Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631315f19f939ca6242b861
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/00848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYEM Minute : 24/397 Madame [Y] [E] Représentant : Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, C/ Madame [I] [T] Monsieur [N] [T] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 avril 2024 ; Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier; Après débats à l'audience publique du 04 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [I] [T], demeurant [Adresse 5] [Adresse 8] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2017, Madame [Y] [E] a donné à bail à Madame [I] [T] un logement situé [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 800 euros. Par acte du 14 avril 2017, Monsieur [N] [T] s'est porté caution des engagements de Madame [I] [T]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, Madame [Y] [E] a fait signifier à Madame [I] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3207.62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [N] [T], en date du 25 janvier 2023. Par notification électronique du 23 janvier 2023 Madame [Y] [E] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par actes de commissaire de justice en date des 20 décembre 2023 et 15 janvier 2024, Madame [Y] [E] a fait assigner Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [I] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 4162.21 euros, sauf à parfaire, au titre de la dette locative arrêtée au 4 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,condamner Madame [I] [T] à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,condamner in solidum Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,rappeler l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 décembre 2023. À l'audience du 4 mars 2024, Madame [Y] [E], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3420.06 euros arrêtée au 28 février 2024, loyer du mois de février 2024 inclus. Madame [Y] [E] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [I] [T] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 20 janvier 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle rappelle que Monsieur [N] [T] est tenu solidairement en sa qualité de caution. Madame [I] [T], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n'est pas représentée. Monsieur [N] [T], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n'est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T], assignés à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 décembre 2023 soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, Madame [Y] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, les demandes de Madame [Y] [E] aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 avril 2017, du commandement de payer délivré le 20 janvier 2023 et du décompte de la créance actualisé au 28 février 2024 que Madame [Y] [E] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 3420.06 euros, au titre des sommes dues au 28 février 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu des versements effectués. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 janvier 2023. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 20 mars 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 avril 2017 à compter du 21 mars 2023. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [T] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 mars 2023, Madame [I] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [T] à son paiement à compter de 21 mars 2023, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [N] [T] Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. En l'espèce, Monsieur [N] [T] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par le locataire, jusqu’au 14 avril 2026. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [N] [T] à payer 3420.06 euros au bailleur, celui-ci étant tenu solidairement avec la locataire, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, les frais de signification de l’assignation et les coûts de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner in solidum Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de Madame [Y] [E] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 avril 2017 entre Madame [Y] [E] d'une part, et Madame [I] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 9], sont réunies à la date du 21 mars 2023, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [I] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [I] [T] à compter du 21 mars 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 3420.06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 février 2024 échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Madame [Y] [E] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNE Monsieur [N] [T], solidairement avec Madame [I] [T] au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 28 février 2024, soit la somme de 3420.06 euros, CONDAMNE in solidum Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, les frais de dénonciation du commandement à la caution, les frais de signification de l’assignation aux défendeurs et les coûts de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, CONDAMNE in solidum Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE Page
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1730 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6631315f19f939ca6242b861
Données disponibles
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- Résumé officiel
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