Tribunal JudiciaireJEX MAD
Tribunal Judiciaire · JEX MAD — 18 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5d2b89538338ecde8a2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 58 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81941 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LE4 N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024 DEMANDERESSE S.A.S. CREACTIFS RCS PARIS 529 301 210 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0010 DÉFENDERESSE S.A.S. THEMATIC GROUPE RCS PARIS 790 728 539 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0172 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte notarié en date du 14 décembre 2018, la société THÉMATIC GROUPE a donné à bail commercial (dans le cadre d'une sous-location) à la société CRÉACTIFS des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel hors charges et hors-taxes fixé à 580 000 €, étant précisé que le 14 novembre 2020, ces sociétés ont conclu sous-seing-privé un contrat aux termes duquel la société preneuse s'engageait à effectuer diverses prestations de services dans les lieux loués au profit de la bailleresse, moyennant le paiement par cette dernière d'une rémunération mensuelle. Les parties à ce contrat de bail, depuis le début de l'année 2022, sont en litige et le juge de l'exécution de céans a été amené à rendre plusieurs décisions tant sur des saisies conservatoires que sur des saisies attributions pratiquées par la bailleresse sur le fondement de l'acte authentique susmentionné. Le 19 octobre 2023, la société THÉMATIC GROUPE a pratiqué, en vertu du bail notarié précité, auprès de la BNP Paribas, au préjudice de la société CRÉACTIFS une saisie attribution pour un montant total de 783 428,78 €, correspondant en principal aux loyers qui seraient dus au titre des 2 semestres de l'année 2023. Cette saisie a permis d'appréhender une somme de 4622,18 €. Par acte du 22 novembre 2023, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 14 décembre 2023, d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution, outre 78 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu'une somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la défenderesse ne peut se prévaloir d'aucune créance de loyer au titre de l'année 2023 puisque : -le bail dont s'agit a été résilié d'un commun accord suivant un protocole en date du 15 février 2022 -à tout le moins, ce bail a fait l'objet d'une résiliation unilatérale de la part de la bailleresse ainsi qu'il résulte d'une lettre en date du 10 juin 2022 émanant de son directeur général -manifestement les parties se sont ensuite entendues sur les modalités de libération des lieux (constat de sortie d'état des lieux dressé le 29 juillet 2022 et remise à la bailleresse des clés, sans protestation de sa part, à cette même date) -les locaux ont été en tout état de cause reloués par la société THÉMATIC GROUPE dès décembre 2022 à 3 sociétés, à savoir : la société AMP, la société ALEPH ÉCRITURE SERVICES, la société FL BOOKING. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse estime que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite 10 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une indemnité de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : Il résulte des décisions précitées (plus particulièrement un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 mars 2023 et un jugement du juge de l'exécution prononcé le 28 septembre 2023) que le protocole du 15 février 2022 a été considéré comme dépourvu de valeur probante et ne pouvait être retenu comme une convention mettant fin au bail. Ceci étant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2022 (réceptionnée le 21 juin 2022), Monsieur [B] [U], directeur général de la société THÉMATIC GROUPE, indique à la société CRÉACTIFS que : "en l'absence de paiement et en application de la clause résolutoire du bail commercial précité (article 20) nous sommes contraints de vous mettre en demeure de quitter les locaux dans un délai d'un mois à compter de la réception du présent courrier ". La défenderesse prétend que ce courrier présente toutes les caractéristiques d'un faux du fait que : -aucun numéro RAR n'est mentionné -Monsieur [U] n'avait aucune délégation de pouvoir pour l'engager -il n'est pas logique l'auteur du courrier le signe en DocuSign. Toutefois, force est de constater que ledit courrier, dont la demanderesse soutient qu'il vaut résiliation unilatérale du bail, a été en tout état de cause suivi de l'établissement d'un procès-verbal contradictoire d'état des lieux de sortie en date du 29 juillet 2022, les clés des locaux ayant été restituées au même moment à la bailleresse sans que celle-ci n'émette la moindre protestation ou réserve. De plus, il résulte des réponses faites à une sommation interpellative délivrée le 24 octobre 2023, que les locaux initialement sous-loués à la société CRÉACTIFS, ont été reloués par la société THÉMATIC GROUPE dès décembre 2022 à 3 sociétés, à savoir : la société AMP, la société ALEPH ÉCRITURE SERVICES, la société FL BOOKING. Dès lors, il s'en déduit, et sans qu'il soit besoin de prendre parti sur l'authenticité du courrier en date du 10 juin 2022, que le bail notarié conclu le 14 décembre 2018 a, à tout le moins, nécessairement pris fin avant le début de l'année 2023, et ce d'un commun accord entre les parties. Il s'ensuit que la société CRÉACTIFS ne peut être jugée redevable de quelque loyer que ce soit envers la société THÉMATIC GROUPE au titre de l'année 2023. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée. Compte tenu de ce qui précède, il doit être estimé que la saisissante, en pratiquant une saisie attribution pour le recouvrement d'une créance inexistante, a commis un abus de saisie. Le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation de 3500 € de dommages et intérêts. L'équité commande également d'allouer à la demanderesse une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 octobre 2023, par la société THÉMATIC GROUPE, auprès de la BNP Paribas, au préjudice de la société CRÉACTIFS, -Condamne la société THÉMATIC GROUPE à verser à la société CRÉACTIFS 3500 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne également la société THÉMATIC GROUPE aux dépens, outre les frais d'exécution, Fait à Paris, le 18 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MAD
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
662fe5d2b89538338ecde8a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA