Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 6630897c0316960008413555
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 294 861 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2024 à la SCP SCP CROS- HERRAULT la SCP SOREL & ASSOCIES FCG ARRÊT du : 25 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQTP DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [Y] [V] né le 11 Octobre 1982 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jean-françois HERRAULT de la SCP SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : S.A.S.U. DMG MORI FRANCE Immatriculée au RCS PONTOISE sous le numéro 350 618 443, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2023 Audience publique du 5 Décembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 AVRIL 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI - PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [V] a été engagé à compter du 2 mai 2016 par la S.A.S. DMG Mori France en qualité de technicien SAV, statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 26 décembre 2017, M. [V] a adressé à l'employeur une lettre de démission. La relation de travail a pris fin le 26 mars 2018. Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2019, M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, d'obtenir le paiement des heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé. Par jugement du 17 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit et jugé que la SAS DMG Mori n'a pas manqué à l'exécution loyale du contrat de travail Débouté M. [Y] [V] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte Dit et jugé que la rupture du contrat de M. [Y] [V] ne produit pas les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Débouté M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes Débouté la SAS DMG Mori de sa demande reconventionnelle Condamné M. [Y] [V] aux dépens. Le 10 février 2022, M. [Y] [V] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [V] demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, Voir condamner la SAS DMG Mori France à verser à M. [Y] [V] les sommes suivantes - Rappel de salaires sur heures supplémentaires de mai à décembre 2016 : .........................................................................................................: 4.265,82 euros - Congés payés afférents : .............................................................: 2 426,58 euros - Rappel de salaires sur heures supplémentaires janvier à décembre 2017 : .............................................................. .................12.553,06 euros - Congés payés afférents :................................................................... 1 253,06 euros - Rappel de salaires sur heures supplémentaires janvier à mars 2018 :.1114,27 euros - Congés payés afférents :.............................................. ...............111,48 euros Dire et juger que la SAS DMG Mori France a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail Subsidiairement, s'il n'était fait droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de M. [V], voir fixer l'indemnité due à M. [V] au titre des heures de trajet effectuées durant toute la durée de la relation contractuelle effectuées pour se rendre chez les différents clients de DGM Mori France sur la base de cette rémunération horaire, et donc de condamner DMG Mori à verser à M. [V] une somme non inférieure à 20.638,58 euros au titre de cette indemnité. Voir également condamner la S.A.S. DMG Mori France à verser à M. [V] les sommes suivantes : Dommages-intérêts pour travail dissimulé :......................................... 17.691,66 euros Indemnité de licenciement :.................................................................. 5.897,22 euros Condamner la SAS DMG Mori France à porter et payer à M. [Y] [V] la somme de 2.500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, et, statuant à nouveau, la condamner à verser à M. [V] la même somme de 2.500,00 au titre des frais irrépétibles engagés en première instance. Condamner SAS DMG Mori France en tous les dépens. Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Francois Herrault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. DMG Mori France demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois le 17 décembre 2021 en ce qu'il a ; Sur les heures supplémentaire - Jugé qu'en application de l'article L. 3121-4 alinéa 1 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. - Jugé que la société DMG Mori France a payé à M. [Y] [V] 10,83 heures supplémentaires chaque mois. - Jugé que M. [Y] [V] ne démontre pas ne pas avoir été rempli de ses droits. En conséquence, - Débouter M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents. - Débouter M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Sur la démission - Juger que M. [Y] [V] a, par lettre RAR du 26 décembre 2017, unilatéralement rompu son contrat de travail au terme d'une lettre de démission claire, explicite et non équivoque. En conséquence, - Débouter M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de sa demande d'indemnité de licenciement. - Cantonner en conséquence les indemnités éventuellement allouées à M. [Y] [V] à la somme de 2 948,61 euros (soit un mois de salaire) ; Y ajoutant Subsidiairement, sur la contrepartie au temps de déplacement - Juger qu'en contrepartie de la faible part de ses temps de déplacement domicile / travail qui excède la durée normale moyenne de tels trajets en voiture en région parisienne M. [Y] [V] a bénéficié de 56 heures de récupération. - Juger que M. [Y] [V] ne démontre pas ne pas avoir été rempli de ses droits. En conséquence, - Débouter M. [Y] [V] de sa demande d'indemnité en contrepartie de ses temps de déplacement domicile/travail. A titre reconventionnel - Condamner M. [Y] [V] à verser à la société DMG Mori France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En tout état de cause, - Débouter purement et simplement M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). A l'appui de sa demande, M. [Y] [V] produit notamment des relevés des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies en 2016, 2017 et 2018 (pièces n° 5 à 7), un décompte des heures de travail mentionnant pour les années 2016 à 2018, pour chaque semaine, les heures qu'il prétend avoir effectuées (pièce n° 8), une estimation de son temps de trajet domicile travail (pièce n° 16) ainsi que plusieurs rapports de service. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La S.A.S. DMG Mori France verse notamment aux débats des relevés précis des temps accomplis par M. [Y] [V] pour chaque journée en 2016, 2017 et 2018, ces relevés distinguant les temps de déplacement auprès d'un client, le temps facturé au client, le temps de travail au bureau... (pièces n° 2.0 à 2.4), ainsi que son propre décompte du temps de travail effectif pour chaque semaine en 2016, 2017 et 2018 (pièces n° 2.4 à 2.6). M. [Y] [V] expose en substance que les heures de travail effectuées chez les clients lui ont été réglées mais que les temps de trajet pour se rendre chez ses clients ne lui ont pas été rémunérés. Selon le contrat de travail du 2 mai 2016, M. [Y] [V], engagé en qualité de technicien SAV, était rattaché au siège de la S.A.S. DMG Mori France, situé à [Localité 7], dans le Val d'Oise. Certes, ainsi que le fait valoir l'employeur, le salarié a fait le choix personnel de fixer son domicile à [Localité 6], dans le Loir-et-Cher. Selon les indications du site Google Maps, le domicile du salarié est situé, selon le trajet le plus rapide, à 250 km du lieu du siège de l'entreprise, ce qui représente un temps de trajet compris entre 2 h 50 mn et 4 h 20 mn (pièce n° 16 du salarié). Cependant, il ressort des rapports de service et des relevés d'heures (« weekly time sheet ») produits par M. [Y] [V] que ses fonctions de technicien SAV impliquaient des déplacements quotidiens entre son domicile et les sites des clients désignés par son employeur ainsi que des déplacements sur plusieurs jours en France ou à l'étranger, comme en Tunisie en 2017. M. [Y] [V] disposait d'un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l'entreprise et ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l'entreprise pour l'exercice de sa prestation de travail. Il convient à cet égard de relever que les « rapports de service » établis par l'employeur sur la base des déclarations du salarié sont, pour certains, établis sur la base d'un déplacement entre le domicile du salarié et le site du client à visiter (pièces 4-5 à 4-12 de l'employeur). Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur (CJUE, 10 septembre 2015, Tyco, C-266/14). Eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, la Cour de cassation juge que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924, FP, B + R). Il convient de vérifier si pendant les temps de déplacement, M. [Y] [V] se tenait à la disposition de l'employeur, devait se conformer à ses directives et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles (Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-12.068, F, B). Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. [Y] [V] exerçait les fonctions de technicien SAV et devait donc, dans ce cadre, effectuer de nombreux déplacements, depuis son domicile, vers les sites des différents clients. Le salarié expose s'être vu attribuer les missions suivantes : - L'installation des machines - La mise en service des machines - L`entretien des machines - Le dépannage des machines - La démonstration des machines - La formation des clients - Les conseils d'utilisation - Les solutions techniques - Le support hotline Il se borne à soutenir que les temps de trajet entre son domicile et les sites des clients doivent être considérés comme du temps de travail effectif. Il n'allègue nullement que son employeur exerçait sur lui un contrôle pendant ses temps de trajet, qu'il était soumis pendant à ces temps à des sujétions particulières telles que répondre au téléphone ou suivre un planning horaire de visite déterminé à l'avance. Au contraire, le salarié fait valoir dans ses conclusions que les rapports de service, établis a posteriori par lui et sur lesquels il mentionnait ses heures de trajet, servaient à la fois à contrôler son activité et à facturer ses temps de déplacement aux clients. M. [Y] [V] ne produit aucun élément sur les modalités selon lesquelles l'employeur lui communiquait les noms et adresses des clients à visiter. A cet égard, l'attestation de M. [E] [B], datée du 17 septembre 2023 soit plus de cinq ans après la rupture du contrat de travail de M. [Y] [V] et près de deux mois après l'avis de fixation de l'affaire adressé par le greffe de la présente juridiction, n'emporte pas la conviction de la cour (pièce n° 21 du dossier du salarié). En effet, elle ne permet pas d'établir que M. [Y] [V] ait été soumis aux mêmes conditions de travail que l'auteur de l'attestation. Il convient de relever que les demandes dont la cour est saisie portent, pour une large part, sur des trajets entre le domicile du salarié et le site du premier ou du dernier client de la journée alors que M. [E] [B] évoque que, dans la majorité des cas, les techniciens SAV partaient de chez eux le lundi matin pour y revenir le vendredi soir. Il apparaît donc que le salarié n'était pas tenu pendant les temps de trajet entre son domicile et les sites qu'il visitait de se conformer aux directives de l'employeur et qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles. Ces temps ne doivent pas être considérés comme du temps de travail effectif. Il en est de même des périodes au cours desquelles le salarié était d'astreinte, seuls les temps d'intervention et les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'intervention constituant du temps de travail effectif. Les temps de trajet entre deux sites constituent également du temps de travail effectif. Il ressort des relevés hebdomadaires produits par la S.A.S. DMG Mori France (pièces n° 2.0 à 2.4) qu'elle les a considérés comme tels et les a rémunérés sur la base des rapports de M. [Y] [V]. L'employeur fait valoir, à juste titre, qu'il convient de prendre en compte les heures supplémentaires dont M. [Y] [V] a été rémunéré chaque mois. Cependant, il ressort de ses propres décomptes (pièces n° 2-4 à 2-6) que certaines semaines M. [Y] [V] a accompli des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré. A cet égard, l'employeur ne peut utilement se prévaloir d'un « ratio » calculé sur l'année entre le temps de travail payé par la société et le temps effectivement réalisé par le salarié (conclusions, p. 10), le décompte des heures supplémentaires devant être réalisé à la semaine civile. Au regard des éléments produits par l'une et l'autres des parties, il y a lieu de condamner la S.A.S. DMG Mori France à payer à M. [Y] [V] les sommes de 2000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 200 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande de contrepartie financière au titre du dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail Devant la cour d'appel, M. [Y] [V] forme, à titre subsidiaire, une demande nouvelle sur le fondement de l'article L. 3121-4 du code du travail. Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Il a été précédemment retenu que le temps de trajet entre le domicile de M. [Y] [V] et les sites de son premier et dernier client de la journée n'était pas du temps de travail effectif. La S.A.S. DMG Mori France justifie avoir respecté l'obligation, impartie par l'article L. 3121-4 du code du travail, de rémunérer au même taux que celui applicable aux heures de travail effectif le temps de déplacement professionnel accompli pendant l'horaire habituel de travail. Il résulte cependant des relevés d'heures de travail et des rapports de service produits par M. [Y] [V] qu'il a accompli des déplacements inhabituels pour se rendre sur le site des clients de l'entreprise ou revenir à son domicile après l'exécution de sa prestation de travail. A cet égard, la S.A.S. DMG Mori France fait valoir qu'elle retient une durée forfaitaire d'une heure de trajet domicile-travail lorsque celui-ci s'effectue en voiture (conclusions, p. 6). La S.A.S. DMG Mori France établit que M. [Y] [V] a bénéficié entre avril et novembre 2017 de 56 heures de récupération. Cependant, il ne résulte d'aucun élément du débat que ces heures de récupération aient été accordées en contrepartie des temps de trajet inhabituels accomplis par le salarié. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. DMG Mori France à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 000 euros à titre de contrepartie au temps inhabituel de déplacement professionnel. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail et les temps de déplacement réalisés par le salarié. Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies ou d'indemniser des temps de déplacement professionnels inhabituels. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [Y] [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218). Dans sa lettre de démission datée du 26 décembre 2017, M. [Y] [V] ne formule aucun grief à l'encontre de son employeur. Il se borne à manifester sa volonté de rompre le contrat de travail. Il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à permettre de considérer que cette démission, au moment où elle a été donnée, était équivoque. A cet égard, si, dans ses conclusions, M. [Y] [V] allègue avoir, pendant le cours de la relation de travail, informé l'employeur de l'exécution d'heures supplémentaires impayées, il n'en justifie pas. L'attestation de M. [E] [B], datée du 17 septembre 2023 soit plus de cinq ans après la rupture du contrat de travail de M. [Y] [V] et près de deux mois après l'avis de fixation de l'affaire adressé par le greffe de la présente juridiction, n'emporte pas la conviction de la cour (pièce n° 21 du dossier du salarié). En effet, cette attestation, en ce qu'elle relate que M. [Y] [V] aurait évoqué au cours d'une réunion la question du non-paiement et de la non récupération des heures supplémentaires sans obtenir de réponse précise, est insuffisamment circonstanciée puisqu'elle ne contient aucune précision sur la date à laquelle cette réunion se serait tenue. M. [Y] [V] ne s'est plaint du non-paiement d'heures supplémentaires que par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes le 23 janvier 2019, soit plus d'un an après sa démission. Par conséquent, en l'absence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de nature à rendre équivoque, il n'y a pas lieu de la requalifier en prise d'acte de la rupture. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [Y] [V] de ses demandes au titre de la rupture. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la S.A.S. DMG Mori France aux dépens de première instance et d'appel, avec, s'agissant des dépens d'appel, distraction au profit de Maître Jean-François Herrault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter la S.A.S. DMG Mori France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Y] [V] la somme de 1000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] [V] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la S.A.S. DMG Mori France à payer à M. [Y] [V] les sommes de : - 2 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 200 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros à titre de contrepartie au temps inhabituel de déplacement professionnel ; Condamne la S.A.S. DMG Mori France à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. DMG Mori France aux dépens de première instance et d'appel avec, s'agissant des dépens d'appel, distraction au profit de Maître Jean-François Herrault. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI - PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 3121-4 alinéa 1 du Code du travailarticle L. 3121-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail quarticle L. 3121-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 3121-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630897c0316960008413555
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