Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f9b787c4000862f65d
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHGJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/05021 APPELANTE Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES,conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLRARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [O] [Y] était salarié de l'entreprise de travail temporaire « [6] » (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 février 2018 en qualité de cariste lorsque, le 2 août 2018, alors qu'il était mis à la disposition de la société [8], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail a que celui-ci déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Lors d'une manutention avec le chariot élévateur, il a été victime d'un malaise. Son collègue Monsieur [X] l'a attrapé juste avant qu'il ne tombe puis l'a allongé au sol ; nature des lésions : perte de connaissance ». Un témoin était mentionné en la personne de M. [W] [X] M. [Y] a été transporté à l'hôpital [4] et le médecin traitant de l'intéressé établira un certificat médical initial mentionnant une « lombalgie suite chute, malaise sans perte de connaissance ». En l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident par décision du 5 septembre 2018 puis a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 14 décembre 2019. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2019, a : - déclaré la société [6] recevable en son recours, mais mal fondée, - l'a déboutée de son recours, - l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 3 décembre 2019 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17 décembre 2019. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2023 puis à celle du 28 juin 2023 et enfin à celle du 24 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du 25 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Monsieur [O] [Y] le 2 août 2018 et, statuant à nouveau, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM du 3 février 2009 au motif que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire. A titre subsidiaire, la Société demande à la cours de : - dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] ne sont pas à la charge de la société [7] et ne doivent notamment pas figurer à son compte employeur, A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de : - ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident dont M. [Y] a déclaré avoir été victime le 2 août 2018, - nommer tel expert, avec pour mission de : o dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail déclaré, o dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte, o fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial, o fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y], - renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire, En tout état de cause, la Société demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'instance. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 25 novembre 2019 en toutes ses dispositions et, en conséquence, - déclarer la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [Y] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [6], - débouter la société [6] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, si la Cour entendait ordonner une expertise médicale judiciaire, la Caisse lui demande de fixer la mission de l'Expert comme suit : o dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser, o dire si l'accident du travail du 2 août 2018 a révélé ou aggravé cet état antérieur, o déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte. En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de condamner la société [6] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Société fait valoir que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale n'exclut pas l'application des règles gouvernant la charge de la preuve et, plus spécifiquement, ne fait pas obstacle à la nécessité de démontrer la réalité du caractère professionnel du fait accidentel invoqué. Il appartient ainsi à la Caisse d'établir la réalité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ce qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié. En outre, elle rappelle que cette présomption est exclue s'il est démontré que l'accident est dû à un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte et sur lequel le travail a été sans incidence, peu importe que cet état ait été simplement révélé par l'accident. La Société souligne encore la discordance dans les descriptions successives de l'accident par le salarié faisant douter de la matérialité même du sinistre et évoquant une absence de lésion en lien avec l'accident. Ainsi, alors que la déclaration d'accident du travail fait mention d'une perte de connaissance, le certificat médical initial mentionne l'inverse. De même, le médecin ne fait que retranscrire les dires du salarié, puisqu'il n'était pas présent sur place au lieu de travail pour constater l'existence d'un malaise. En relevant une lombalgie, la Société estime qu'il s'agit d'un état pathologique antérieur, tel que cela est rapporté dans le compte rendu des urgences. En l'absence de lésion, la Caisse aurait dû rendre une décision de refus de prise en charge. La Caisse rétorque que l'accident du travail est constitué par la survenue d'un événement ou une série d'événements survenus à date certaine et qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve, d'une part, de la matérialité de l'accident mais également que sa lésion est en lien avec l'accident en justifiant soit qu'elle est apparue soudainement au temps et au lieu de son travail, soit qu'elle est la conséquence d'un fait précis 'soudain' s'étant produit au temps et au lieu du travail. En l'espèce, le malaise est survenu au temps et au lieu du travail alors que la victime travaillait, en présence d'un témoin et une lésion a été médicalement constatée le jour même par le service des urgences de l'Hôpital d'[4] où elle avait été transportée. L'ensemble des mentions portées dans la déclaration d'accident du travail lui fournissait ainsi des éléments suffisamment graves, précis et concordants pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident d'autant que l'employeur, informé de l'accident le jour même de sa survenue, n'avait émis aucune réserve au moment de son établissement. Il s'induit de l'ensemble de ces éléments que la présomption doit s'appliquer et il appartient à la Société, qui entend la combattre, de prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle échoue à faire. Ainsi, contrairement à ce qu'elle plaide, il n'existe aucune discordance dans les différentes déclarations de l'assuré. Si effectivement le certificat médical initial mentionne un malaise sans perte de connaissance alors que M. [Y] a indiqué à son employeur avoir perdu connaissance, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, puisque le compte-rendu de passage aux urgences précise bien que le patient a été victime d'un 'malaise avec PC'. En toute hypothèse, la Caisse indique que la circonstance que le salarié ait perdu connaissance ou non est indifférente, dès lors que la survenance d'un malaise est corroborée par la présence d'un témoin, lequel est venu en aide à l'assuré en le rattrapant et en l'allongeant au sol, avant que ce dernier soit transporté à l'Hôpital par les services de secours. De même, la Caisse affirme que le fait que le salarié effectuait les tâches inhérentes à ses fonctions dans des conditions de travail habituelles n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité puisque cela n'induit pas que le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Enfin, la Caisse considère que c'est de manière inopérante que la Société excipe du compte-rendu de passage aux urgences qui mentionne, au titre des antécédents médicaux, que le salarié était atteint d'une arthrose dorsale dès lors qu'elle ne démontre pas que les lombalgies consécutives à l'accident seraient exclusivement liées à cet état. En toute hypothèse, un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par un accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Sur ce, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Il est constant en l'espèce que M. [Y], salarié de la société [7] en qualité d'ouvrier non-qualifié, avait été mis à disposition de la société [8]. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 2 août 2018 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le jour même, dans les conditions suivantes «Lors d'une manutention avec le chariot élévateur, l'intéressé a eu un malaise. M. [X] l'a attrapé juste avant qu'il ne tombe puis l'a allongé au sol ». Le jour des faits, le 2 août 2018, les horaires de travail du salarié étaient de 8 heures à midi puis de 13 heures à 16 heures 30. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 14 heures, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs que l'accident est survenu sur le lieu du travail, d'autant que le salarié en a été évacué par les sapeurs pompiers. L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Le certificat médical initial daté du jour même de l'accident établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une lombalgie, et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de M. [Y] et que c'est de mauvaise foi que l'employeur fait plaider non seulement qu' « aucune lésion n'a été constatée en suite de cet accident » mais également que « la lombalgie n'est pas en réalité due à la chute » la cour relevant au demeurant qu'une lombalgie pouvant résulter d'un faux mouvement, il importe peut que le salarié ait été freiné dans sa chute ou empêché de tomber. Par ailleurs, il est parfaitement inexact de soutenir qu'il n'y a eu aucun témoin des faits et que la première personne avisée n'a fait que relater les faits tels que le salarié les lui avait contés puisque la déclaration d'accident du travail mentionne que « M. [X] la rattrapé juste avant qu'il ne tombe et l'a allongé au sol ». Il est établi de surcroît que l'accident a été connu par l'entreprise immédiatement après les faits, qu'elle n'a émis aucune réserve dans sa déclaration et qu'elle n'a pas plus émis de réserves par la suite. Or, si l'absence de réserves de l'employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d'un accident, il n'en reste pas moins qu'elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un malaise suivi d'une chute, survenu à une date certaine, le 2 août 2018 à 14 heures par le fait ou à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée à savoir une lombalgie. La matérialité du fait accidentel entraînant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie. Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à la Société de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident. Pour ce faire, la Société relève une incohérence entre les mentions portées dans la déclaration d'accident du travail et sur le certificat médical initial, la première évoquant une perte de connaissance, le second une absence de perte de connaissance. Force est de constater que cet argument n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité puisqu'à le supposé admis, il ne démontre pas que la lésion, qui est une lombalgie, résulterait exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 2 août 2018 est indépendante du travail. Il y a donc lieu de dire que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 2 août 2018 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail La Société fait valoir que si la présomption d'imputabilité s'attache aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail et s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime, il s'agit d'une présomption simple qui ne s'applique que sous conditions que les soins et arrêts de travail aient été délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation. La Caisse doit donc rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. La Société fait valoir par contre que le salarié souffrait d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, ainsi qu'il résulte de l'avis établi le 30 janvier 2019 par son médecin consultant, le docteur [B]. Il note ainsi qu'«il n'est fait état d'aucune lésion anatomique au niveau lombaire permettant d'expliquer les arrêts de travail prescrits » et que «La douleur lombaire mentionnée sur les certificats médicaux transmis correspond manifestement à un état antérieur connu, puisque monsieur [Y] prenait un traitement anti-inflammatoire et qu'une infiltration rachidienne était prévue ». La Caisse rappelle que lorsque l'accident du travail est pris en charge, toutes ses conséquences bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié. D'ailleurs, la Cour de cassation a estimé qu'à partir du moment où un arrêt de travail est initialement prescrit, la présomption doit s'appliquer jusqu'à la consolidation ou la guérison, peu important la continuité ou non des prescriptions d'arrêts de travail et de soins. Pour voir déclarer la prise en charge de ces prescriptions inopposable à son égard, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'elles ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présentait un état pathologique préexistant auquel les prestations lui sont exclusivement imputables. S'agissant de M. [Y], la Caisse relève qu'il a bénéficié d'arrêts de travail de façon continue jusqu'au 13 avril 2019, date à laquelle une reprise du travail a été possible avec une poursuite des soins, mais qu'à compter du 28 mai 2019, il a de nouveau dû être arrêté et ce, jusqu'au 28 juin 2019. Pour sa part, si la Société invoque l'existence d'un état pathologique antérieur en s'appuyant sur la note médicale de son médecin conseil, elle estime que cette note ne permet pas d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur en lien exclusif avec les arrêts de travail prescrits au salarié. S'il stigmatise l'absence de chute au sol, ce fait n'est manifestement pas suffisant pour considérer que les lombalgies ne seraient pas liées à l'accident, le mécanisme de la chute stoppée nette par un tiers ayant pu provoquer des douleurs au niveau du bas du dos. En outre, le médecin indique, sans en avoir la certitude, que les lombalgies seraient liées à un état antérieur connu, puisque le compte-rendu des urgences fait référence à des infiltrations à intervenir alors qu'un état pathologique antérieur, aggravé par un accident du travail, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ce faisant, si la cour l'estimait nécessaire, elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une expertise. Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et sans que la Caisse n'ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial contrairement à ce que plaide la Société, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 2 août 2018 mentionnant des «lombalgie suite chute, malaise sans perte de connaissance » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. La Caisse produit également l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail prescrits sans aucune discontinuité jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] fixée au 14 décembre 2019 dont il résulte que le siège et la nature des lésions y figurant sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial à savoir une lombalgie. Plus précisément, les certificats médicaux de prolongation établissent que : - du 2 août 2018 au 13 mai 2019, M. [Y] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins, - 10 mai 2019 au 30 janvier 2020, le salarié a bénéficié de soins, - du 28 mai 2019 au 28 juin 2019 (date de recours de la Société), M. [Y] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la Société produit : - le compte-rendu des urgences qui fait mention d'un état pathologique indépendant à savoir « Antécédents médicaux : arthrose dorsale pour lequel il va avoir des infiltrations », - une note médicale établie le 30 janvier 2019 par le docteur [B]. Dans cette note, le médecin relève en substance, que : - l'origine du malaise n'est pas documentée, le compte rendu des urgences étant incomplet et ne mentionnant qu'une pression artérielle basse, - la nature de la prise en charge effectuée en milieu hospitalier et du traitement de sortie n'est pas mentionnée sur les documents communiqués, - l'observation du service des urgences ne fait pas mention d'une lombalgie et la description du mécanisme accidentel indique qu'il n'y a pas eu de chute au sol, la chute étant stoppée par un tiers, - il existe «des interférences » de certificats médicaux au titre de l'assurance maladie ou au titre de l'accident du travail, qui sont incompréhensibles, Le médecin estime qu'il n'est fait état d'aucune lésion anatomique au niveau lombaire permettant d'expliquer les arrêts de travail et que la douleur lombaire mentionnée sur les certificats médicaux correspond manifestement à un état antérieur connu, puisque M. [Y] prenait un traitement anti-inflammatoire et qu'une infiltration rachidienne était prévue. Il conclut que «l'absence de traumatisme lombaire avéré, de lésion anatomique en rapport avec l'accident déclaré et l'existence d'un état antérieur connu et invalidant, ne permettent pas de considérer que les arrêts de travail prescrits étaient justifiés au titre de cet accident». Or, force est de constater que ces observations, qui s'attachent plus aux éléments médicaux qui seraient absents plutôt qu'à ceux qui sont mentionnés, ne sont pas de nature à renverser la présomption puisqu'elles n'établissent ment nullement l'existence d'un état antérieur qui aurait été la cause exclusive des prescriptions d'arrêts de travail. D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que le médecin ne fait qu'émettre une hypothèse d'antécédent puisqu'il indique « la douleur lombaire correspond manifestement à un état antérieur connu » et il ne décrit ni ne nomme la nature de la pathologie qui serait constitutive de cet état antérieur. Il sera rappelé au demeurant que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. C'est bien le cas en l'espèce puisqu'à supposer établie l'existence de lombalgie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque seule la mention d'une arthrose dorsale est évoquée, il n'est nullement démontré que l'accident n'aurait pas provoqué une dolorisation ou ne l'aurait provoquée que sur un temps limité. Le médecin n'établit nullement que l'arthrose mentionnée sur le certificat médical des urgences constituerait un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte Enfin, la seule évocation d'une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du 2 août 2018 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident initial , en l'absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société est insuffisante à dire les lésions non imputables à l'accident du travail ni même à justifier une expertise. Ainsi, aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. A ce titre, c'est de manière inopérante que la Société évoque la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire. Si, comme elle le relève, la CEDH énonce que « le droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate qu'elle pouvait obtenir les documents médicaux par l'intermédiaire de son médecin consultant et qu'en tout état de cause la présente procédure démontre qu'elle a pu avoir accès au juge. En effet, l'employeur n'était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié puisque : - d'une part, en application de l'article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l'envoi du certificat médical et l'employeur connaît ainsi la durée de l'arrêt de travail ; - d'autre part, en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estime utile ; - enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation. Force est de constater que la Société n'a utilisé aucun de ces moyens. Enfin, en vertu des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées lesquelles ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Y] à compter du 2 août 2018, date de l'accident, jusqu'au 14 décembre 2019, date de la consolidation de ses lésions, est opposable à la Société. Sur les dépens La Société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [6] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG19/05021) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de sécurité sociale narticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstarticle L. 411-6 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 315-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f9b787c4000862f65d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel