Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fbb787c4000862f693
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05739 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJRG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00498 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [V] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la caisse) d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Madame [V] [S]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que les éléments suivants: Par courrier du 12 février 2018, la caisse a notifié à Madame [V] [S] son refus de prendre en charge la maladie lombo-sciatique gauche avec compression S1 gauche sur hernie discale déclarée le 3 août 2017 et constatée par certificat médical initial du 29 mai 2017, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, le CRRMP) de [Localité 6]. Par courrier en date du 9 juillet 2018, la caisse a confirmé à Madame [S] son refus de prendre en charge la maladie déclarée le 3 août 2017 après avis défavorable du CRRMP d'Ile-de-France du 19 juin 2018. Madame [S] a saisi la commission de recours amiable (la CRA)de la caisse. Par décision du 29 août 2018, celle-ci a confirmé la décision de la caisse refusant à Madame [S] la prise en charge de l'affection lombo-sciatique gauche avec compression S1 gauche sur hernie discale au motif que le CRRMP n'a pas reconnu un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 29 mai 2017. Madame [S] a saisi le Tass de Bobigny, par décision du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, avant-dire droit, a désigné le CRRMP des Hauts de France aux fins de recueillir un deuxième avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2017 par Madame [S]. Celui-ci a rendu l'avis suivant : "le CRRMP constate des activités possibles de manutention et de port de charge au cours des différents postes mais dont l'intensité ne permet pas d'expliquer la survenue dela pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle" Par jugement du 31 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a : - reconnu le caractère professionnel de la maladie sciatique par hernie discale L-S déclarée par Mme [V] [S] le 29 mai 2017, - condamné la CPAM de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie sciatique par hernie discale L-S déclarée par Mme [V] [S] le 29 mai 2017, - renvoyé Mme [S] devant la CPAM de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement, - condamné la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour toutes ses dispositions, Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé réception daté et signé le 6 août 2020, la caisse en a interjeté appel le 2 septembre 2020 à 20h16. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : -infirmer le jugement du 31 juillet 2020 en toute ses dispositions En conséquence : - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, - la condamner aux entiers dépens, Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, Mme [S] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie sciatique par hernie discale L5-S1, déclarée le 29 mai 2017 relève de la législation relative aux maladies professionnelles, - condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à régulariser sa situation et lui verser les sommes qui lui sont dues depuis le 29 mai 2017 au titre de la prise en charge de sa maladie d'origine professionnelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens, En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1- Sur le caractère professionnel de la maladie Moyens des parties La caisse expose que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de l'assurée, faisant fi des deux avis défavorables des CRRMP d'Ile-de-France et des Hauts de France ; qu'en lui reprochant de ne pas justifier l'absence du caractère professionnel de la maladie, la charge de la preuve a été inversée, qu'en effet en matière de demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, la charge de la preuve repose sur l'assuré en demande et non pas sur l'organisme social ; que le tribunal développe toute une argumentation sur les postures contraintes et leurs incidences sur les articulations mais celle-ci apparaît parfaitement hors-sujet car la pathologie déclarée relève du tableau n°98 et non du tableau n°57, de sorte que le seul risque à analyser est celui inhérent au port de charges lourdes ; que l'activité de Madame [S] ne relèvant pas de la liste limitative des travaux du tableau n°98, son dossier a été transmis à deux CRRMP ; que les deux comités ont rendu des avis concordants et défavorables à la prise en charge en considérant que si le port de charge était avéré, il n'était pas suffisamment important pour que l'on puisse retenir l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie ; que ces avis, clairs et dénués d'ambiguïté s'imposent à la caisse ; que c'est en contradiction totale avec les règles applicables en matière de charge de la preuve que le tribunal a reproché à la caisse de ne pas produire d'éléments nouveaux pour justifier du refus de prise en charge ; que c'était à Madame [S] de justifier du lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie ; qu'aucun élément communiqué ne remet en question les deux avis concordants des CRRMP ; que les pièces produites si elles établissent l'existence de la pathologie, ce qui n'est pas contesté, elles échouent à établir son imputabilité à l'activité professionnelle ; que même les avis de la médecine du travail n'établissaient aucun lien direct entre l'activité professionnelle et l'apparition de la pathologie. L'assurée soutient que la maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession ; qu'elle souffre d'une hernie discale L5-S1 ; que cette maladie figure bien dans le tableau des maladies professionnelles, que même si les travaux ne figurent pas dans la liste du tableau, il résulte clairement des pièces versées au débat que la pathologie a un lien direct avec son travail habituel ; qu'il n'est pas contesté qu'elle souffre de lombalgies chroniques depuis octobre 2016 ; qu'elle a été embauchée par la société [5] à compter du 3 septembre 2016 ; que ses premiers symptômes sont apparus un mois après sa prise de fonction, ce qui est de nature à confirmer l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et son travail habituel ; qu'elle manipulait quotidiennement des charges lourdes ; que la synthèse de l'enquête de la caisse indique qu'elle manipulait un seau de 5 litres, des sacs poubelles et un aspirateur de 2003 à 2015 en qualité d'aide à domicile ; qu'à compter de 2015, en sa qualité de commis de cuisine, elle manipulait quotidiennement des charges lourdes ; qu'elle joint à ses déclarations des attestations de ses collègues ; qu'en l'absence de tout antécédent médical permettant de rattacher sa pathologie à une cause extérieure aux fonctions qu'elle occupait, la maladie professionnelle doit être reconnue ; que les symptômes décrits dans les certificats médicaux transmis établissent que son état de santé résulte d'une maladie chronique ; que son état de santé s'est aggravé en septembre 2018, à la suite de la reprise de son activité professionnelle sur un autre poste ; que le docteur [J], médecin de la caisse, préconise une adaptation de son poste de travail et qu'il y a nécessité d'une réorientation professionnelle considérant que sa pathologie est causée par son travail habituel ; que c'est également l'avis du médecin du travail qui préconise un aménagement du poste de travail ou une réorientation professionnelle ; que le médecin du travail indique qu'elle ne doit pas porter de charges lourdes supérieures à 5 kilos ; qu'aucune étude de poste n'a été diligentée par la caisse ; qu'elle n'a jamais été interrogé par la caisse ou le CRRMP sur ses conditions de travail ; que les avis rendus par les CRRMP sont déconnectés de la réalité de ses conditions de travail, se basant exclusivement sur les déclarations de l'employeur ; qu'en application de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, si la cour s'estimait insuffisamment informé, elle pourrait ordonner un complément d'instruction et prescrire un expertise médicale complémentaire ; Réponse de la cour L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2°/ Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3°/ Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. [...] » Le tableau 98 concerne la sciatique par hernie discale causée par les " Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués" et liste les domaines concernés dans lesquels il existe des manipulations importantes de charges très lourdes telles que : le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics, le ramassage d'ordure, les soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes. Il résulte de ce texte que si une maladie remplit les conditions du tableau, le salarié n'a pas à établir le lien entre travaux et pathologie. En revanche, si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle mais seulement lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel. Madame [S] a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 03 août 2017 à laquelle était joint un certificat médical initial du 29 mai 2017 qui faisait état d'une lombosciatique gauche avec hernie discale. Suite à une enquête administrative, il était conclu que Madame [S] était susceptible d'avoir effectué des travaux de manutention de charges lourdes hors liste limitative des travaux du tableau 98. Il appartient à Madame [S] de rapporter des éléments pour établir que la maladie déclarée le 3 août 2017 est directement causée par le travail habituel effectué. Elle verse au soutien de sa demande les pièces suivantes : - le certificat médical initial du 29 mai 2017 faisant état d'une lombosciatique avec compression S1 gauche et une hernie discale lors d'un faux mouvement au travail , - la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une lombosciatique gauche avec compression L5-S sur hernie discale , - le certificat du docteur [J] du 11 octobre 2018, qui préconise une adaptation du poste de travail de la victime et une réorientation professionnelle, - certificat du docteur [C] [K] du 8 novembre 2018 qui indique que la victime n'est pas en état de reprendre son poste de travail, qu'il serait opportun de prolonger son arrêt de travail et d'aménager son poste de travail , - un examen de reprise émanant du centre de santé (la date de cette pièce étant illisible) au travail qui préconise : - pas de port de charges lourdes supérieures à 5 kg, - pas de mouvements répétés et de pencher le dos en avant, - pas d'accroupissements répétés, - des conclusions cliniques du 18 avril 2017 suite à un examen radiologique du rachis lombo-sacré et du bassin qui fait état d'une hyperlordose lombo-sacrée, d'un remaniement dégénératif débutant lombaire sans atteinte discale mise en évidence, - un examen du 24 mai 2017 par résonance magnétique du rachis lombaire qui fait état d'une discopathie dégénérative avec un léger pincement discal, - une IRM du rachis lombaire du 25 septembre 2018 faisant état d'une hernie discale L5-S1 médiane, - un certificat médical du docteur [E] du 11 mars 2019 qui indique que sa pathologie est particulièrement invalidante vues les positions adoptées pour exercer sa profession, - un compte-rendu d'un passage aux urgences du 17 septembre 2018 qui conclut à une lombosciatique, ce que constatait déjà le passage aux urgences du 21 mars 2017, - une suite d'arrêts de travail qui courent du 3 mai 2017 au 26 décembre 2018, -trois attestations de collègues de travail qui indiquent, pour l'essentiel, que leur travail en restauration collective est fait de gestes répétitifs, et que les charges à porter sont très lourdes. Il résulte de ces pièces que Madame [S] souffre sans conteste d'une pathologie décrite par le certificat médical initial, soit une lombosciatique gauche avec hernie discale et abondamment confirmée par l'ensemble des documents médicaux versées au dossier. En revanche si ces pièces médicales décrivent la pathologie dont souffre Mme [S], aucune d'entre elles n'établissent que la maladie déclarée le 3 août 2017 est directement causée par le travail habituel effectué, et il apparaît plutôt une pathologie préexistante incompatible avec son travail. Le travail a été parfaitement décrit par l'enquête administrative (pièce 3 de la caisse) qui détaille les postures et les gestes effectués par Madame [S]. Madame [S] a cessé de s'occuper d eperonnes âgées depuis janvier 2015 (soit lus de 6 mois avant la déclaration de maladie professionnelle) et son travail de commis en cantine maternelle consite à servir des repas aux enfants, à préparer des légumes, à faire du nettoyage. Son acctivité comporte effectivement quelques ports de charges lourdes : port de cageaots (5 à 10 kg), port de casserole, port de poubelles pleines à vider, mais de façon occasionnelle et non habituelle, en rappelant en outre que la salariée a toujours travaillé à temps partiel. De plus, les deux avis des CRRMP, composés de médecins spécialistes, sont clairs, précis, dénués de toute ambiguïté. Ils constatent que l'analyse du poste de travail et des tâches effectuées de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 mai 2017. Le CRRMP des Hauts-de-France précise qu'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, il constate des activités possibles de manutention et de port de charges lourdes au cours des différents postes, mais dont l'intensité ne permet pas d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le certificat médical du docteur [J] (pièce 11 de la victime) ne conclut absolument pas à un lien direct entre le travail habituel de Madame [S] et sa pathologie, se bornant à préconiser une adaptation du poste de travail ou, à défaut, une réorientation professionnelle et de même le docteur docteur [E] le 11 mars 2019 indique que sa pathologie est particulièrement invalidante vues les positions adoptées pour exercer sa profession, laissant entendre que la pathologie est antérieure à la situation de travail qui est incompatible. Par ailleurs, Madame [S] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation médicale ni même à justifier qu'il soit ordonné une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, qui est abondamment documenté et qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Dès lors que Madame [S] échoue à établir que sa pathologie est directement causée par son travail habituel, il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes et d'infirmer le jugement du 31 juillet 2020 en toute ses dispositions. Partie succombante Madame [S] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Madame [S] [V] ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE Madame [S] [V] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fbb787c4000862f693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel