Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 6 avril 2024
- ECLI
- 66335ab9c0d3e3fe99cad75b
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 06 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00734 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCM - M. [T] [V] / M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Virginie DECROUILLE PARTIES : M. [T] [V] Assisté de M. Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office En présence de Mme [D] [R] interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD représentée par Maître SAUDUBRAY __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : monsieur nous donne identité et date de naissance. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en remets à ma requête - mauvaise appréciation des garanties de représentation - état de vulnérabilité Monsieur indique avoir des garanties de représentation. Il a une puce sur laquelle il a des documents mais pas de téléphone pour pouvoir extraire les documents. Il l’ a signalé mais on lui dit toujours plus tard. Je soulève l’erreur d’appréciation quand aux garanties de représentation Etat de vulnérabilité: le médecin a établi un certificat de compatibilité avec la GARDE-À-VUE sans le consulter car il le connaît. Hors Monsieur est à l’ABEJ, fragilité psychologique, tentative de suicide. Demande de dire le placement irrégulier et rejeter la demande en prolongation. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - garanties de représentation: monsieur s’est soustrait 2 fois, pas d’adresse postale, pas de passeport, a dit ne pas vouloir repartir en Tunisie - état de vulnérabilité: aucun élément n’est apporté, rien ne dit qu’il ne peut pas suivre de soins au CRA ou dans son pays d’origine. Aucun élément matériel. Demande de faire droit à la demande en prolongation L’avocat soulève les moyens suivants : Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaiterai sortir SVP DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie DECROUILLE Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00734 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCM ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [T] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 avril 2024 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 avril 2024 reçue et enregistrée le 05 avril 2024 à 13h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [T] [V] de nationalité TUNISIENNE actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Sylvie LAPORTE , avocat commis d’office en présence de Mme [D] [R], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 04 avril 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [T] [V] né le 31 août 1996 à [Localité 4] ( Tunisie ) de nationalité Tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention Par requête en date du 06 avril 2024 , reçue le même jour à 09 heures 45, M [T] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [T] [V] soutient le moyen suivant: - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation dans la mesure où tous les justificatifs de sa situation se trouvent dans la puce de son téléphone et n’ont pû être extraits . Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle que l’intéressé n’a pas de passeport , s’est soustrait à deux mesures d’éloignement et a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays. II - La requête en prolongation de la rétention Par requête en date du 05 avril 2024 , reçue le même jour à 10 heures 31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M [T] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : l’absence d’examen de vulnérabilité soulignant qu’il souffre de problème psychologique. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par M [T] [V], son conseil ne peut soutenir d’erreur lié à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que Monsieur [T] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement , qu’il donne une adresse postale à [Localité 3] et ne peut justifier d’une résidence stable effective; qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine . Ces éléments sont effectivement conformes aux déclarations faites par M [T] [V] lors de son audition lequel déclare être sans ressources, hébergé à titre gratuit et être célibataire sans enfant .Il ajoute être démuni de tout document , n’avoir fait aucune démarche pour l’obtention d’un titre de séjour et ne pas vouloir repartir dans son pays . Ce moyen sera écarté . II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’absence d’examen de vulnérabilité : Lors de son audition M [T] [V] n’a pas mentionné son état de santé, le préfet a donc retenu qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. En outre il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses affirmations . Ce moyen sera rejeté . *** Une demande de routing a été faite et sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/738 au dossier n° N° RG 24/00734 DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M [T] [V] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M [T] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 avril 2024 à 14h30 Fait à LILLE, le 06 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00734 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCM - M. [T] [V] / M. LE PREFET DU NORD DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M [T] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M [T] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER par mail L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M [T] [V] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 6 avril 2024
Référence
66335ab9c0d3e3fe99cad75b
Données disponibles
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