Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ac0c0d3e3fe99cad82d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00521 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHB MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Association UNION REGIONALE DE L’UNSA TERRITORIAUX DES HAUTS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Mme [P] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE Mme [T] [I] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Autorisée par ordonnance sur requête du 20 mars 2019, l’Union régionale de l’UNSA TERRITORIAUX (ci-après UR UNSA), prise en la personne de [L] [O] a par acte du 21 mars 2024 fait assigner à heure indiquée à l’audience de référé du 26 mars 2024, à 8h 30, [P] [W] et [T] [I], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, aux fins entre autres mesures, de dire illégale, l’assemblée générale du 05 mars 2024 et d’en suspendre les effets. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars où elle a été plaidée. A cette date, l’UR UNSA, représentée par son avocat, a repris le bénéfice de son exploit introductif d’instance, aux fins de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 498 du code de procédure civile, -Dire que l’organisation de l'Assemblée Générale en date du 5 mars 2024 crée un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, -Dire l’Assemblée Générale du 5 mars 2024 de l’UNlON RÉGIONALE DE L'UNSA TERRITORIAUX DES HAUTS DE FRANCE illégale, -Suspendre les effets de l’Assemblée Générale du 5 mars 2024 de l’UNlON RÉGIONALE DE L'UNSA TERRITORIAUX DES HAUTS DE France, -Suspendre toutes les décisions présentes ou à venir, prises par Madame [I] en qualité supposée de secrétaire générale, -Suspendre toutes les décisions présentes ou à venir, prises par Madame [W] en qualité supposée de trésorière régionale, -Ordonner l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute. -Condamner Madame [W] et Madame [I], solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros à l’UNlON RÉGIONALE de l’UNSA TERRITORIAUX DES HAUTS DE FRANCE, en application des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [W] et Madame [I] aux entiers dépens. [P] [W] et [T] [I] représentées par leur avocat sollicitent aux termes de leurs écritures déposées à l’audience de : -Déclarer irrecevables les demandes de [L] [O] en qualité de représentant de l’UR UNSA HAUTS de FRANCE, Subsidiairement -Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause -Condamner le demandeur à régler la somme de 1200 euros à [P] [W] et la somme de 1200 euros, à [T] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de pouvoirs du juge des référés et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [L] [O] A titre liminaire, [P] [W] et [T] [I] soulèvent d’une part, le défaut de pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut se prononcer sur l’illégalité d’une assemblée générale et d’autre part, le défaut de qualité à agir de [L] [O], qui ne dispose d’aucun pouvoir de représentation l’autorisant à agir au nom de l’Union Régionale de l’UNSA. Le défaut de pouvoirs du juge des référés pour trancher une question qui excède sa compétence, ne constitue pas une fin de non recevoir, mais est une condition de fond du succès ou non de l’action. Il n’a donc pas lieu à être examiné, à titre liminaire. En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. Un syndicat, régulièrement déclaré, doté de la personnalité morale, dispose de la capacité à agir en justice, selon les modalités déterminées par ses statuts. Aux termes des statuts de l’Union Régionale de l’UNSA HAUTS de FRANCE (pièce UNSA n°2), l’article 6 dispose que “ Le secrétaire régional représente l’UR UNSA Territoriaux HAUTS de FRANCE(...) peut ester en justice sur décision du bureau régional (....)”. En l’espèce, [L] [O] en qualité de secrétaire régionale de l’UR UNSA des Hauts de France, élue suivant assemblée générale du 08 octobre 2019, (pièce UNSA n°1), se prévaut d’une délibération du bureau du 27 février 2024 l’autorisant à agir en justice et à prendre attache d’un avocat, afin d’engager une procédure judiciaire concernant l’organisation d’une assemblée générale le 05 mars 2024, par la Trésorière adjointe” (pièce UNSA n°12). Il s’ensuit que contrairement aux affirmations des défenderesses, [L] [O] a été spécialement habilitée à agir en justice, par l’autorité compétente, afin d’initier la présente instance, pour contester judiciairement l’organisation de l’assemblée générale du 05 mars 2024, peu important que ce pouvoir soit antérieur à la tenue de l’assemblée générale contestée, dès lors qu’il est précis et mandate [L] [O], pour ce faire. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de [L] [O] est donc rejeté. Sur les demandes de l’UNSA L’UR UNSA sollicite l’organisation de mesures conservatoires, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’illégalité de l’assemblée générale du 05 mars 2024, convoquée pendant les vacances scolaires et ayant conduit à la désignation de [P] [W] et [T] [I], respectivement trésorière adjointe et secrétaire générale. Elle invoque la nullité de la convocation et de l’organisation de l’assemblée générale critiquée, soutenant que les modalités de convocation pour la réunion litigieuse prévues aux statuts n’ont pas été respectées, [P] [W] ne pouvant s’arroger le pouvoir de convoquer l’assemblée générale, sans au demeurant justifier qu’un tiers des adhérents à jour de leur cotisation a demandé la tenue de la réunion. Par ailleurs, les convocations sont irrégulières, [P] [W] et [T] [I] n’ayant pas le pouvoir de les signer, et les délibérations de l’assemblée générale, sont également irrégulières, comme non conformes à l’ordre du jour, lequel au demeurant a été communiqué par la trésorière adjointe et ne mentionnait ni la tenue d’élections aux fins de désignation d’un secrétaire général et d’un trésorier, ni la modification du siège social. Aucun appel à candidature n’a été effectué en vue de la désignation du bureau. Enfin, la demanderesse ajoute que le prochain congrès national UNSA organisé tous les quatre ans, se tient du 5 au 7 juin 2024 et que les candidatures en qualité de membres de différentes commissions, doivent être déposées avant le 04 avril 2024. [P] [W] et [T] [I] s’opposent aux prétentions de leur adversaire, contestant l’existence de tout trouble manifestement illicite. Elles soutiennent en réplique que l’assemblée générale critiquée a été régulièrement convoquée, les statuts prévoyant d’autres modalités de réunion et notamment à la requête d’un tiers des adhérents. Elles ajoutent que [L] [O] a été sollicitée le 16 février 2024 aux fins d’organisation d’une assemblée générale devant se tenir avant le 31 mars 2024 et qu’à défaut de toute initiative de sa part, une assemblée générale a été convoquée à la demande du tiers des adhérents, chaque organisation membre ayant réuni son bureau pour donner pouvoir à [P] [W] et [T] [I] de convoquer l’assemblée générale. Elles s’étonnent de la tenue alléguée d’une réunion du bureau régional le 27 février 2024, à laquelle elles n’ont pas été convoquées. Enfin, elles confirment le nombre de 727 votants, à l’assemblée générale qui inclut les adhérents du SNEA Hauts de France. Elles estiment la convocation parfaitement régulière, l’ordre du jour devant être formalisé par le représentant du tiers des adhérents, et non pas par le secrétaire régional sauf à vider de sa substance cette faculté. Enfin, les défenderesses exposent que l’ordre du jour comporte le sujet de “la composition du bureau”, sans qu’il y ait lieu à appel à candidature et une assemblée générale doit être organisée avant tout congrès national, afin justement de renouveler les membres du bureau régional et le secrétaire régional, le cas échéant, afin que les délégués au congrès soient représentatifs de la volonté des adhérents et des membres des unités régionales UNSA. Ainsi et contrairement à ce que l’UR UNSA soutient, la proximité des déclarations de candidatures aux fins de désignation des membres des commissions lors du prochain congrès n’est pas constitutive d’une situation d’urgence ou de trouble manifestement illicite, étant précisé que les candidatures sont libres et n’ont pas à être validées par le bureau régional ou par la secrétaire générale. Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité d’une assemblée générale et d’annuler une délibération, ce qui excède incontestablement ses pouvoirs et ce qui relève du seul juge du fond, le juge des référés peut néanmoins apprécier le sérieux des arguments opposés par celui qui invoque la nullité et peut ordonner toute mesure, notamment la suspension de la délibération, dans les conditions prévues à l’article 834 précité. En l’espèce, en application de l’article 4 des statuts (pièce UNSA n°12) , l’assemblée générale est convoquée par le secrétaire régional (...). Une assemblée générale a lieu tous les quatre ans, au cours du premier semestre avant le congrès de l’UNSA Territoriaux. Elle peut être également réunie à la demande de la majorité absolue des membres du bureau régional ou du tiers des adhérents à jour de cotisation, des organisations membres”. En l’occurrence, l’assemblée générale litigieuse a été convoquée, non pas par la secrétaire générale en titre, [L] [O], préalablement mise en demeure le 17 février 2024 d’y procéder, mais selon la méthode alternative prévue aux statuts, à la demande d’un tiers des adhérents. Sur ce point, si la liste nominative des adhérents à jour de leurs cotisations n’est pas fournie, ce qui se conçoit pour des motifs de confidentialité et de protection de la vie privée, il résulte néanmoins des attestations du bureau de 20 syndicats UNSA, qui représentent au vu des pièces produites (pièces défenderesses n°2, 3, 5 et 6),plus du tiers des adhérents des organisations membres, que ces syndicats ont sollicité l’organisation d’une assemblée générale et ont mandaté [P] [W] et [T] [I]. L’assemblée générale a donc été réunie à la demande d’un tiers des adhérents à jour de leur cotisation, conformément aux dispositions statutaires. Par suite, dès lors que [P] [W] et [T] [I] ont été mandatées dans ce cadre, il apparaît d’évidence qu’elles-mêmes pouvaient valablement convoquer le 20 février 2024 sous leur signature (pièce UNSA n°3) l’assemblée générale litigieuse, au lieu et place de la secrétaire générale, qui se trouvait nécessairement évincée de l’accomplissement de cette formalité, sauf à vider de tout sens la méthode alternative de réunion d’une assemblée générale. Enfin dès lors que figurait à l’ordre du jour,“la composition du bureau”, il a pu être valablement voté sur cette question et procédé à la désignation des membres du bureau. Il se déduit de ce qui précède qu’en l’absence de moyens sérieux permettant de supposer l’illégalité de l’assemblée générale du 05 mars 2024 contestée, il n’est pas établi l’existence d’un trouble manifestement illicite, auquel il conviendrait de mettre fin. La demande de l’UR UNSA Territoriaux des Hauts de France doit en conséquence être rejetée. Sur les autres demandes L’UR UNSA qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. Elle sera en outre condamnée à payer à [P] [W] et [T] [I], la somme de 1000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles que les défenderesses ont été contraintes d’ exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [L] [O], au nom de l’UR UNSA, Vu l’absence de trouble manifestement illicite, Déboutons l’UR UNSA, prise en la personne de [L] [O], de ses prétentions, Condamnons l’UR UNSA à payer à [P] [W], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons l’UR UNSA à payer à [T] [I], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons l’UR UNSA aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 498 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ac0c0d3e3fe99cad82d
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- Résumé officiel
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