Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ac2c0d3e3fe99cad85e
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 75 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X55Z MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [H] [F] [Adresse 3], [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.M.C.V. MACIF de France et des cadres et des salariés de l’Indus [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 15] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 11 mai 2001, Monsieur [H] [F], âgé de 10 ans, a été percuté par le véhicule conduit par Madame [G] [V] épouse [T] alors qu’il traversait la chaussée sur un passage protégé. Monsieur [H] [F], projeté à une distance de 22 mètres, a subi un traumatisme crânien et a été transporté aux urgences de l’Hôpîtal [12] du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11], pour y être hospitalisé dans le service de réanimation neurochirurgicale du 11 au 26 mai 2001, l’hospitalisation s’étant poursuivie dans le service de neurochirurgie pédiatrique du 26 mai au 05 juin 2001. Monsieur [H] [F] indique avoir ensuite intégré le Centre de rééducation Marc Sautelet en hospitalisation complète dès le 05 juin 2001 jusqu’au 07 janvier 2002, à l’issue de laquelle il a débuté une hospitalisation de jour dans ce même établissement jusqu’au 31 juillet 2002. Monsieur [H] [F] expose que suite à l’accident, une procédure en indemnisation a été initiée devant la Chambre des Liquidations de Dommages Intérêts du Tribunal Judiciaire de Lille. Une expertise judiciaire a, en outre, été ordonnée et confiée au Docteur [C] [U], lequel a déposé un rapport définitif le 28 février 2009, après avoir sollicité l’avis du Docteur [W], neurologue. Ledit rapport d’expertise médicale retient une date de consolidation au 07 avril 2005 et évalue les dommages de Monsieur [H] [F] en lien avec l’accident comme suit : - Gêne temporaire totale du 11 mai 2001 au 07 janvier 2002 ; - Gêne temporaire partielle (50%) du 08 janvier au 31 juillet 2002 ; - Gêne temporaire partielle (25%) du 31 juillet 2002 au 07 avril 2005 ; - Souffrances endurées : 4.5/7 - Préjudice d’agrément temporaire du 11 mai 2001 au 31 juillet 2002 ; - Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 12% - Préjudice esthétique : 1/7 - Il n’est pas retenu de préjudice d’agrément, de préjudice professionnel ni de besoin en assistance tierce personne. Le 20 janvier 2010, le Tribunal judiciaire de Lille a, sur la base de ce rapport d’expertise, condamné la compagnie d’assurance MACIF à indemniser les préjudices subis par Monsieur [F] à hauteur de 52.276.13 euros, l’indemnisation étant répartie comme suit : - Frais divers : 535 euros - Préjudice scolaire de deux années : 10.000 euros - Gêne temporaire 242 jours à 15.50 euros : 3.751 euros - Gêne temporaire partielle : 5.390,13 euros - Souffrances endurées 4.5/7 : 12.500 euros - Préjudice esthétique temporaire : 600 euros - AIPP 12% à 1.500 euros le point : 18.000 euros - Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros. Monsieur [H] [F] expose que dans les suites de la dernière évaluation expertale intervenue en 2009, son état de santé s’est aggravé à la fois sur le plan cognitivo-comportemental et psychologique et sur le plan professionnel. Il indique avoir réalisé plusieurs bilans neuropsychologiques qui auraient mis en évidence des troubles cognitifs exacerbés impactant son autonomie et son insertion professionnelle. En raison de l’altération de son état, Monsieur [H] [F] indique avoir été placé sous une mesure de curatelle renforcée par jugement en date du 21 avril 2015, renouvelée pour 60 mois à compter du jugement en date du 27 février 2020. Par actes séparés en date des 18 et 23 janvier 2024, Monsieur [H] [F] assisté par son curateur Monsieur [Y] [X] (mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné selon ordonnance du juge des tutelles du 21 avril 2023) a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la MACIF et la CPAM de [Localité 13]-[Localité 15], aux fins d’obtenir la désignation d’un médecin expert spécialiste du dommage corporel au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la MACIF aux entiers dépens de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties au 12 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [H] [F] assisté de son curateur Monsieur [Y] [X] et représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la MACIF quant à la demande d’expertise en aggravation sollicitée par Monsieur [H] [F], assisté de son curateur. - Confier la mission d’expertise à un Expert spécialiste neurologue et, éventuellement, le Docteur [I] [W] déjà intervenue dans l’évaluation du préjudice de Monsieur [F] - Prévoir que la mission de l’Expert neurologue, qui sera désigné, devra se déterminer sur l’existence même de l’aggravation invoquée. - En l’état, débouter Monsieur [H] [F] de ses demandes formulées au titre de la provision ad litem et de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM de [Localité 13]-[Localité 15], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. La MACIF formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise en aggravation sollicitée par Monsieur [H] [F]. En l'espèce, les pièces médicales produites aux débats (compte-rendu de consultation médicale, rapport d’examen neuropsychologique) rendent vraisemblable l’existence de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [H] [F] suite à l’accident survenu le 11 mai 2001, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dès lors, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonannce. Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 15]. Sur la demande de provision ad litem Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. En l’occurrence, Monsieur [H] [F] sollicite la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem. La MACIF s’oppose à cette demande, dans le dispositif de ses écritures, sans toutefois développer dans ses écritures, une argumentation sur ce point. En l’espèce, en l’état, l’expertise a pour objet notamment de s’assurer du lien de causalité entre l’accident initial et l’aggravation de l’état de santé invoquée de sorte que le droit à indemnisation n’est pas à ce stade déterminé. Dès lors, la demande de ce chef de Monsieur [H] [F] sera écartée. Sur les autres demandes : L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [F] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [H] [F] à ce titre sera donc rejetée. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Docteur [Z] [E] Hôpital [14] Service Neurophysiologie clinique [Adresse 1] [Localité 8] expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PARIS ; Avec mission de : 1° - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; 2° - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 2°-Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée; Fournir les renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut; 3°- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; Dire s’il existe une aggravation de son état de santé, imputable de façon directe et certaine avec l’accident survenu le 10 mai 2001 ; 4°- Mentionner le traitement médical et/ ou les soins prescrits, et éventuellement les soins à poursuivre; 5°- Indiquer la consolidation initiale, fixer le cas échéant la date de la nouvelle consolidation; Indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé; Indiquer l’évolution prévisible dans le temps de ce nouvel état, soit par une nouvelle aggravation, soit par suite d’améliorations, en précisant les soins, traitements et interventions, auquel l’intéressée devra se soumettre; 6°-Evaluer les postes de préjudice qui résultent de l’aggravation, en distinguant ceux en rapport exclusif avec l’aggravation, en excluant les séquelles antérieures à cette aggravation, ou à d’autres causes de pathologie ; distinguer la part imputable à chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans la fixation des préjudices présentés par la demanderesse 1) Au titre des préjudices patrimoniaux a) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : -Dépenses de santé actuelles : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport, exposées par le patient avant la consolidation de ses blessures, qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou, plus généralement, à des démarches nécessitées par l'état de santé du patient et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages -Frais divers : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages -Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique. b) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : -Dépenses de santé futures : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique du patient après consolidation -Frais de logement adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur ergonome, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son logement à son handicap -Frais de véhicule adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation -Assistance par tierce personne : au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif -Perte de gains professionnels futurs : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel -Incidence professionnelle : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente -Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, le patient a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celui-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap. 2) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux a) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : -Déficit fonctionnel temporaire : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature -Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par le patient, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés -Préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. b) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : -Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux -Préjudice d'agrément : au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour le patient de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs -Préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés -Préjudice sexuel et préjudice d'établissement : indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement : -établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état du patient est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; L’exécution de la mission par l’expert judiciaire Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises. 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif. 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé deréception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix. 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer. 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : ✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : ✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; ✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 14 mai 2024 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; Déboutons Monsieur [H] [F] de a demande de provision ad litem, Rejetons la demande de Monsieur [H] [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [H] [F] les dépens de l’instance Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 15] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ac2c0d3e3fe99cad85e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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