Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2024
- ECLI
- 6630896d031696000841345f
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRR N° de Minute : 849 Ordonnance du dimanche 28 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [T] [I] né le 24 Novembre 1991 à [Localité 4] - COTE D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne Actuelllemet retenu au centre de rétention de [1] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [T] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [T] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIVATION: Sur le moyen tiré du défaut prétendu de diligences de l'administration envers les autorités consulaires: L'article L 741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il est constant que M. X se disant [X] [T] [I] et alias ne posséde aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Cependant, lors de sa garde a vue du 24 avril 2024, les fonctionnaires de police ont relevé lors de sa fouille, une attestation de concordance délivrée par l'ambassade de Cote d'lvoire a [Localité 3] le 17 mai 2023. Ainsi, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée a l'Ambassade de Côte d'Ivoire le 25 avril 2024 soit le jour même du placement en rétention de l'intéressé. La réservation d'un vol à destination de la Cote d'lvoire a été effectuée par l'autorité prefectorale. Au regard de ces éléments objectifs, force est de constater que dans le cas présent l'adminstration a effectué toutes diligences pour maintenir M. [X] [T] [I] en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [X] [T] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [T] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [T] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Ines KERRAR Le greffier N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 849 DU 28 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [T] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [T] [I] le dimanche 28 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Ines KERRAR le dimanche 28 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 28 avril 2024 N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRR
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA disposearticle L 743-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630896d031696000841345f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel