bloquée.
Toutefois, et connaissance prise par la cour du détail des prestations forfaitaires supplémentaires décrites au 'contrat multiservices et multitechniques' produit en pièce n° 5 par la société Technys'IM , ainsi que des factures contestées détaillant les circonstances dérogatoires dans lesquelles la société Technys'IM a dû intervenir, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont retenu que leur paiement était dû, alors que ses prestations et ses fournitures entrent au nombre de celles exclues du forfait convenu entre les parties.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d'appel, elle supportera aussi la charge des dépens et sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière Concorde Vitry aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière Concorde Vitry à payer à la société Technys'Im la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f1b787c4000862f5b3
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