Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f6b787c4000862f61d
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 82 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18238 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQOY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 23/00605 APPELANTE SAS PARIS-LONDRES BOULANGERIE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SCI DES FETES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE SELARL ARCHIBALD, représentée par Me LAURE Virginie, mandataire judiciaire de la SAS PARIS-LONDRES BOULANGERIE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 2 décembre 2020, la SCI des Fêtes a donné en location à M. [R] et Mme [G], aux droits desquels se trouve la société Paris-Londres Boulangerie, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 11] (Seine-et-Marne), moyennant un loyer annuel hors taxe de 18.820 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI des Fêtes a fait délivrer à la société Paris-Londres Boulangerie, le 14 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 9.042,82 euros, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance. Par acte du 21 juillet 2023, la SCI des Fêtes a fait assigner la société Paris-Londres Boulangerie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la société locataire et condamnation de celle-ci au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 octobre 2023, le premier juge a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 2 décembre 2020 à compter du 15 juillet 2023 ; ordonné l'expulsion de la société Paris-Londres Boulangerie des lieux qu'elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 11], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ; dit qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ; ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ; condamner la société Paris-Londres Boulangerie à payer, à titre provision, à la SCI des Fêtes la somme de 9.042,82 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de juin 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ; condamner la société Paris-Londres Boulangerie à payer à la SCI des Fêtes, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.072,40 euros hors taxes à compter du 15 juillet 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ; condamné la société Paris-Londres Boulangerie à payer à la SCI des Fêtes la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Paris-Londres Boulangerie aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 14 juin 2023, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits. Par déclaration du 13 novembre 2023, la société Paris-Londres Boulangerie a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Paris-Londres Boulangerie, sans désignation d'un administrateur judiciaire. Par conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2024, la SELARL Archibald, mandataire judiciaire de la société Paris-Londres Boulangerie, est intervenue volontairement à la présente instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2024, la société Paris-Londres Boulangerie et la SELARL Archibald en qualité de mandataire judiciaire de cette société, demandent à la cour de : In limine litis et à titre principal, inviter la SCI des Fêtes à se soumettre à la procédure de vérification des créances ; ordonner la radiation de l'affaire ; Subsidiairement : constater l'interruption de l'instance au 27 novembre 2023, date du jugement d'ouverture, jusqu'au 12 janvier 2024, date de son intervention ; dire non avenu l'avis de fixation du 1er décembre 2023 ; Sur le fond : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, déclarer la SCI des Fêtes irrecevable en ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 2 décembre 2020 ; déclarer la SCI des Fêtes irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner la société Paris-Londres Boulangerie à payer des dettes échues antérieurement au jugement d'ouverture ; dire n'y avoir lieu à référé ; débouter la SCI des Fêtes de l'intégralité de ses demandes ; la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2024, la SCI des Fêtes, qui s'en remet à l'appréciation de la cour, qui a relevé d'office la question de la caducité encourue de la déclaration d'appel pour défaut de signification dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile, demande de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; débouter la SELARL Archibald, représentée par Maître [L] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Paris-Londres Boulangerie, de l'ensemble de ses demandes ; condamner la SELARL Archibald ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Paris-Londres Boulangerie à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Au regard de la nature du litige, il a été proposé aux parties, à l'issue de l'audience du 7 mars 2024 fixée pour les plaidoiries, une médiation judiciaire. Par messages adressés par le RPVA les 12 et 15 mars 2024, les parties ont accepté qu'une mesure de médiation soit mise en oeuvre. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. Aux termes de l'article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. L'article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. En l'espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation ; Désigne en qualité de médiateur : Mme [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] e-mail : [Courriel 10] ; avec la mission suivante : réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ; après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ; Fixe à 3.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; Dit que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (1.500 euros chacune), sauf meilleur accord entre elles, somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour au plus tard le 10 juin 2024, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ; Rappelle qu'à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ; Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de procédure du 20 novembre 2024 à 13 h pour clôture et à l'audience du 28 novembre 2024 à 9h30 salle Capitant pour plaidoiries ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience de procédure afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile, l'affaire relevant alors de la matière gracieuse ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 131-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 131-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662c94f6b787c4000862f61d
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