Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0cbb89538338ecdccf7
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 738 881 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/385 N° RG 24/00008 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTG2 2 copies GROSSE délivrée le29/04/2024 àMe Baptiste MAIXANT Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. KEALA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 20 décembre 2023, Monsieur [L] [O] et Monsieur [E] [O] ont fait assigner la SARL KEALEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er septembre 2019 liant Messieurs [O] et la SARL KEALEA, dans la mesure où les causes du commandement signifié le 18 août 2023 sont restées infructueuses aussi bien pour le défaut de justification d’une assurance locative que pour le défaut de paiement des loyers et charges locatives ; - prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 18 septembre 2023 ; - condamner la SARL KEALEA à leur verser la somme de 7 225,36 euros au titre des loyers et charges visés dans le commandement du 18 août 2023, laquelle sera assortie du taux d’intérêt légal ; - condamner la SARL KEALEA à leur verser à titre provisionnel la somme de 722,53 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; - ordonner la libération des lieux par la SARL KEALEA et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; - ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL KEALEA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; - dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de qautre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les artciles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - dire qu’à compter du 18 septembre 2023, la SARL KEALEA est redevable jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ; - condamner la SARL KEALEA à leur payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 18 septembre 2023 ; - condamner la SARL KEALEA à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce. Les demandereurs exposent que, par acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2009, ils ont donné à bail, à compter du 1er avril 2009, à la société Defoy, un local à usage commercial situé [Adresse 4] ; que par acte en date du 29 mai 2019, la société Envol, venue aux droits de la société Defoy, a cédé à la SARL KEALEA son fonds de commerce contenant notamment son droit au bail ; que la SARL KEALEA s’abstient de régler ses dettes locatives ; que par acte du 18 août 2023, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024. Les demandereurs ont maintenu leurs demandes telles qu’elles figurent dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SARL KEALEA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L’assignation a par ailleurs été dénoncée aux créanciers inscrits, en l’espèce la banque LCL, et un délai de un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 18 août 2023 pour un montant de 7 388,81 euros dont 7 225,36 euros de dettes locatives selon décompte arrêté au 17 août 2023, et 163,45 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et n’a pas justifié de l’assurance locative dans le délai prescrit. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 18 septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL KEALEA, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu'à compter du 18 septembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL KEALEA est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 395,12 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ; - de condamner la SARL KEALEA à payer à Messieurs [O] la somme provisionnelle de 7 225,36 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 17 août 2023, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ; - de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer délivré le 18 août 2023. La demande tendant à la majoration de 10 % des sommes dues sera rejetée dans la mesure où elle s’apparente à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL KEALEA, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; ils leur sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL KEALEA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Messieurs [O] et la SARL KEALEA; DIT qu'à compter du 18 septembre 2023, la SARL KEALEA est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL KEALEA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE la SARL KEALEA à payer à Messieurs [O] : 1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 17 août 2023, la somme provisionnelle de 7 225,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 18 août 2023 ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2 395,12 euros euros par mois à compter du 18 septembre 2023 ; AUTORISE Messieurs [O] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL KEALEA ; DEBOUTE Messieurs [O] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SARL KEALEA aux dépens, qui comprendront en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce et la condamne à payer à Messieurs [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code de commercearticle L.143-2 du code de commerce et la condamne àarticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.143-2 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 29 avril 2024
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662fe0cbb89538338ecdccf7
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