Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0cbb89538338ecdccfa
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/389 N° RG 24/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTG3 4 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SCP RUMEAU COPIE délivrée le29/04/2024 au service expertise Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [T] [V] [Adresse 3] [Localité 6] / FRANCE représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. [Localité 7] BUSINESS CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 28 décembre 2023, Monsieur [V] a fait assigner la SARL [Localité 7] BUSINESS CONSEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. Monsieur [V] expose avoir signé le 24 mai 2023, avec la SARL [Localité 7] BUSINESS CONSEIL, un bon de commande d’un véhicule d’occasion LAND ROVER DISCOVERY pour un montant de 21 000 euros ; que ce bon précisait que ce véhicule bénéficierait d’une garantie de 12 mois et que la carte grise serait offerte par le vendeur qui s’engageait à livrer le véhicule le 30 juin 2023 ; que la SARL [Localité 7] BUSINESS CONSEIL n’a été en mesure de livrer le véhicule que le 14 juillet 2023 ; qu’à cette occasion, la SARL [Localité 7] BUSINESS CONSEIL lui a fait signer le bon de mise à disposition du véhicule, le certificat de cession avec le nom de la société en qualité d’ancien propriétaire, mais aussi un mandat de recherche visant précisément le même véhicule ; qu’il a procédé au règlement de l’intégralité du prix de vente ; qu’une première panne s’est déclarée le 27 juillet 2023 avec perte importante de puissance ; que la SARL [Localité 7] BUSINESS CONSEIL a confirmé l’avarie mécanique ; que compte tenu de l’immédiateté de la panne et de l’absence de réparation dans les trois mois qui ont suivi, il a sollicité la résiliation amiable de la vente ; que la SARL [Localité 7] BUSINESS CONSEIL a refusé en expliquant ne pas avoir réalisé une vente mais simplement une prestation de service ; que la SARL [Localité 7] BUSINESS CONSEIL lui a envoyé une facture de gardiennage du véhicule alors qu’elle ne lui a pas délivré de carte grise règlementaire lui permettrant de circuler avec ledit véhicule ; qu’il est nécessaire de diligenter une expertise afin de déterminer l’origine des désordres ainsi que les responsabilités. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024. Le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL [Localité 7] BUSINESS CONSEIL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [V], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [E] [U] STATION SCOOTER [Adresse 1], [Localité 4] Mèl : [Courriel 8] DIT que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [V], – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DIT que Monsieur [V] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 656 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0cbb89538338ecdccfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA